CANTONADE — CANTONNEMENT
ménagée si l’on veut qu’elle produise encore de l'effet, dans notre siècle sceptique et positif.
CANTONNEMENT (Droit ), portion de terrain qu'un propriétaire abandonne en toute propriété à un usufruitier pour remplacer son droit d’usufruit. Le cantonnement ne peut être provoqué que par le propriétaire, l’État et les établissements publics propriétaires (Code forestier, art. 63, 111, 118). Les parties qui le demandent doivent avoir la capacité générale de contracter. Ainsi il ne pourrait être demandé au nom d’un mineur qu’en remplissant les formalités prescrites par la loi pour les transactions en cas de minorité ; de même les établissements publics, l’État, les communes, ne peuvent cantonner leurs usages qu'après avoir obtenu l’autorisation du chef de l'État. Les droits de glandée et de panage ne peuvent pas être l’objet d’un cantonnement; le propriétaire n’a que le droit de s’en affranchir en payant un prix. Si le propriétaire peut libérer sa propriété au moyen d’un cantonnement, il faut que celui qu’il offre en compensation aux usagers soit pris en un lieu propre et commode et le plus prochain d’eux. Le cantonnement peut avoir lieu à l'amiable, et en cas de contestation il est réglé par les tribunaux. Il se détermine d’après une estimation d’experts. Cette estimation doit porter sur la valeur des usages qu'il s’agit de racheter, sur les avantages qu’en retirent les usagers et sur l'évaluation parcellaire de la superficie en distingaant le taillis des futaies et les diverses essences de bois. Outre ces principes généraux, on comprend que les bases de l'expertise doivent varier suivant la nature des propriétés et des différentes localités soumises aux usages, Quoiqu'il n’y ait pas de règles absolues on fixe en général le cantonnement au tiers du droit d'usage. Proudhon, dans son Traité de l’'Usufruit, est d'avis que le rachat du droit d’usage ne peut se faire à prix d’argent. Quant aux frais du cantonnement, l'ordonnance de 1669 décidait qu’ils devaient être supportés proportionnellement par le propriétaire et les usagers. Cette disposition doit encore être suivie. Le cantonnement peut encore être demandé relativement au droit de pâturage et de vaine pâture.
Dans l’origine le mot cantonnement dans ses rapports avec les droits d'usage avait une tout autre acception, (voyez Biens communaux, t. IIL, p. 183). C'était l'opération par laquelle une partie déterminée d’une forêt soumise tout entière au droit d'usage était affectée exclusivement à la jouissance des usagers pour qu’ils eussent à exercer dans cette partie seulement les droits d'usage qui leur avaient été d’abord concédés sur le tout : ce qu’ils avaient le droit de prendre pour leurs besoins dans la totalité, ils le prenaient désormais dans une certaine portion reconnue suffisante. L’avantage de ce règlement était d'empêcher les usagers de se porter à des dévastations dans les diverses parties d’une même forêt, sous le prétexte de l’exercice de leurs droits, et de permettre au propriétaire de disposer librement de la portion de bois qui se trouvait ainsi soustraite à l'affectation usagère. De pareils règlements, plus connus sous le nom d’aménagements, ont été faits en foule dans le cours du seizième siècle, lorsque la valeur des bois s’éleva tout à coup et que l’administration reconnut la nécessité d’arrêter le dépérissement des forêts. Des tribunaux spéciaux appelés tables de marbre furent même chargés de les faire. Cependant on ne tarda pas à remarquer que cette indivision perpétuelle qui résultait de ce cantonnement, entre l'usager et le propriétaire du fonds, en faisant sortir du commerce une grande quantité de bois, portait préjudice à la liberté de disposition, et qu’en définitive tous les biens ainsi aménagés pouvaient être considérés comme étant sans maître. On imagina alors de faire intervenir la puissance publique entre l’usager et le concessionnaire des usages, pour rompre, contre la volonté de l’une des parties, le contrat qui avait été passé entre elles, et y substituer un contrat entièrement nouveau. C’est à cette opération nouvelle qu'a été depuis
attachée l’expression de cantonnement. C'était le roi, en son conseil, qui prononçait tous les arrêts de cantonnement ; à peine en existe-t-il quelques-uns rendus par les parlements de 1770 à 1790. A la révolution le cantonnement fut consacré par la loi, qui en accorda même l'initiative, soit au propriétaire, soit à l’usager ; initiative aujourd’hui restreinte au premier, comme nous l'avons vu.
