CAHIER DES CHARGES — CAHIERS DES BAILLIAGES
d'ennemis, » Il avait reçu en 1849 la croix d'honneur. Outre plusieurs ouvrages écrits pour ses coreligionnaires, il avait fondé en 1840 Les Archives israélites de France, journal qui n’a pas cessé de paraître. Ce savant est mort le 8 janvier 1862, à Paris.
De ses deux fils, 1° l’un, Zsidore CAMEN, né en 1826, ancien élève de l’École normale et professeur de philosophie, abandonna l’enseignement pour collaborer à la Presse et au Journal des Débats. Il dirige les Archives israëliles ; 20 l'autre, Ærnest CAEN, né en 1827, remporta un second prix de composition musicale en 1849, et a fait jouer quelques opérettes.
: CAHIER DES CHARGES, C'est l'acte qui contient les conditions d’une adjudication publique et les obliga-
tions auxquelles seront soumis les adjudicataires, qu'il s’agisse d’une vente ou d’une concession. Il est déposé dans un lieu publie, où chacun peut en prendre communication. La forme du cahier des charges pour les ventes judiciaires est réglée par divers articles du Code de procéure et par l'article 564 du Code de commerce, é
Dans les adjudications administratives, c’est l’administration qui dresse le cahier des charges et le dépose dans un lieu public, où chacun peut en prendre connaissance , et faire les observations qui naissent de son examen et {endent à modifier sa rédaction. Au jour de l’adjudication publique, cet acte, qui ne doit plus être changé, est lu avant de procéder soit à la lecture des offres qui ont été faites par écrit, soit aux enchères verbales ; et lorsque l’adjudication est faite, le contrat est formé et régi par les termes du cahier des charges.
Les adjudications d'emprunts publics, de chemins de fer, de travaux publics, sont toujours accompagnées d’un cahier des charges.
CAHIERS DES BAILLIAGES. Aux états généraux de 1355 on trouve établi pour la première fois l'usage des cahiers, recueil des remontrances et des propositions adressées au roi par l'assemblée. On les appela d’abord cédules, et ils prirent ensuite le nom de cahiers de condoléance, aux élats de 1363. En réalité ces cahiers étaient les mandats donnés aux députés; ils exprimaient la volonté et les besoins des électeurs. Le député chargé par le tiers état de remettre son cahier au roi, le remettait à genoux ; les députés du clergé et de la noblesse restaient debout et découverts. Ce n’est qu’en 1789 que ces cahiers furent appelés cahiers des bailliages.
Par le règlement du 4 janvier 1789, tous les membres de la noblesse et du clergé furent appelés à la rédaction des cahiers ainsi qu’à la nomination de leurs mandataires. Quant au tiers état, tous les habitants des villes, des bourgs, des paroisses, toutes les communautés composant le tiers état, furent tenus de s’assembler, de rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances, et de nommer des députés chargés de porter ce cahier dans une autre assemblée, où tous les cahiers des villes, des bourgs, paroisses et communautés d'un arrondissement devaient être rédaits en un seul; ces seconds cahiers devaient être portés par de nouveaux députés, réduits eux-mêmes au quart des premiers, à l’assemblée générale du bailliage. C’est dans ces assemblées bailliagères que tous les hommes éclairés présentèrent leurs vues, proposèrent leurs moyens et, sur les plaintes et les vœux de leurs commettants, confièrent à de nouveaux députés le soin de faire cesser les unes, en demandant la réparation des torts, le redressement des griefs, la cessation des abus, et de remplir les autres , en maintenant les principes fondamentaux de la monarchie, en concourant à la réfcrmation ou à l'amélioration de certaines institutions vicieuses. Les cahiers définitifs furent arrêtés, et les députés nommés aux états générau x, qui devaient bientôt devenir l’assemblée constituante, prêtèrent serment de fidélité au mandat dont ils furent chargés.
