CAPITULAIRES
puissante doit se faire au pied de la croix. Un capitulaire de 757 permet au mari de renvoyer sa femme s’il découvre qu’elle à perdu sa pureté. Les capitulaires finissent à la mort de Charles le Simple, en 929. Les plus anciens titres dont on ait connaissance depuis les capitulaires ne commencent qu'à Louis le Gros, en 1100; encore jusqu'à saint Louis, si l’on en excepte l'ordonnance de Philippe-Auguste de 1190, ce ne sont que quelques chartes particulières pour les églises.
Hiucmar, dans son traité De ordine palatii, explique le mode de confection des capitulaires : « Dans les assemblées générales, dit-il, pour qu’elles ne parussent pas convoquées sans motif, on soumettait à l'examen et à la délibération des grands, ainsi que des premiers sénateurs du royaume, et en vertu des ordres du roi, les articles de lois nommés capitula, que le roi lui-même avait rédigés par Pinspiration de Dieu, ou dont la nécessité lui avait été manifestée dans l’intervalle des réunions, Après avoir reçu ces communications, ils en délibéraient un, deux ou trois jours, ou plus, selon l'importance des affaires. Des messagers du palais, allant et venant, recevaient les questions et leur rapportaient les réponses ; et aucun étranger n’approchait du lieu de leur réunion jusqu’à ce que le résultat de leur délibération pût être mis sous les yeux du grand prince, qui alors, avec la sagesse qu’il avait reçue de Dieu, adoptait une résolution à laquelle tous ohéissaient. Les choses se passaient ainsi pour un, deux Capitulaires, ou un plus grand nombre, jusqu’à ce qu'avec l’aide de Dieu toutes les nécessités du temps eussent été réglées, » Aug. SAVAGNER.
Les capitulaires n’étaient point des lois particulières à un seul peuple. Ces lois nous ont été conservées dans des pièces détachées indiquant le nom du roi , souvent aussi la date de la rédaction, et dans plusieurs recueils contenant des extraits. empruntés ailleurs et beaucoup de dispositions nouvelles.
La constitution de Clotaire I, rendue vers lan 560, concerne surtout les provinciales, c’est-à-dire les Romains, et confirme en termes généraux l’autorité du droit romain, Le préambule est copié textuellement d’une novelle de Valentinien. La constitution de Childebert, roi d’Austrasie, rendue vers l'an 595, établit une prescription qui a sa source dans le droit romain. L’appendice d’un capitulaire de Charlemagne, rendu à Worms en 829, pose comme règle générale la prescription de trente ans, et en fait une application spéciale à la prescription des colons (coloni). Ce dernier passage, sauf quelques modifications, est tiré mot à mot du Breviarium. Un capitulaire de Charles le Chauve règle les formes à suivre pour l'échange des biens de l’Église, et ces dispositions semblent reproduire divers passages de Julien, Enfin on voit dans un capitulaire dont on ignore la date un passage de Julien copié textuellement,
Les recueils de capitulaires se composent de sept livres, qu'on cite ordinairement d’après leurs numéros , et de quatre appendices différents. Chaque livre et chaque appendice est divisé en chapitres, On n’y trouve aucune méthode, et de fréquentes répétitions augmentent encore la difficulté des recherches. Les quatre premiers livres furent rédigés par Ansegis, les derniers par Benedictus Levita. Les auteurs des quatre appendices ne sont pas connus.
Les quatre livres d’Ansegis ne contiennent que les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. Comme leurs successeurs citent ces capitulaires d'après les numéros des livres et des chapitres, lauthenticité n’en est pas douteuse. Il ne s’y trouve que deux passages empruntés au droit romain ; ces deux passages concernent l'Eglise, et sont copiés littéralement de Julien.
