‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 2)Chapitre 426 sur 556 · CASSAS — CASSATION · texte numérisé non relu

CASSAS — CASSATION

Aujourd'hui ce droit est délégué à une autorité distincte du conseil d'État. Cette autorité, créée par la loi du 1°" décembre 1790, est l'institution qui porte aujourd’hui le nom de cour de cassation (voyez l’article suivant }, autorité qui, par la science profonde, les talents et l'intégrité des magistrats qu’elle a toujours renfermés dans son sein, s'est acquis une si juste célébrité.

Dans quels cas y a-t-il lieu au recours en cassation? C’est ce qu’il n’est pas facile d’énonger dans une courte dissertation, mais du moins nous pouvons dire avec les auteurs du Répertoire de Jurisprudence : « Comme la ressource de la cassation est un remède extrême, qui ne peut avoir pour objet que le maintien de l'autorité législative et des ordonnances, on ne peut pas en faire usage sous le simple prétexte qu'une affaire a été mal jugée au fond : la raison en est que si un tel prétexte pouvait suffire, les requêtes en cassation deviendraient aussi communes que les appellations des sentences des premiers juges, ce qui entraînerait beaucoup d'inconvénients. » Deux degrés de juridiction ont été établis par la loi, et lorsque le second degré a été épuisé, on doit faire l'application de cet ancien adage : Res judicata pro veriate habetur. Mais les actes des tribunaux n’ont le caractère de vérité qu’autant qu'ils sont revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un jugement. Si donc les formes ont été violées, il n’y a pas de véritable jugement, et il faut bien alers que la cour de cassation puisse détruire un acte irrégulier. D’un autre côté, la règle établie n’est qu’une présomption et non pas une certitude ; or, il est naturel que la présomption disparaisse devant la vérité, quand celle-ci peut semontrer dans tout son jour. Si donc un arrêt a adopté une disposition formellement contraire au texte de la loi, il n’est plus possible de le regarder comme l'expression de la vérité, et dans ce cas la cour de cassation est encore en droit de l’annuler. Mais c’est à ces deux cas que doivent se borner ses attributions. Au delà de cette limite, on tomberait dans l'arbitraire , et les procès seraient sans fin.

Du reste, le recours en cassation, si sagement accordé aux plaideurs qui peuvent avoir été victimes d’une erreur judiciaire, est-il ouvert à toutes les parties? Sur ce point nous sommes forcé d’entrer dans quelques distinctions. Ou il s’agit d’une matière civile, ou il est question d’un procès criminel. Si c’est une affaire civile, la voie de la cassation ne peut être tentée que par les personnes qui y ont intérêt et qui ont été parties dans les jugements. Ainsi, le ministère public ne peut se pourvoir en cassation qué dans les affaires où il agit comme partie pour l’ordre public. Il ne peut par conséquent employer cette voie sur le seul fondement que les jugements sont contraires à la loi. Et cependant, dans lintérét de la loi, c’est-à-dire pour la conservation des principes, le procureur général de la cour de cassation peut requérir l’annulation des jugements en dernier ressort contre lesquels les parties n’ont point formé de pourvoi. Si ces jugements ont fait une fausse application des règles, ils sont alors cassés dans l'intérét de La loi, pour l'exemple, mais ils conservent tout leur effet entre les parties intéressées. Mais s’il s'agit d’un procès criminel, correctionnel ou de police, le recours appartient tant au condamné qu’au ministère public, sauf les restrictions apportées à ce droit par le Code d’Instruction criminelle, en ce qui concerne la partie publique. Et quant à la partie civile ou plaignante, elle peut se pourvoir en cassation dans les matières correctionnelles et de police ; mais cette ressource ne peut régulièrement lui être eoncédée en matière criminelle, sauf le cas où elle aurait elle-même été condamnée à des réparations supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute. L'annulation de l'arrêt doit alors être prononcée dans l'intérêt de la partie civile; car l'ultra petita devient en cette matière une guverture suffisante de cassation. Du reste, il est presque superflu de dire qu'en matière civile, comme en matière correction» nelle ou de police, le recours en cassation est fermé à

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toute partie qui a acquiescé au jugement sujet à ce recours.