Tous les cahiers des bailliages furent rédigés dans le même sens; tous s’accordèrent sur les points fondamentaux de la constitution ; tous enfin déclarèrent unanimement : « Le gouvernement monarchique le seul admissible en France. — La couronne héréditaire de mâle en mâle, suivant l’ordre de primogéniture, dans la race régnante; la personne du roi inviolable et sacrée; dans le cas d'extinction de toutes les branches royales, la nation devant rentrer dans le droit d'élire celui qu’elle jugerait digne de régner. — La religion catholique, religion dominante en France, n’y à été reçue que suivant la pureté de ses maximes primitives; c’est le fondement des libertés de l'Église gallicane. — Les états généraux peuvent seuls à l'avenir pourvoir à l’état de la régence, dans les cas où elle serait nécessaire. — La puissance législative devant être exercée par les députés de la nation conjointement avec son chef. — Les lois devant être sancfionnées par le roi, à qui seul, comme administrateur suprème, appartient la plénitude du pouvoir exécutif, — Le pouvoir judiciaire exercé au nom du roi par des juges qui ne pourraient dans aucun cas participer ni s'opposer aux actes législatifs, et dont les fonctions seraient indépendantes de tout acte du pouvoir exécutif. — Les limites des différents pouvoirs devant être fixées clairement et de manière qu’ils ne pussent jamais être confondus, — La liberté des personnes mise à l’abri des ordres illégaux et de toute atteinte. — Tous les asservissements personnels abolis. — La liberté de la presse, sauf les préservatifs nécessaires pour l’ordre public. — Le secret des lettres inviolable. — Les ministres responsables envers la nation, et le mode de leur responsabilité réglé par les députés. — Le droit de propriété sacré, personne ne pouvant être privé d’aucune partie de sa propriété quelconque, même à raison d'intérêt public, sans une juste et préalable indemnité, — Aucun impôt ne devant être levé sans le consentement de la nation. — Le renouvellement périodique et sans longs intervalles de l’assemblée des états. — L'établissement dans tout le royaume des états provinciaux et des municipalités électives. — Tous les citoyens également soumis à la loi et à impôt; tous susceptibles de parvenir aux emplois ecclésiastiques, civils et militaires. — La noblesse accordée à l'avenir seulement pour récompense de services importants rendus à l’État, aucune profession utile n’y pouvant faire déroger. — La justice rendue gratuitement ; la vénalité des charges abolie; le choix des juges réservé au roi; les juges inamovibles et ne pouvant être destitués que pour forfaiture jugée. — Nul ne pouvant être soustrait à ses juges naturels. — Établissement d’un tribunal supérieur dans chaque province. — Commissions extraordinaires illégales et défendues. — Répartition des impôts consentis par la nation faite par les états provinciaux, nroportionnellement entre tous les contribuables, sans exception; le montant de leur produit, le compte de leur emploi et celui des
‘ charges de l’État rendus publics tous les ans par la voie de
l'impression. — Toutes les dépenses des départements (ou ministères) fixées par chaque assemblée des états généraux. — La dette publique vérifiée et reconnue par eux, déclarée defte nationale et acquittée par payements réels; aucun papier-monnaie ne pouvant être établi. — Le roi, comme essentiellement dépositaire du pouvoir exécutifet chef suprême de la nation, ayant le commandement de toutes les forces de terre et de mer, demeurant chargé de pourvoir à la défense du royaume et de faire la guerre ou la paix. — Le militaire ne devant être employé que pour la défense de l'État et ne pouvant l'être contre les citoyens que dans les cas prévus par une loi positive ou contre des rebelles proscrits par la nation. — La disposition des emplois et grades militaires, de même que celle de tous les emplois publics ef des principales places d'administration, continuant d’appartenir au roi, qui est et doit toujours être la source de toutes grâces, distinctions et honneurs dans le royaume. — Aucun
Militaire ne pouvant être destitué sans jugement préalable, etc. »
Tous ces articles fondamentaux étaient accompagnés d’une série d’autres qu'on en péut regardér comme les corollaires naturels, et qui tenaient également à l'intérêt général de la nation. On peut voir par cé qui précède qu'une réforme radicalé, atteignant non-seulement le mode du gouvernement, mais les bases même de l’organisation sociale, était alors réclamée par les vœux de la nation. Et, malgré nos soixante ans de révolution, il faut reconnaitre que tous ces vœux ne sont pas encore satisfaits.
