‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générale les plus indispensable à tousChapitre 373 sur 614 · GRAND-LIVRE · texte numérisé non relu

GRAND-LIVRE

de la même somme. On sentit la nécessité de regagner la confiance : le 21 floréal an x ( 1 1 mai 1802), Bonaparte, Tenant d'être rééln consul pour dix ans , une nouvelle loi ordonna que la partie de la dette constituée en perpétuel porterait à l'avenir le nom de a pour 100 consolidés ; que le produit de la contribution foncière serait spécialement et jusqu'à due concurrence affecté à servir les intérêts de cette dette : les époques de payement furent en même temps I filées au 22 septembre et au 22 mars de chaque année , au lieu du 1" janvier et du 1*T juillet, époques déterminées par la loi de 1793. La même loi prescrivit qu'à partir du 1" vendémiaire an xi le transfert des inscriptions de rente ne se ferait plus qu'avec jouissance des intérêts du semestre courant. Enfin, pour ranimer plus promptement et plus sûrement le crédit, on importa d'Angleterre la jonglerie financière de l'amortissement, et les articles 9 et 11 de la loi tUèreut 4a dette consolidée à 50,000,000 fr., et la dette viagère à 20,000,000 en stipulant que nulle augmentation au delà, soit par l'effet des consolidations restant à faire, soit par des emprunts légalement autorisés, ne pourrait s'opérer sans qu'il fût affecté un fonds d'amortissement suffisant pour amortir cet excédant au plus tard en quinte ans. Nous savons aujourd'hui comment on a tenu cette promesse, et nous connaissons de reste les effets merveilleux de l'amortissemment. De 50,000,000 qu'elle ne devait point dépasser, notre dette est montée à près de six milliards !

Point de changement dans l'organisation du grand-livre I depuis cette époque jusqu'à la loi du 17 avril 1822, qui, dans l'intérêt des classes pauvres , afin de faciliter le place- \ ment de leurs moindres économies , et de lier ainsi leur in- : térét particulier à l'Intérêt général, abaissa le minimum , des rentes 5 pour 100, inscriptibles au grand-livre, de 50 fr. de rente à 10 fr. Plus tard , sous le ministère d'un homme qui a sa place marquée sinon parmi les bons ministres, I au moins à côté des financiers les plus habiles, parut la fameuse loi du Ier mai 1825 , qui créa des rentes 3 pour 100 et 4 1/2 pour 100, et autorisa les propriétaires de 5 pour 100 à convertir leurs rentes anciennes en titres nouveaux. Nous n'entreprendrons pas d'apprécier ici une mesure qui s'est depuis renouvelée sur une plus grande échelle; nous dirons seulement que la conversion de la rente nous parait 1 fondée en droit , conforme à la stricte équité , éminemment • favorable aux travailleurs, et qu'il a fallu l'animosité avec j laquelle le parti libéral poursuivait , si justement d'ailleurs, j la Restauration pour lui fermer obstinément les yeux sur j l'utilité d'une loi excellente , bien que dans la pensée de son j auteur elle fût avant tout destinée à combler le déficit creusé dans nos finances par le milliard de l'indemnité.

Les rentes inscrites au grand-livre sont meubles; elles ne payent absolument aucun impôt, et sont insaisissables. Le transfert s'en fait avec la plus grande facilité ; la seule signature du cédant sur le registre des mutations saisit le cessionnaire de la propriété et de la jouissance de l'inscription cédée. Deux ordonnances ont encore ajouté à cette facilité en autorisant la conversion des inscriptions de rentes nominatives en inscriptions au porteur, et réciproquement, à la volonté du propriétaire , la reconversion des rentes au porteur en rentes nominatives.

Avant la loi du 1 4 avril 1819 , rendue sous le ministère du baron Louis, c'était seulement à Paris que pouvaient s'opérer les ventes, les achat*, les payements de rentes, et en général toutes les transactions relatives à cette espèce de propriétés ; afin de rendre ces opération* plus faciles et moins dispendieuses, cette loi ordonna qu'il fût ouvert au grand-livre des 5 pour. 100 consolidés, au nom de la recette général de chaque département, celui de la Seine excepté, un compte collectif qui comprendrait, sur la demande des rentiers , leurs inscriptions individuelles. Chaque receveur général dut en conséquence tenir, comme livre auxiliaire du grand-livre de Paris, un registre spécial sur lequel sont nominativement inscrits les rentiers participant au conipte collectif ouvert au trésor. A chacun l eux on délivre une liiscrip-

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