Mais quelles sont les formalités que l’on doit observer dans l’exercice du recours en cassation, et dans quel délai doit-il être présenté? 11 faut encore distinguer. En matière criminelle, correctionnelle ou de police, le pourvoi se forme par une simple déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement contre lequel ce pourvoi est dirigé. Cette déclaration peut être faite par la partie condamnée, par son avoué ou par son fondé de pouvoirs. Que s’il s’agit d’un accusé renvoyé devant la cour d'assises, le président, à la suite de l'interrogatoire qu’il lui fait subir après son arrivée dans la maison de justice, doit l’avertir qu’il n’a qu’un délai de cing jours pour se pourvoir contre l'arrêt de mise en accusation. Que si c’est un arrêt émané de la cour d'assises ou un jugement rendu par les tribunaux correctionnels ou de police, le condamné a trois jours francs, à dater de la prononciation de cet arrêt ou de ce jugement, pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation. Le procureur général peut, dans le même délai, user de cette faculté. Pareil droit est accordé à la partie civile, toutefois avec cette restriction que son pourvoi ne peut avoir pour objet que les dispositions de l'arrêt relatives à ses intérêts civils. Autres restrictions : si le procureur général veut se pourvoir dans l’intérét de La loi, ou si la partie civile entend se plaindre d’un excès de condamnation prononcée contre elle, dans lun et l’autro cas le délai du pourvoi est réduit à vingt-quatre heures. Quant aux matières civiles, qui de leur nature et en général exigent un examen plus approfondi, on conçoit la nécessité d’agrandir le délai, et d’accorder aux parties condamnées les mêmes avantages que lorsqu'il s’agit d’un appel; aussi la loi leur donne-t-elle trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour se pourvoir en cassation. Du reste, ce délai court szas distinction contre les mineurs, les communes et le domaine de l’État; mais il ne peut être opposé à celui qui s’est trouvé dans l'impossibilité d’agir, tant qu’a duré cette impossibilité. Ce principe trouve son application à l'égard des personnes absentes de France pour un service public et de celles qui demeurent hors du territoire continental.

En matière criminelle ou correctionnelle, il suffit pour la validité du pourvoi, ainsi que nous l’avons dit tout à l'heure, que la déclaration de recours soit faite au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué; il n’est pas nécessaire qu’elle énonce aucun moyen. Mais il n’en est pas de même en matière civile. Bien que le pourvoi ne soit assujetti à aucune forme particulière, et qu'il suffise de présenter une requête signée d’un avocat en la cour de cassation, et contenant la demande et les moyens sur lesquels elle est fondée, il faut que le demandeur joigne à cette requête : {1° la copie qui lui a été signifiée ou l'expédition en forme de l’arrêt ou du jugement en dernier ressort dont il demande la cassation; 2° la quittance de consignation d'amende. Outre la requête dont il vient d’être fait mention, le demandeur en cassation peut dans la suite fournir un mémoire ampliatif, et y proposer de nouveaux moyens. Au surplus, la consignation d'amende n’est pas requise en matière criminelle. En matière correctionnelle, elle est nécessaire, et dans ce cas le montant en est fixé à 150 fr. s’il s’agit d’un arrêt ou jugement contradictoire, et à 75 fr. lorsqu'il s’agit d’un jugement ou d’un arrêt par défaut ou par forelusion. Du reste, la consignation d'amende, qui est une sorte de peine infligée au plaideur téméraire, et qui a lieu non-seulement en cassation, mais en cause d’appel, n’est pas toujours rigoureusement exigée, et la loi a permis plusieurs exceptions : ainsi, sont dispensés de la consignation les agents de l’État, lorsqu'ils se pourvoient pour les affaires confiées à leurs soins, et les indigents, à l’aide de certaines justifications; mais cette dispense ne s'étend qu’à la consignation; car si les personnes dispensées succombent dans leur pourvoi, elles