CAHORS, ville de France, chef-lieu du département du Lot, à 596 kilomètres de Paris, surl a rive droite du Lot, avec une population de 14,112 habitants. Siége d’un évêché suffragant d’Alby, et dont le diocèse comprend le département du Lot, de tribunaux de première instance et de commerce, d’une Académie universitaire, chef-lieu de la 3e subdivision de la 12e division militaire, elle possède un lycée, une école normale primaire, une bibliothèque publique dé 15,000 volumes et uné pépinière départementale, Un chemin de fer l’unit à Agen et à Périgueux.
La ville est dominée de toutes parts par des montagnes qui bordént la rive opposée du Lot et qui dessinent une portion d’ellipse dont l'aspect est âpre et sauvage; elle est mal bâtie, ses rues sont escarpées et tortueuses; parmi ses monuments oh ne peut guère citer que la cathédrale, dont les parties les plus anciennes sont, dit-on, le reste d’un temple antique, et l’obélisqué élevé à Fénelon. En revanche, il existe des ruines romaines assez intéressantes; entre autres : un portique, que l’on croit avoir fait partie d’un édifice consacré à des bains publics ; un théâtre de grande dimension, et un aqueduc, qui allait chercher l’eau à plus de 24 kilomètres. Les remparts, d’où lon voit le Lot entourer presque entièrement la ville, et le rocher sur lequel elle s'appuie, forment une belle promenade.
Cahors est le centre d’une récolte importante de vins très-foncés en couleur et très-spiritueux, dits vins noirs ou vins de Cahors, et fort estimés pour les mélanges. Les manufactures de draps ét de lainäges forment sa principale industrie , ainsi que des papeteriés, des tanneries et des verreries; on y compte trois typographies. Lé commerce consiste en eaux-de-vie, truffes, huiles de noix, de Chènevis et de lin,
L'origine de Cahors est très-ancienne; elle existait déjà du temps de César, et portait le nom de Divona. Les Romains l'appelèrent Cadurci, du nom du peuple de la contrée. Les Goths s’y établirent, et y frappèrent monnaie; Théodebert, fils de Chilpéric, la saccagea et renversa ses remparts, que releva l'évêque saint Géry, en 675. Pase par Pépin, en 763, elle fut encore dévastée par les Normands, en 864. Passée une première fois sous la domination anglaise, par le mariage d’Éléonore d'Aquitaine avec Henri II, elle fut de nouveau cédée à cette puissance, par le traité de Brétigny. Mais bientôt elle se souleva en même temps que soixante-dix autres villes ou!châteaux forts du Quercy, dont elle était la capitale ; les Anglais essayèrent en vain de reprendre Cahors. Cette ville n’eut pas à souffrir des massacres de la Saint- Barthélemy, les religionnaires s’y trouvant en assez grand nombre pour empêcher l'exécution des ordres de Catherine de Médicis, Toutefois Cahors refusa de reconnaître Henri IV, alors roi de Navarre, qui, en 1580, ne put s’en rendre maître qu'après plusieurs jours d’un siége meurtrier. Avant la révolution cette ville était le chef-lieu d’une élection et d’un présidial; elle possédait en outre une juridiction de juges consuls. Le pape Jean XXII y avait établi en 1322 une université, qui fut réunie en 1751 à celle de Toulouse, Cujas y enseigna le droit, L’évêché de Cahors date du commencement du quatrième siècle; l’évêque était seigneur temporel, et portait le titre de comte de Cahors ; lorsqu'il officiait, il avait le privilége d’avoir l'épée et les gantelets placés à côté de l'autel,