‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 2)Chapitre 297 sur 556 · I. Législation morale. J'ai classé sous ce nom les articles · texte numérisé non relu

I. Législation morale. J'ai classé sous ce nom les articles

qui n’ont rien d’impératif ni de prohibitif, qui à vrai dire ne sont pas des lois, mais de simples conseils, des avertissements ou des préceptes purement moraux. De telles dispositions sont étrangères aux lois des sociétés naissantes et à celles des sociétés perfectionnées ; elles ne peuvent appartenir qu’aux lois faites dans le passage dela barbarie primitive à la civilisation. Je comprends aussi sous le nom de législation morale tout ce qui est relatif au développement intellectuel des hommes : par exemple, toutes les dispositions de Charlemagne sur les écoles, les livres à répandre, l'amélioration des offices ecclésiastiques , etc.

I. Législation politique. C'est une des parties les plus considérables des capitulaires : elle comprend deux cent quatré-vingt-treize articles. Je range sous ce chef : 1° Les lois et mesures de tous genres de Charlemagne pour assurer l'exécution de ses ordres dans toute l'étendue de ses États :

par exemple, toutes les dispositions relatives à la nomination ou à la conduite de ses divers agents, comtes, dues, vicaires, centeniers, etc.; elles sont nombreuses et sans cesserépétées ; 2° les articles qui ant pour objet l'administration de la justice, la tenue des plaids locaux, les formes qui doivent y être suivies, le service militaire, etc. ; 3° les dispositions de police, qui sont très-variées et entrent quelquefois dans les plus minutieux détails : les provinces, l’armée, l'Église, les marchands, les mendiants, les lieux publics, l’intérieur du palais impérial, en sont tour à tour l’objet; on y rencontre, par exemple, la tentative de fixer le prix des denrées, un véritable essai de maæimum ; Va suppression de la mendicité et la taxe des pauvres y paraissent également. 4° Je range aussi sous le chef de législation politique tout ce qui tient à la distinction des pouvoirs laïque et ecclésiastique, et à leurs rapports. Charlemagne se servait beaucoup des ecclésiastiques ; ils étaient à vrai dire son principal moyen de gouvernement; mais il voulait s’en serviren effet, et non se mettre à leur service. Les capitulaires attéstent sa vigilance à gouverner le clergé luimème et à le contenir sous son pouvoir. 5° Il faut enfin, ce me semble, rapporter à la législation politique les dispositions relatives à l'administration des bénéfices concédés par Charlemagne, et à ses relations avec les bénéficiers. C'était à coup sûr une des plus grandes affaires de son gouvernement et une de celles sur lesquelles il appelle le plus assidûment l'attention de ses missi.

HI. Zégislalion pénale. Celle-ci n’est guère, en général, qué la répétition ou lextrait des anciennes lois salique, ripuaire, lômbarde, bavaroiïse, etc. La pénalité, la répression des crimes, des abus de la force, est l'objet presque unique, le caractère essentiel de ces lois, Il y avait donc moins à faire sous ce rapport que sous tout autre. Les dispositions nouvelles que Charlemagne a quelquefois ajoutées ont en général pour objet d’adoucir l’ancienne législation, surtout la rigueur des châtiments envers les esclaves. Dans certains cas cependant il aggrave la pénalité au lieu de l’adoucir, lorsque les peines, par exemple, sont entre ses mains un instrument politique. Ainsi, la peine de mort, si rare dans les lois barbares, revient presque à chaque article dans un capitulairé dé l’an 789, destiné à contenir et à convertir les Saxons : presque toute violation de l’ordre, toute rechute dans les pratiques idolâtres, sont punies de mort. Sauf de telles exceptions, la législation pénale de Charlemagne a peu d'originalité et d'intérêt.

IV. La législation civile n’en offre guère davantabe. En celte matière aussi, les anciennes lois, les anciennes coutumes, continuaient d’être en vigueur; Charlemagne avait peu à s’en mêler, 11 s’occupa cependant avec soin, et sans doute à l’instigation des ecclésiastiques, de l’État des personnes, surtout dés rapports des hommes et des femmes, 11 est évident qu’à cetteépoque les rapports de ce genre étaient prodigieusement irréguliers ; qu'un homme prenait et quitlait une femme sans scrupule et presque sans formalité, 11 en résultait un grand désordre dans la moralité individuelle et

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