doivent être condamnées au payement. Observons d’ailleurs que dans les cas où il y a lieu à consignation, l'obligation en est tellement rigoureuse, que le défaut d’exécntion entraîne la déchéance du pourvoi. Il est superflu d'ajouter que lorsque la cassation est prononcée, la cour doit ordonner la restitution de l’amende consignée.

En matière civile, la demande en cassation ne suspend pas l'exécution. Ce principe est fondé sur deux raisons : d’abord il existe en faveur de la partie qui a obtenu gain de cause une présomption légale de son bon droit; ensuite il ne fallait pas laisser au plaideur opiniâtre ou de mauvaise foi le moyen de retarder par un pourvoi l'effet d’une condamnation justement encourue. Mais dans les matières criminelles et correctionnelles, où l'exécution pourrait être un mal irréparable , le pourvoi est suspensif. Toutefois , il est naturel que pour réclamer les bienfaits de la justice, on doive lui prouver confiance ou soumission. C’est pourquoi les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne sont pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne se sont pas constitués prisonniers, ou lorsqu'ils n’ont pas obtenu leur liberté sous caution.

Maintenant , quelle est la manière de procéder en cassation ? Toutes les affaires sont enregistrées au greffe par ordre de dates , et distribuées aux différentes sections à mesure qu’elles sont en état. Elles sont portées sur deux rôles de distribution, et numérotées suivant l’ordre des dates de la mise en état. L’un de ces rôles comprend les affaires ur-

gentes ; savoir : les réquisitions du procureur général ou

des avocats généraux; les affaires criminelles où il s’agit de condamnation à la peine de mort ; celles, tant au civil qu’au criminel, où l’État est intéressé, et généralement toutes celles pour lesquelles la préférence d’expédition est établie par la loi. Le second rôle comprend, dans le même ordre, toutes les autres affaires. En même temps le président indique le conseiller qui devra faire le rappert de chacune de ces affaires. Le rapporteur fait d’abord un extrait du procès, et le dépose au greffe avec les pièces. Le tout est communiqué au ministère publis, puis rétabli entre les mains du rapporteur. Au jour indiqué, celui-ci fait son rapport , après quoi Von entend les parties ainsi que le ministère public, et l’arrêt est rendu à la majorité des suffrages.

En matière civile, deux degrés d'examen : la section des requêtes d’abord, et puis la section civile. Le défendeur à la cassation n’est point partie devant la section des requêtes; il ne peut signifier aucun mémoire, aucun écrit, pour combattre les moyens du demandeur, qui d’ailleurs ne lui sont pas communiqués. S'il paraît évident que la demande est mal fondée ou non recevable, elle est rejetée par un arrêt motivé. et alors tout est terminé ; il n’est plus possible de reproduire cette demande par aucun motif ou sous aucun prétexte , et le demandeur est condamné à l'amende. Si, au contraire, la demande paraît recevable ou fondée, l'affaire est portée devant la chambre civile ; mais avant de la soumettre à la décision de cette chambre le demardeur est obligé de signifier à son adversaire la requête qu’il a présentée, ainsi que l’arrêt qui l’a admise, et de J’assigner, sous peine de déchéance, dans les délais établis par le règlement de la cour pour défendre devant la chambre civile. Après quoi, le défendeur signifie ses moyens , et les dépose au greffe. Le demandeur peut répondre et le défendeur répliquer. C’est en cela que consiste ordinairement toute la procédure. Quand les délais sont expirés, le président de la section civile nomme le rapporteur, et l’on suit la marche accoutumée. Si devant la chambre civile la demande est rejetée, le demandeur est condamné à 300 fr. d'amende envers l’État, à 150 fr. de dommages-intérèêts envers la partie, et à la moitié seulement de ces sommes si l'arrêt ou le jugement attaqué avait été rendu par défaut. Si, au contraire, la cassation est prononcée, l'arrêt ordonne en même temps la restitution de la con