Les passages tirés du droit romain sont bien plus nombreux dans le recueil de Benedictus Levita, rédigé vers le milieu du neuvième siècle par ordre de l'archevêque de Mayence Otgar. On a déjà remarqué que ce recueil se compose d’éléments fort divers, droit germanique, droit romain, etc, ; mais
je pense que le titre, Recueil de Capitulaires, imposé à cet ouvrage, a trompé les auteurs modernes, sur son véritable caractère. Ainsi Baluze prétend que déjà les rois de France avaient fait rassembler ces fragments sous forme de capitulaires, et que tels furent les matériaux mis en œuvre par Benedictus Levita. Mais cette supposition n’a pas le moindre fondement. Comment croire, par exemple, que les rois de France aient ordonné l'extrait du Breviarium , extrait sans intérêt pour les Francs, et inutile aux Romains, qui possé daient le texte original? Benedictus Levita voulut faire une compilation qui pût, autant que possible, servir à tous les sujets de l'empire franc, ecclésiastiques ou laïques. Cela ressort de l’ouvrage lui-même ; et la préface, malgré sa confusion, malgré son obscurité, semble confirmer cette opinion. On conçoit aisément que cet ouvrage soit intitulé Recueil de capitulaires, et qu’il fasse suite à celui d’Ansegis car les capitulaires y occupent une place fort importante et avaient une autorité bien plus étendue que les diverses pièces admises.dans ce recueil.
Considéré sous ce point de vue, notre recueil acquiert une nouvelle importance, car il ne nous montre plus les traces du droit romain dans les capitulaires, mais la connaissance et l'application immédiate des sources du droit romain pendant le neuvième siècle.
Quant à l'exécution du plan que je viens d'exposer, ce recueil mérite peu d’éloges. Il faut sans doute, d’après mon système, absoudre l’auteur du reproche d’avoir inséré plusieurs pièces étrangères aux capitulaires , mais son ouvrage manque complétement de méthode et de critique. Ainsi lon y trouve des passages supposés, d’autres complétement méconnaissables. Pour comble de négligence, Benedictus Levita transcrit indistinctement des lois particulières à un peuple, tels que les Romains, les Bavarois, les Goths, etc.; et si leur véritable caractère ne nous était connu d’ailleurs, nous les croirions des lois générales de l’empire franc. Les fragments qui n'existent que dans ce recueil n’ont donc aucune autorité réelle, et l’on est encore moins en droit de leur attribuer un caractère particulier, d’y voir, par exemple, des passages authentiques des capitulaires.
Les sources de droit romain que Benedictus Levita a mises à contribation sont fort nombreuses : le Breviarium, le Code Théodosien original, le Code Justinien et\ Epitome de Julien. Le Breviarium et surtout les fragments de Paul ont servi pour le droit civil, les autres sources pour le droit canonique. Par une circonstance singulière, Benedictus a transcrit la loi visigothe, qui défend l’usage du droit romain, mais avec des omissions qui rendent moins évident son rapport au droit romain. On ne saurait dire quelle fut l'intention du rédacteur en insérant ce passage.
Montesquieu pense que Benedictus a transformé cette loi en capitulaire pour exterminer le droit romain par tout l’univers. Mais les nombreux passages empruntés au droit romain, et l'intérêt des prêtres à maintenir un droit qui leur était si favorable, s'élèvent contre la supposition de Montesquieu. Au reste, ce fragment paraît n'avoir eu dans la pratique aucune influence sur l'autorité du droit romain. Les premiers appendices (additiones) n’offrent aucune trace du droit romain. Les deux derniers contiennent plusieurs passages tirés du Breviarium, du code Théodosien original et de Julien. F.-C. DE SAYVIGNY.
Dans un de mes ouvrages (Cours d'Histoire Moderne, 1829), j'ai décomposé en huit parties les soixantecinq capitulaires de Charlemagne, en classant sous huit chefs, selon la nature des dispositions, les articles qu'ils comprennent. Ces huit chefs sont : 1° la législation morale; 2° la législation politique; 3° la législation pénale ; 4° la législation civile; 5° la législation religieuse ; 6° la législation canonique; 7° la législation domestique ; 8° la législation de circonstance.