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qu'à un certain point réglé sous ce rapport leur mode de vivre, et leur avait interdit absolument l'usage des viandes suivantes, soit pour des raisons hygiéniques, soit par des motifs de gouvernement intérieur, pour attacher les Hébreux à l'agriculture, ou pour élever entre eux et les peuples païens une barrière infranchissable.
a) Toute bête morte de mort naturelle, ou trouvée dans les champs déchirée par quelque animal sauvage. Celui qui en avait mangé devait se baigner et laver ses habits, et il était regardé jusqu'au soir comme entaché de souillure légale, Ex. 22, 31. Lév. 17, 45. Deut. 14, 21., cf. Ez. 4, 44. Le N. T. appelle ces viandes du nom général de bêtes étouffées, c'est-à-dire dont la vie ne s'en est pas allée régulièrement avec le sang, mais a été en quelque sorte comprimée et étouffée intérieurement, Act. 15, 30. 29. 21,25. Le Coran rappelle des préceptes analogues, et le motif en est dans le dégoût naturel que chacun éprouve pour un cadavre : Moïse le rattache à la sainteté devant Dieu et à l'isolement dans lequel son peuple doit vivre du monde et de ses souillures.
b) Le sang et toute chair sanglante (le poisson peut-être excepté), Lév. 3, 47. 7, 26. 47, 10-44. 49, 26. Deut. 12, 16. 23.; cf. 1 Sam. 4 4, 32. Ez. 33, 25. Act. 15, 20. L'usage en était interdit sous peine de mort, Lév. 7, 27. 47, 40., cf. Judith 11, 11 . Cette défense reposait, soit sur l'idée que l'âme de la bête est dans son sang, soit aussi sur le fait que le sang des animaux appartenait à l'Eternel, comme expiation des péchés, Deut. 12, 23. Lév. 17, 11.; peutêtre aussi était-ce une interdiction destinée à faire ressortir la coutume criminelle des Phéniciens et d'autres peuples païens qui dans leurs sacrilices mangeaient du sang, ou le mêlaient avec du vin pour le. boire, cf. Ps. 16, 4. Un principe d'humanité s'y rattachait également, et les Hébreux devaient puiser dans l'horreur du sang l'horreur de la cruauté envers les animaux. — Le Coran contient une défense semblable.
c) Certains morceaux de la graisse du bœuf, de la chèvre et de la brebis, notamment la queue, ordinairement très fournie de graisse, <ic ce dernier animal. Ces morceaux comme plus succulents revenaient de droit au service de l'autel, Lév. 7, 25., cf. 3, \\. v. Offrandes. Au point de vue de la santé publique, celle défense était un bienfait, car dans ces climats brûlants où les maladies de la peau sont si communes, si invétérées, et parfois si dangereuses, il importait d'empêcher autant que possible l'usage des graisses parmi le peuple : la culture assidue des olives, dont l'huile était le seul assaisonnement des viandes, était indirectement eucouragée par ce moyen, et les Hébreux, en
recherchant les graisses végétales qui leur étaient permises, se tournaient avec courage vers les travaux des champs.
d) Le chevreau cuit ou rôti dans le lait ou la graisse de sa mère, Ex. 23, 19. 34, 26. Deut. 14, 21 . Le motif de cette défense n'est pas très clair. Michaëlis pense qu'il s'agit d'une brebismère en général, et plus généralement encore, d'un animal quelconque, de manière que la défense de Moïse reviendrait à une interdiction absolue de tout assaisonnement animal des viandes ; ce serait alors, soit au point de vue sanitaire, soit sous le rapport agricole, une mesure du genre de la précédente. D'autres y ont vu une accommodation à un préjugé existant alors et maintenant inconnu; d'autres, un principe d'humanité envers les animaux domestiques, et en quelque sorte un symbole de l'amour maternel qui ne saurait se prêter à servir aux funérailles sanglantes de son fruit-, o. Cbèvn s. Je ne sais si peut-être celte loi, qui gênait certainement les ventes et les achats en mettant les acheteurs dans la crainte continuelle d'une transgression involontaire, ou dans la laborieuse obligation d'ex;iminer et la naissance d'un chevreau, et l'origine du lait acheté, ne devait pas avoir aussi pour résultat, sinon pour but, de favoriser la consommation intérieure, d'entraver le commerce et d'empêcher ainsi d'une part une trop grande augmentation de richesses, de l'autre la pauvreté provenant de l'aliénation des biens : cette explication me parait se recommander autant que les précédentes, et pouvoir se combiner avec elles dans lu système alimentaire de l'économie hébraïque.
e) Les viandes sacrilièes aux idoles, Ex. 34, 15., défense maintenue comme les deux premières par la loi nouvelle, Act. 1 5, 29. 21 , 25. Dans les villes païennes ces viandes étaient, après avoir été présentées, vendues sur la place du marché, et l'Apôtre donne des directions sur la conduite à tenir dans ce cas, 1 Cor. 10, 25. sq. Les Juifs postérieurs appliquèrent même celle défense au vin, au pain, et aux gâteaux fournis par les païens, attendu que ces aliments pouvaient avoir servi dans un sacrifice : quelques auteurs ont voulu, non sans raison, entendre dans ce sens les répugnances et les refus de Daniel et de ses trois amis, Dan. 4, 8. sq., de Tobie 2, 15., et de Judith 12. 2.
f) La cuisse des animaux purs à l'endroit du muscle où la hanche de Jacob fut démise, Gen. 3î, 25.
g) La viande de tous les animaux déclarés impurs, Lév. 14,4-31. Deut. 14, 4-19. (leur laii n'était pas compris dans cette défense). Ces animaux étaient : 1° les quadrupèdes qui ruminent, sans avoir l'ongle entièrement divisé, dessus et dessous, comme les lièvres, le porc,