signation, ainsi que des condamnations payées en exécution du jugement annulé, et les parties sont remises absolument dans le même état où elles étaient avant le jugement annulé. Il suit de là qu'il y a lieu de retourner devant d’autres juges, et la cour de cassation indique le nouveau tribunal qui doit connaître de la contestation. Le choix se porte naturellement sur un des tribunaux qui sontle plus rapprochés du ressort dans lequel a été rendue la décision annulée, afin que les nouveaux frais qui doivent avoir lieu soient moins considérables. Toutefois, il est des cas où la cour de cassation ne prononce pas de renvoi. Par exemple, lorsque l’arrêt ou le jugement cassé avait mal à propos reçu l'appel d'un jugement en dernier ressort, ou bien lorsque la cassation est prononcée pour contrariété d’arrêts ou de jugements en dernier ressort. Dans ce cas, la cour ordonne que, sans s'arrêter ni avoir égard au deuxième arrêt ou jugement , le premier sera exécuté suivant sa forme et teneur. x

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les demandes en cassation ne sont pas soumises à la chambre des requêtes. Dès que les pièces sont parvenues au greffe de la cour, elles sont distribuées au rapporteur, membre de la section criminelle, qui est tenu de faire son rapport assez promptement pour que la cour puisse statuer dans le mois, à compter de l’envoi qui lui a été fait des pièces. Puis, et après avoir entendu le ministère public, la cour rejette le pourvoi ou annule l’arrèt ou le jugement attaqué, sans qu’il soit besoin d’un arrêt préalable d'admission.

Après une première cassation le tribunal ou la cour impériale à qui l'affaire est renvoyée n’est pas lié par la décision de la cour de cassation. Ce tribunal ou cette cour peut donc interpréter la loi comme les premiers juges. Alors sur Je nouveau pourvoi la cour de cassation prononce toutes chambres réunies, et l'interprétation qu’elle donne de la loi est obligatoire pour les juges qui auront à prononcer en fin de cause. Tel est le dernier état de la législation, fort inconstante en cette matière. Un premier système , établi par la loi du 16 septembre 1807 , laissait à la cour de cassation le choix de demander l’interprétation de la loi, laquelle résultait d’une décision du conseil d'État approuvée par le chef de l’État, ou bien de rendre un second arrêt en sections réunies sous la présidence du ministre de la justice. Cette loi fit place à celle du 30 juillet 1828 par laquelle, après deux cassations, le jugement de l'affaire était renvoyé devant une cour royale, qui prononçait toutes chambres assemblées ; et l'arrêt ne pouvait plus être attaqué par la voie du recours en cassation ; toutefois, il en était référé au roi, afin qu’une loi interprétative fut proposée à la prochaine session législative. Cette loi a été également abrogée par celle du 1°° avril 1837, actuellement en vigueur.

Nous ne terminerons pas cet article sans faire remarquer la différence que l’on doit établir entreles décisions qui cassent les jugements ou arrêts, et celles qui rejettent les pourvois en cassation, « Les arrêts qui annulent, dit Favard de L’Anglade, fixent seuls la jurisprudence, attendu que la cassation n’est prononcée que parce que la contravention à la loi est expresse, ou parce que les formes ont été violces. Il ne peut donc rester de doute sur un point aussi clairement jugé. » Il n’en est pas de même des arrêts de rejet; car ils reposent sur ce que la loi n’a pas été expressément violée ou contrariée; et cela ne veut pas dire qu'elle ait été appliquée suivant son véritable sens. La cour rejette dans trois cas : lorsque les principes de l’arrêt ou du jugement attaqué sont bien ceux de la loi; lorsque la loi est tellement incomplète et ambiguë qu’elle autorise également les deux interprétations contraires; enfin, lorsque l'arrêt dénoncé ne pèche que par une observation trop sévère de la loi. 11 peut dès lors arriver que la cour rejette des pourvois formés contre des arrêts ou jugements qui ont jugé la mème question en sens différents , parce que, déléguée pour réprimer les violations de la loi, elle ne peut pas casser lorsque la loi n’a