Le mot cantonnement se dit, en metière de chasse, de la restriction qui est apportée, dans le but de prévenir une trop grande destruction du gibier et la dévastation des bois et forêts, au droit réciproque de chasser sur leur terrain respectif que peuvent avoir deux propriétaires voisins. Autrefois, le cantonnement était fréquemment pratiqué entre des seigneurs possédant des fiefs par indivis, ou enclavés les uns dans les autres; ordinairement ils jouissaient chacun des droits de chasse sur la portion du fief appartenant aux autres; mais si l’un d’eux souffrait impatiemment cette jouissance, il pouvait la faire cesser par le moyen du cantonnement. Aujourd’hui lorsque deux ou plusieurs propriétaires possèdent des terres enclavées les unes dans les autres, ils peuvent aussi se cantonner réciproquement pour le droit de chasse; mais nul ne peut contraindre au cantonnement un propriétaire qui ne voudrait pas s’y préter de gré à gré. L'administration a divisé les forêts dépendant du domaine de l’État en cantonnements de chasse. Ceux qui ne sont pas réservés aux plaisirs du chef de l’État se mettent en adjudication; dans chacun de ces contrats, les droits de l’adjudicataire sont réglés par le cahier des charges qui sert de base à l’adjudication.
Les cantonnements de pêche comprennent la parte navigable des fleuves et rivières dépendant du domaine public, dans lesquels l’administration concède à prix d’argent, pour un temps plus ou moins long, le droit de pêcher. Chaque rivière, chaque fleuve se trouve ainsi divisé, suivant son importance, en un certain nombre de cantonnements dont les limites sont déterminées par l'administration, et qui commencent au point où la rivière devient navigable pour finir au confluent où elle perd son nom, s’il s’agit d’une rivière de l’intérieur, et au point où se porte l’eau salée dans les marées les plus fortes, dans les rivières ou fleuves qui se rendent directement à la mer. Il est à regretter que l'on ait étendu les cantonnements de la péche fluviale aux rivières qui reçoivent l’eau salée sans avoir une embouchure directe dans la mer : il y a là une véritable usurpation du domaine sur les pauvres pêcheurs des côtes.
CANTONNEMENT (Art militaire). Ce mot exprime unrassemblement de militaires logés chez l’habitantet un terrain de campagne où des troupes sont accidentellement établies. Il s'emploie surtout par opposition aux termes camp et caserne; il se rapporte le plus ordinairement au temps où l’on fait campagne, et l'idée qu’il donne a un rapport immédiat avec le service de l'état-major de l’armée, avec l'administration des corps, avec la forme du service de campagne. Un cantonnement est un établissement passager qu’une armée agissante, ou censée telle, forme suivant l'ordre de bataille en des cantons, des villages, des communes, qui luisont assignés comme gîtes. Dans l’autre siècle, ce qu’on appelaitmarcher par cantonnement, c'était s’avancer ou cheminer en corps d’armée , en prenant chaque jour gîte en des lieux habités , et non sous la tente.
