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par le prêtre, et U fallait payer un cinquième eo sus de leur valeur. Celui qui ne rachetait pas son champ en était légitimement et pour toujours dépossédé; en Tannée jubilaire ce champ élail réuni aux domaines du temple, si celui qui l'avait voué en était le vrai possesseur par héritage; s'il n'en était propriétaire que par achat, ce champ retournait à son maître primitif, pour que la succession des héritages ne fût pas interrompue. On ne voit du reste aucun exemple de vœux pareils, et il parait que les réserves et les restrictions imposées par la loi étaient assez gênantes pour équivaloir dans ces cas à une interdiction réelle. — Il n'était pas permis de vouer à l'Eternel ce qui lui appartenait naturellement, comme les premiers-nés. Le salaire de la débauche ne pouvait non plus être affecté aux choses saintes, qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme, Deut. 23, 48. (dans ce passage le mot chien a le même sens que Apoc. 22, 45. cf. Rom. 4, 24.) : cette défense était une condamnation formelle des mœurs païennes, notamment de celles des Phéniciens , qui déposaient dans les temples de leurs dieux le prix de la prostitution. — L'accomplissement d'un vœu était souvent accompagné de sacrifices et de festins, comme aussi un sacrifice pouvait avoir éié lui-même l'objet d'un vœu, Lév. 7, 46. 22, 48. 24. Notnb. 45, 3. Deut. 42, 47. 4 Sam. 4, 24. 2 Sam. 45, 7.
Quant au vœu de Jephlhé, v. cet article.
Dans le N. T. il n'est parlé de \œux que deux fois, et, chose singulière! c'est à propos de l'apôtre des gentils, de Paul, de celui qu'on accusait de renverser la loi. On ne sait à quelle occasion il fit son premier vœu, Act. 48, 48. : on suppose qu'il avait couru quelque grand danger, et que selon l'usage juif il flt un vœu, non point de nazaréat proprement dit, comme le pensent certains auteurs, mais de purification ou d'actions de grâce, de nazaréat temporaire. Ce vœu consistait à promettre un sacrifice, à s'abstenir de vin trente jours à l'avance, et à se faire couper les cheveux. On s'explique ainsi la hâte avec laquelle, venant de Cencbrée, Paul traversa fcphèse pour se rendre a Jérusalem. Il n'est pas probable que ce vœu ait aucun rapport avec celui dont il est parlé plus tard, Act. 24, 24.; ce dernier tut lait â l'instigation de Jacques cl des chrétiens de Jérusalem, qui désiraient que Paul prouvât par un acte public, qu'il élail encore attaché aux formes et aux habitudes du judaïsme; la cérémonie qu'on lui demandait, était de ces choses qu'il pouvait faire sans mentir à ses principes; en contribuant à la dépense de la purifiealion de quatre chrétiens juifs, il montrait sa largeur d'esprit et sa tolérance pour les formes. Ce vœu néanmoins bisse quelque trouble dans l'esprit ; Dieu
ne le bénit point; une émeute éclata, Paul fut arrêté, incarcéré, conduit à Rome, et s'il eut l'occasion d'y rendre témoignage à l'Evangile, ce fut au prix de sa vie.
VOILE, v. Tabernacle. Dans l'Orient, ancien et moderne, le voile a toujours été l'uoe des parties les plus importantes de la toilette d'une femme; les esclaves seules, et les danseuses qui étaient en même temps tilles publiques, faisaient exception à cette règle, quelquefois aussi les femmes de la dernière classe. Le même usage régnait également parmi les Juifs, quoique chez eux, notamment à l'époque patriarcale, l'étiquette fût en général moins sévère. On voit chez leurs familles nomades, des filles, et même des femmes, sortir sans voile; mais la fiancée se voilait devant son époux (nubere viro), Gen. 42, 44. 20, 46. 24, 65. Le voile dont s'enveloppa Tamar, Gen. 38, 45., était plutôt un déguisement que l'enseigne d'une prostituée. Es. 3, 22. Cant. 6, 7., montrent combien les voiles étaient recherchés ; ils étaient â la fois l'ornement de la pudeur et celui de la beauté; les femmes de distinction en portaient souvent plusieurs les uns sur les autres. Les différents noms sous lesquels ils sont désignés, ne peuvent suffire à caractériser leur nature ou leurs différences; Pélymologle même, dans des affaires de mode , n'est presque jamais un guide auquel on puisse se. fier, ou dont on puisse attendre des éclaircissements. Le rahal était probablement une espèce de voile composé de deux pièces réunies près des yeux, de manière a les laisser libres ; l'une des pièces était rejelée en arrière sur le dos, l'autre retombait en avant sur la poitrine, Es. 3, 49. Le radid, Es. 3, 23. Cant. 5, 7., était un grand voile de gaze qui enveloppait la tète entière, et redescendait assez bas de tous les cotés, comme les voiles des mariées ou des catéchumènes. Ou trouve encore en Syrie et en Egypte, une troisième espèce de voile qui part des yeux, et ne couvre que le bas du visage, le cou et la poitrine; il est probable qu'il était connu des Israélites, et quelques bas- reliefs des ruines de Persépolis prouvent qu'il est fort ancien; mais ce serait trop hasarder que de prétendre, comme on l'a fait, le retrouver dans le tsahiph de Gen. 24, 65. 38, 44., ou dans le tsamiua de Cant. 4, 4. Es. 47, 2., la signification de ce dernier mot n'étant même pas assurée.
