MEU
dans les grandes villes, réunis sur les places publiques ou dans des rues très fréquentées, Jer. 37, 21 . : il y avait aussi des boucheries, un marché aux viandes, cl une vallée où se réunissaient les fabricants de fromages, cL qui en a reçu le nom grec de vallon destyropéens.
MEULE (moulure). Dans les premiers temps, lorsque l'agriculture était encore dans l'enfance, comme l'humanité elle-même, on rôtissait les grains, puis on les pilait dans un mortier, cf. Nomb. 11, 8. et Serv. ad.iEn., 1, 484. Au dire de Burckhardt, le même usage subsiste encore chez les Arabes de nos jours, et dans les petits ménages de l'Orient. Cependant les moulins à bras, sous leur forme la plus simple, ont été connus de très bonne heure; les Hébreux euxmêmes en avaient déjà connaissance pendant le séjour de l'Egypte, Nomb. 41, 8., et ils continuèrent de tout temps à s'en servir comme s'en servent encore aujourd'hui les Orientaux. Ces moulins consistaient en deux meules posées l'une sur l'autre, la supérieure étant mobile et appelée en conséquence le char ou le coureur, Deul. 24, 6. 2 Sam. Il, 21. Jug. 9, 53.; l'inférieure immobile, Job 41,15., était la borne; on l'appelait aussi quelquefois l'âne, c'est-à-dire le porteur. Dans les familles pauvres et peu nombreuses, c'étaient les femmes qui devaient moudre ; dans de grandes familles où ce travail devenait considérable et pénible, il était remis à des esclaves, soit hommes, soit plus ordinairement femmes, Matth. 24, 41 . Luc 17, 35., et en général aux plus méprisés et à ceux qui n'étaient pas capables d'un travail plus délicat, Ex. 11,5. Es. 47, 2. Jug. 16, 24. Eccl. 12, 5. C'était surtout comme punition, comme peine corporelle, qu'on infligeait à des hommes cette occupation, et lorsqu'ils étaient dangereux, on leschargeail de chaînes, même on les aveuglait, ce qui avait le double effet de paralyser des forces qu'ils auraient pu mal employer en les portant plus loin, et d'empêcher le vertige que le mouvement de la meule produit naturellement, Jug. 16, 21. Lan]. 5. 13. On trouve, Jér. 25, 10., une allusion au bruit que la meule fait en tournant, bruit agréable par ses souvenirs , agréable comme espérance cl par liaison d'idées, agréable, parce qu'il promet du pain à la famille, et parce qu'il rappelle la paix et la tranquillité du chez-soi; on peut comparera l'impression produite par ce bruit celle que fait le bruit du moulin à café : ce bruit cessera comme tant d'autres jouissances, lorsque s'accompliront les menaces de l'Eternel. Les meules étant regardées comme objets de première nécessité, ne pouvaient être prises en gage, Deul. 24, 6.
Il est parlé plus tard, dans leTalmud et dans le N. T., v. Matth. 18, 6., de meules d'ânes, c est-à-dire de meules pour la mise en mouve-
ment desquelles t'bomme étant trop faible, on
se servait d'ânes (asini molarii) ; les Grecs, les Romains avaient des meules de ce genre, elles Orientaux de nos jours s'en servent encore, et les font mouvoir par des ânes ou des mulets, quelquefois par plusieurs esclaves réunis, Ovid., Fast., 6, 318. Sur la coutume d'attacher une meule d'àneau cou de certains criminels, et de les précipiter daus l'eau pour les noyer, ». Peines.
MEURTRE, meurtrier. Le droit criminel des Israélites reconnaissait comme l'ont lait toutes les législations, la distinction entre le meurtre proprement dit et l'homicide involontaire, quoiqu'elle se servit du même nom pour désigner l'un et l'autre, cf. Nomb. 35, 25. sq. Le meurtre entraînait toujours après lui la peine de mort sans possibilité de commutation, Lév. 24, 17.: la loi n'était ainsi que l'écho de la première institution de cette peine, lorsque Dieu dit à Noé au sortir de l'arche : « Quiconque aura répandu le sang de l'homme, son sang sera aussi répandu, » Gen. 9, 5. 6. L'homicide involontaire pouvait aussi quelquefois amener la mort pour le meurtrier, en vertu de l'ancienne coutume qui abandonnait aux membres de la famille du mort le droit de la vengeance du sang; le coupable était innocent devant la loi, mais, a cause du sang et de la terre qui en était souillée, les parents pouvaient poursuivre le meurtrier; la justice refusait de sévir, mais laissait libre cours aux ressentiments privés; i'inslilution des villes de refuge était la seule garantie que la loi donnât dans ce cas à l'homicide innocent, Nomb. 35, 25. Deul. 19, 5. Quand le meurtre avait été commis par un animal, par un bœuf, par exemple, l'animal était mis à mort, et son propriétaire, rendu responsable par la loi, devait une indemnité a la famille du défunt, et si la famille du défunt ne se contentait pas de celte réparation, elle avait le droit de vengeance comme dans le cas de l'homicide involontaire, cf. Ex. 21, 28-30. Mais s'il y avait eu meurtre volontaire, ou même simplement intention de donner la mort, accompagnée de voies de fait et de violences sur la personne d'un homme libre, la peine capitale était inévitablement prononcée, Ex. 21, 12. Nomb. 35, 4 6. Deul. 19,11. Il pouvait même ne pas y avoir intention de donner la mort, mais coups portés par haine et suivis accidentellement de la mort par un faux mouvement de celui qui était menacé; la loi par sa sévérité pressentait dans ce cas cette belle maxime du Messie : « Celui qui hait est un meurtrier; » le coupable était considéré comme assassin. Le meurtre d'un voleur surpris pendant la nuit en flagrant délit n'était pas punissable ; mais si le soleil était levé, il était considéré comme un meurtre ordinaire, et puni