Les acceptions du mot sont nombreuses : il signifie lieu où l’on cantoune, action de cantonner, opération relative à cette fin, ensemble de troupes cantonnées, réunion de militaires allantà l’avance prendre possession du cantonnement ou étant de cantonnement. Un cantonnement, ou un quartier de cantonnement, considéré par rapport au temps de guerre, serait un ferrain plus étendu que celui du campement et plus resserré que celui des quartiers de repos ou des quartiers d’hiver ; l’on continue à y observer les formes du service de campagne,
Aujourd’hui l’ancienne définition peut se simplifier, parce que la dissemblance entre le mot quartiers de cantonnement, par opposition aux mots quartiers d'hiver, a complétement disparu, et que l’une de ces opérations a cessé d’être un acheminement méthodique et obligé vers l’autre; ainsi l'on n’a plus donnéle nom de cantonnement qu’à l’état ou à la position d’une troupe qui n’est ni en route, ni au camp, ni en garnison, mais qui stationne, par détachements, dans des villages entourés d’un cordon de postes. Suivant le besoin, le service des corps-de-garde est ou de simple police, ou de sûreté; les compagnies de grenadiers sont placées aux avenues du cantonnement. Les troupes sont distribuées dans leurs différents quartiers suivant les ordres du chef d'état-major de l’armée ; elles couchent sur la paille; elles reçoivent le chauffage de campagne, mais seulement comme combustible de cuisine de soldat ; elles ont ou doivent avoir une couverture pour quatre hommes de troupe. Les cantonnements de cavalerie sont répartis de préférence dans les pays plats et fourrageux.
En temps de guerre, les cantonnements sont établis, si faire se peut, derrière de petites rivières, sur une assiette défensive, en des lieux où il y ait sûreté, liberté de rassemblement et facilité pour l’arrivage des subsistances ; ils doivent être disposés, si le terrain s’y prête, sur des lignes droites , parallèles à l'ennemi , et susceptibles de s’entre-secourir en cas d’insultes ou d’attaques. Les corps cantonnés doivent être peu divisés et liés tous par des communications faciles. La position des cantonnements doit , autant que possible, être indiquée, décrite et même retracée graphiquement dans la correspondance avec le ministre de la guerre. Là il faut que les havresacs et les porte-manteaux soient toujours faits et les armes toujours prêtes. L’ordonnance de campagne de 1778 exigeait même qu’en cas d’alarme les corps cantonnés fussent en six minutes rangés en bataille et prêts à combattre, et qu’en dix minutes les équipages fussent en état de marcher; c’était une imitation des règles de Prusse. Le règlement du 5 avril 1792 voulait que le service des cantonnements se fit par division d'armée, que le quartier général occupât le centre des troupes ; que nul ne pt s’établir que sur le logement marqué; que l’arrivée des corps au cantonnement, les bans d’arrivée, les limites, la discipline, le service des gardes , y fussent analogues à ce qui se pratique au camp; que des champs de bataille y fussent indiqués en cas d’alarme ; que l’on hérissât d’obstacles les communications du côté de l’ennemi; qu’on assurât enfin le cantonnement au moyen de redoutes. Les lois de 1793 et de l'an vus exigeaient qu’on expulsât des cantonnements les femmes, sauf celles qui étaient reconnues et attachées à la suite des corps. Si un corps en route dans l’intérieur ne peut être entièrement logé au lieu du gîte, il y est suppléé par des cantonnements; les vivres y sont fournis en vertu des marchés contractés au gîte principal. Malgré toutes ces dispositions minutieuses, malgré l'ordonnance du 3 mai 1832, qui s’en occupait cependant, notre législation est loin d’avoir déterminé tout ce qui intéresse le mécanisme, les dépenses, la direetion des cantonnements. Dans la milice anglaise, au contraire, les nombreux détails qui s’y rapportent ont été calculés soigneusement; ils sont étudiés à l’école même de l'état-major ; ils ressortissent au quartier-maitre général ainsi qu’à l'assistant quartier-maître général.
Le maréchal Puységur est un des premiers auteurs qui aient traité des cantonnements; il se plaint de ne trouver à cet égard rien encore d’écrit, rien de concerté. Peu d’améliorations ont eu lieu depuis la publication de son ouvrage.