‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générale les plus indispensable à tousChapitre 372 sur 614 · GRAND-L1VRE · texte numérisé non relu

GRAND-L1VRE

[ ment relative à deux sujets , et se dédouble en se reportant sur le grand-livre, où chaque opération est inscrite deuv fois, savoir : au débit du compte du débiteur, et au crédit du compte du créditeur.

Chaque énoncialion inscrite au grand-livre se compose de cinq parties : 1° la date de l'opération par an , mois et jour, écrite à la marge du compte; T le nom du créditeur ou du débiteur ; 3° le sujet de l'article , c'csl-à dire pourquoi on crédite ou l'on débite le compte; 4" l'indication du folio de rencontre, c'est-à-dire du folio du grand-livre où se trouve ouvert le compte du créditeur ou du débiteur dont on vient d'écrire le nom ; i>° la somme due par le sujet ou au sujet du compte. Si toutes les opérations ont été régulièrement inscrites sur le journal et tous les articles du journal Adèlement reportés an grand-livre, il doit résulter de I addition de tous les comptes que la somme totale des débits est égale à la somme totale des crédits ; puisqu'on ne débit** jamais un compte d'une somme sans créditer de cette même somme un ou plusieurs autres comptes. Ce n'est qu'après s'être : assuré de celte parfaite égalité entre la somme des débits et celle des crédits qu'on peut procéder avec sûreté à la ba- ! lance générale de tous les comptes, ofiératioii qui consiste I à solder le crédit de chaque compte par l'excédant de son , débit , et réciproquement. Charles LtuovMm.

GRAND-LIVRE (Dette publique). On nomme ainsi \ le registre formé en exécution de la loi du 24 août 1 7'Ji sur lequel est inscrit le titre de toute rente due par le trésor ' public, titre communément appelé inscription de rente. | La loi du 24 août 171J3 eut pour objet de liquider toutes les ! dettes contractées soit antérieurement à la révolution par la ' couronne, par les anciens états provinciaux , par les anciens chapitres, par les maisons religieuses et par les autres établissements supprimés ; soit, depuis la révolution, par la nation, les départements, les districts et les communes. L article 6 de cette loi déclara qu'a l'avenir le grand-livre de la dette publique serait le litre unique et fondamental de tous les créanciers de l'Etat; l'article 3 ordonna qu'il ne serait fait aucune inscription pour une somme inférieure A 50 fr. de rente; l'intérêt payé par le trésor étant de 5 {tour too. Outre la reutc dite perpétuelle , qu'institua la loi du 24 août 1793, la loi du 23 floréal an u, achevant l'o-uvre de la première, ordonna dans le même but la liquidation de toutes les rentes viagères reconnues par l'ancien régime et , respectées par le nouveau : elle prescrivit leur inscription sur un grand-livre particulier. Un grand nombre de lois ont successivement modifié celle du 24 août 1793, tout en respectant ses bases fondamentales. Quatre ans après la constitution du grand-livre de la dette publique, la Convention, qui l'avait fondé, était remplacée par le Directoire; les circonstances étaient menaçantes, la guerre partout allumée, les finances en désordre , le trésor épuisé : la loi du 9 vendémiaire an vi ( 30 septembre 1797 ) vint alors aggraver la plupart des impôts existants , et en établir de nouveaux , qui presque tous ont survécu à la cause de leur création. Celle loi ne respecta point l'institution toute récente du grandlivre ; son article 98 ordonna que les deux tiers de cliaque inscription portée au grand-livre de 1a dette publique, tant perpétuelle que viagère, seraient remboursés en bons au porteur admissibles en payement des biens nationaux vendus ou à vendre, et que l'autre tiers seulement ferait conservé en inscription et payé des intérêts dus à ce titre. Il fallut en conséquence ouvrir un nouveau grand-livre sur lequel on inscrivit le tiers consolidé des parties de la dette antérieurement liquidée et les parties comprises aux états de la dette constituée non liquidée. La loi dus nivôse an vi ( 2S décembre 1797 ), qui prescrivit cette mesure, n'ordonna |x»int le renouvellement du grand-livre de la dette viagère, mais décida que le compte de l'État y serait crédité, et celui des rentiers débité, des deux tiers remboursés.

Celle mesure désastreuse avait porté un coup terrible au crédit national. Trois ans après, la rente consolidée était à :> fr., c'est-à-dire que moyennant à fr on achetait une rente

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