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pas été violée, ou lorsqu’elle ne prohibe pas nécessairement l'interprétation admise par l’arrêt ou le jugement dénoncé. DuBaRD, ancien procureur général.

CASSATION ( Cour de). Le tribunal de cassation, établi auprès du corps législatif, par la loi du 1% décembre 1790, après la suppression des parlements et du conseil des parties; confirmé dans ses principales attributions par les copstitutions de 1791, de l’an 3, de l’an 8; maintenu par les chartes de 1814 et de 1830, ainsi que par les constitutions postérieures, est resté debout, comme un monument judiciaire, au milieu de nos subversions politiques. Installé au Palais, dans les emplacements à l’usage du ci-devant parlement, par deux commissaires de l’assemblée nationale, le 20 avril 1791, il dut céder son siége au éribunal révolutionnaire, décrété le 10 mars 1793, et fut transféré temporairement aux Écoles de Droit, digne asile de la justice exilée de son temple.

Les juges du tribunal de cassation ont d’abord été nommés par les assemblées électorales, des départements, et pris postérieurement dans la liste nationale et élus par le sénat, avant d'être à la nomination du chef du gouvernement. D'après la loi de leur institution, ils n'étaient élus que pour quatre ans, et pouvaient être réélus indéfiniment. Ils avaient chacun un suppléant, lequel remplaçait le titulaire, nommé par le même département que lui, lorsque la place venait à vaquer. Par la constitution de septembre 1791, l'exercice des fonctions judiciaires était incompatible avec celles de législateur pendant toute la durée de la législature, et par la loi du 8 avril précédent l’assemblée nationale avait décrété, comme article constitutionnel, qu'aucun membre du tribunal de cassation ne pourrait être promu au ministère, ni recevoir aucune place, don, pension, traitement, ou commission du pouvoir exécutif et de ses agents, pendant la durée de ses fonctions et pendant quatre ans après en avoir cessé l'exercice.

La cour de cassation, tribunal supérieur de la république, a droit de censure et de discipline sur les cours d'appel. Elle peut, pour causes graves, suspendre les juges de leurs fonctions ou les mander à sa barre, pour y rendre compte de leur conduite, et le procureur général près cette cour surveille les procureurs généraux des cours d'appel. La cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, mais elle annule les jugements qui contiennent quelque contravention à la loi, et dans certains cas seulement, ceux rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées ( voyez l’article précédent ).

La cour de cassation est composée d’un premier président de trois présidents, de quarante-cinq conseillers , et elle se divise en trois chambres, formées chacune de quinze conseillers. 11 y a près la cour un procureur général, six avocats généraux, un greffier en chef et soixante avocats, qui, conformément à l’ordonnence royale du 10 septembre 1817, sont en même temps avocats au conseil d'État. Les défenseurs près le tribunal et la cour de cassation ont été appelés successivement, selon les phases révolutionnaires, avoués, hommes de loi, avoués et avocats. La dénomination de cour a été donnée au tribunal de cassation, par le sénatus-consulte du 28 floréal an x11, le même que celui où le premier consul a pris le titre d’empereur. Ses jugements ont été dès lors intitulés arréés, et un décret du 19 mars 1810 a fait prendre aux membres de la cour le titre de conseillers. :