f olles de vaisseau, v. Vaisseau.
VOL. Les lois de Moïse sur le vol, Ex. 20, 45., avaient pour le moins autant pour objet d'indemniser le volé que de punir le voleur; elles étaient basées sur le principe de la restitution, et de cette manière elles agissaient aussi efficacement que des mesures plus répressives. La constitution du pays, où chaque individu était
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propriétaire foncier, rendait ce système plus applicable qu'il ne le serait dans nos sociétés modernes, où une partie de la fortune consiste souvent dans des créances insaisissables. — Le vol simple était puni d'une restitution double, si l'objet vole n'avait éle ni dénaturé, ni vendu; dans le cas contraire, la restitution était quintuple pour un vol de bœufs, quadruple pour un vol de brebis, Ex. 22, 4 . 4. 7. 9. (Les bœufs et les brebis expriment ici des objets d'une valeur plus ou moins considérable; le concret est mis pour l'abstrait , selon l'habitude de la loi ; le juge devait suivre l'esprit et ne pas s'en teuir à la lettre;. Le vol du bétail était puni plus sêvèremeui que celui d'autres objets, soit à cause de son importance chez les Hébreux, soit à cause des facilités qu'on avait pour en détourner quelques pièces. Celui qui ne pouvait payer l'amende devenait l'esclave de son créancier, si toutefois l'amende équivalait au prix d'un esclave, Jos., A ni., 46, 1 , 4 . D'après Prov. 6, 34., la restitution aurait été portée au septuple au temps de Salomon, modification qui, d'après Michaëlis et Cellérier, s'expliquerait par l'insuffisance de la règle ancienne quand le luxe et le commerce vinrent, sous les rois, changer la nature de la propriété : toutefois ce passage est susceptible d'une interprétaliou plus large, et le chiffre indiqué serait un nombre rond souvent employé. Le voleur de nuit pouvait être lue s'il était surpris en flagrant délit, Ex. 22, 2. 3., soit parce qu'on était censé ne pas connaître ses intentions et sa force, soit parce que la difficulté de le reconnaître diminuait les chances d'une restitution.
— Les lois de Solon et des anciens Romains avaient plus d'un rapport avec celle des Juifs sur le vol; elles admettaient la restitution multiple, et le droit de tuer un voleur nocturne.
— Le vol d'hommes était impitoyablement puni de mort, Ex. 24, 46. Deul. 24, 7., cf. 4 Tim. 4,10. C'était une espèce de traite fort facile dans un pays dont presque la moitié des frontières étaient maritimes; on pouvait aisément se débarrasser de celui dont on faisait un esclave, et le séparer pour toujours des siens : la peine ne pouvait être trop sévère; les rabbins disent que le coupable était étranglé. L'A. T. se montrait donc plus avancé sur cette question des droits de l'homme, que les Etats chrétiens qui ont permis le trafic des esclaves, et que l'Eglise de Rome qui autorise l'enlèvement d'enfants à leurs parents (Mortara, Cohen, etc.).
Le vol ne parait pas avoir emporté chez les Hébreux une infamie particulière; c'était un acte, coupable, mais pas honteux, surtout lorsqu'il se faisait en grand. Il semble qu'on ie considérai comme une industrie chanceuse pour celui qui l'exerçait, préjudiciable à celui contre