D'après la loi de son institution, te tribunal de cassation était tenu d'envoyer chaque année à la barre du corps législatif une députation de huit de ses membres, pour lui pré senter l'état des jugements rendus, avec la notice en marge et le texte de la loi qui avait déterminé le jugement. Ce compte-rendu de ses jugements, contraire à l'indépendance de la justice, fut ensuite remplacé par l'envoi chaque année au gouvernement, d'une députation de la cour, pour indiquer

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les points sur lesquels l'expérience lui à fait reconnaître les vices ou l'insuffisance de la législation. Cet usage est tombé en désuétude,

Plusieurs membres de l'assemblée constituante devinrent juges au tribunal de cassation, et Thouret, qui avait pris une grande part à l’organisation judiciaire et à institution du tribunal suprême, en fut l’un des premiers présidents. Tronchet, Muraire, Vieillart de Maleville, Barris, Desèze, Henrion de Pansey ont aussi donné à cette présidence un grand rekef et reçu d’elle beaucoup d’illustration. Le ministère public fut dès l’origine exercé avec une grande distinction au tribunal de cassation par Bayard, Abrial, Hérault de Séchelles, orateur brillant, qui, par respect pour les susceptibilités anti-féodales, avait abandouné alors la seconde moitié de son nom. Cet ordre supésieur de talents a été continué au parquet par Bigot de Préameneu, Merlin, Mourre et M. Dupin aîné. Cynéas avait dit du sénat romain qu'il lui avait paru une assemblée de rois, la cour de cassation, dans ses audiences solennelles des chambres réunies, représente un congrès de grands juges admivistrant la justice. Le barreau de cette cour s’est toujours montré digne de ses magistrats.

Chaque affaire est rapportée devant la cour par l’un des conseillers. Elle est soumise ensuite aux plaidoiries des avocats et aux conclusions du ministère public; de sorte qu’après cette triple épreuve, il est presque impossible que l'erreur se glisse dans les arrêts. Ce ne sont point d’ailleurs les éclairs ni les foudres de l’éloquence dont il faut y animer les débats ; mais il est nécessaire de les soutenir des moyens du droit et des forces de la dialectique. A l’époque où Merlin dépensait son érudition au parquet de la cour, Chabroud était le prince de son barreau. Le procureur général et lavocat établissaient des théories contradictoires avec une habileté qui eût pu faire dire, comme autrefois à Henri IV, que les deux plaideurs avaient raison. Ces controverses, également doctes ou spécieuses, tenaient souvent l'opinion des magistrats en suspens, et rendaient leurs décisions plus difficiles, mais aussi elles étaient comme les oracles mêmes de la justice.

11 y eut un temps où les barreaux de la cour de cassa-

tion et de la cour royale purent plaider auprès de ces cours respectives; mais cette faculté réciproque fut peu exercée par les avocats de cassation, et il fut remarqué que les plus grands avocats de la cour royale gagnaient peu de causes en cassation, par cela qu’ils connaissaient mal le système de plaidoirie devant cette cour, qui doit consister en une démonstration inexpugnable des moyens de cassation. Et par la même raison les consultations, quoique savantes et bien raisonnées, qui ne réduisent pas la procédure et le jugement à une contravention expresse ressortant du jugement même ou de l'arrêt que l’on attaque, n’y réussissent point.

Les jugements du tribunal de cassation ont été d’abord sommairement énoncés par des notices publiées dans les états annuels présentés au corps législatif, et depuis un bulletin officiel, institué par le Directoire exécutif, les recueille en entier. Les jugements de cette cour furent longtemps motivés avec une franchise parfaite ; mais il faut en donner l'avertissement, une sorte de subtilité s’y est plus tard quelquefois introduite.

La cour de cassation s’est ressentie, elle aussi, des vicissitudes politiques. Lors de l'établissement du gouvernement impérial, M. Riolz (de l'Aveyron) se démit volontairement, La cour adhéra en ces termes à l’acte du sénat qui avait rappelé les Bourbon$ : « Les membres de la cour de cassation adhèrent aux grandes mesures de salut public que le sénat a décrétées dans ses séances mémorables du 1° et du 2 avril. Elles ont exprimé le vœu des Français. » Les membres du collége des avocats à la cour, en adhérant aussi aux actes du sénat, appelèrent de tous leurs vœux la

charte constitutionnelle qui devait rendre à la France les descendants d'Henri IV. Au 20 mars 1814 le premier président de la cour, Desèze, s'était soustrait par la fuite à la proscription qu'il eût pu craindre de la part de l’empereur Napoléon revenant de l'ile d’Elbe. Les autres membres de la cour, à la presque unanimité , restèrent à leur poste. A la seconde restauration, Muraire, qui avait repris durant les Cent-Jours les fonctions de premier président, les remit à M. Desèze. Par l'effet de la loi du 12 janvier 1816, plusieurs conseillers et plusieurs membres du parquet furent exclus de la cour.

Cependant, la cour de cassation, toujours si impartiaie, si juste dans les causes privées, a su en général se préserver aussi de l'influence des gouvernements dans les contestations qui touchent à leurs intérêts ou à leurs passions politiques. Un des plus mémorables exemples de son indépendance et de sa noble résistance est celui qu’elle donna en 1832. Honneur à cette grande cour, qui ressaisit alore d’une main forte les balances que l'arbitraire avait arrachées violemment à la justice ! PARENT-RÉAL.

Outre les attributions déjà énoncées, la cour de cassation prononce sur les demandes en renvoi d’une cour d’appel ou d’un tribunal à un autre, pour cause de sûreté publique; sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, savoir : en matière criminelle et correctionnelle, dans tous les cas; et en matière civile, lorsqu'il s’agit de renvoyer d’une cour d’appel à une autre; sur les prises à partie contre les membres individuels des cours d'appel, et contre les tribunaux de première instance; sur les règlements de juges, quand le conflit s’élève entre plusieurs cours d’appel, ou entre plusieurs tribunaux de première instance non ressortissant à la même cour d'appel. La cour de cassation connaît encore des demandes en révision.

Les trois chambres de la cour de cassation portent le titre de chambre des requêtes ; chambre de cassation civile et chambre de cassation criminelle. La première statue sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à partie , et définitivement sur les demandes, soit en règlement de juges, soit en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, soit en annulation des actes par lesquels les cours et tribunaux ont excédé leurs pouvoirs. La chambre de cassation civile prononce définitivement sur les demandes en cassation et en prise à partie, lorsque les requêtes ont été admises, et sans admission préalable sur les matières d’expropriation pour cause d’utilité publique. La chambre de cassation criminelle prononce sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle, de police et de gardes nationales. La chambre criminelle ne prend pas de vacances, et juge comme chambre des vacations civiles les affaires urgentes; elle prononce d’abord alors sur l’urgence. Chaque chambre ne peut juger qu’au nombre de onze membres au moins, et tous les arrêts sont rendus à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage d'avis, on appelle cinq conseillers pour les vider ; les cinq conseillers sont pris d’abord parmi ceux de la chambre qui n’ont pas assisté à la discussion de l'affaire, et subsidiairement parmi les membres des autres chambres, selon l’ordre de l’ancienneté.

Les présidents et membres de la cour de cassation sont nommés et institués à vie par le chef de l’État; ils peuvent être mis à la retraite à un certain âge. Les membres du parquet sont nommés et révocables par le chef de l’État, qui nomme également le greffier en chef.

C’était parmi les membres de la cour de cassation que le chef de l’État désignait les juges des deux chambres de la haute cour de justice. Sous la constitution de 1848 les membres de la haute cour étaient choisis par leurs collègues de la cour de cassation. Cette constitution avait en outre créé un tribunal des conflits, qui était composé pour

moitié de membres de la cour de cassation. Après la révolution de Février, la cour rendit la justice au nom du peuple français ; formule qu’elle a reprise après la chute de l'empire. Revenant en 1852 sur son ancienne jurisprudence, elle admit la compétence des tribunaux militaires à l'égard des citoyens non militaires. M. Portalis, premier président depuis 1829, ayant atteint en 1852 la limite d’âge, fut remplacé par M. Troplong. Chaque année, à la rentrée des vacances, le procureur général fait une mercuriale et prononce l'éloge des membres que la cour a perdus.

Les membres de la cour de cassation siégent en robe rouge et portent une toque de velours violet. Les présidents et le procureur général ont le revers de la robe doublé d’une fourrure blanche et une épitoge pareille,

Un décret du 11 septembre 1870 ordonna l'installation à Tours, pour toute la durée de la guerre, de la chambre criminelle de la cour de cassation; les évènements la forcèrent d’aller en décembre suivant s’étahlir à Pau.

La reconstruction des bâtiments de la cour de cassation, depuis longtemps reconnue nécessaire, a été commencée en 1862 sur les plans de M. Le Normand et terminée en 1868. L’incendie, qui fut allumé le 24 mai 1871 dans le Palais-de-Justice, atteignit aussi les salles de la cour ornées avec magnificence et encore toutes brillantes de peintures; les flammes dévorèrent entièrement la bibliothèque. Pour sa renlrée à Paris, qui eut lieu en novembre suivant, les services de la cour ont été organisés dans une aile du Pa- Jais-Royal,

CASSAVE. C’est une préparation de la racine du manioc (jatropha manihot ). Jusqu’à la cuisson exclusivement, c’est la même préparation que l'on fait subir à cette racine pour en former la farine de manioc, connue en Europe sous le nom de fapioca (cipipa à la Guyane). On lave les racines de manioc, et on les dépouille quelquefois de l’enveloppe corticale qui.les recouvre ( cette dernière opération a lieu quand on veut obtenir de la cassave ou de la farine de manioc de premier choix). Ces racines sont réduites en pulpe grossière à l’aide de râpes en cuivre, appelées grages dans nos colonies d'Amérique. Cette pulpe, enfermée dans des sacs de toile, ou mieux dans des cabas de joncs ou de feuilles de cocotier ou de chou palmiste, est soumise à l’action d’une forte presse. qui en extrait le suc odorant et vénéneux de la racine, lequel entraîne avec lui une grande quantité de fécule fine et lourde, eristalline, qu’on recueille sous le nom de moussache, pour servir à l'empois et à la confection de bouillies, de crêmes et de pâtisseries délicieuses. La pulpe, autant purgée que possible du suc délétère, est soumise à la cuisson sur une plaque métallique, appelée platine dans les colonies. L'action de la chaleur fait évaporer le reste du suc vénéneux et volatil dont la pulpe était encore imprégnée. Si pendant la cuisson, qui est très-prompte, on a soin de diviser la matière à l’aide d’un instrument appelé rabof, on obtient la farine de manioc; si, au contraire, on la tasse après l'avoir étendue le plus uniformément possible sur la platine pour en former une sorte de galette de mince épaisseur, c’est ce qu’on appelle la cassave. L'un et l’autre pain sont composés presque entièrement de fécule et d’une petite quantité de parenchyme fibreux et presque ligneux. Chacun con-

naît les usages du tapioca, qui fait la majeure partie de l’aliment des nègres et des créoles de toutes couleurs dans nos iles d'Amérique. Le pain de cassave sert aux mêmes usages. C'est un aliment sain et de facile digestion, mais moins nourrissant que le pain de froment. PELOUZE père.

CASSE ( Botanique, Pharmacie ). On désigne sous ce nom le fruit du cassia fistula, vulgairement canéficier, qui est employé en médecine comme un excellent purgatif doux ou minoratif. Mais sous ce nom on récolte le fruit de plusieurs espèces de cassia , que l’on met dans le commerce de la droguerie, et que nous indiquerons plus loin.

Le cassia fistula de Linné, ou cathartocarpus fistula de

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