‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 2)Chapitre 459 sur 556 · CASUEL — CASUISTE · texte numérisé non relu

CASUEL — CASUISTE

peine de foarnir à leurs propres besoins, il doit diminuer le tribut fixé par l'usage, ou même s’en départir entièrement ; parfois le bon curé fait mieux encore, et en de pareilles circonstances sa main s'ouvre, non pour recevoir, mais pour donner.

Le curé d’une grande ville ou d’une paroisse de la capitale, dans laquelle une paroisse est aussi une cité populeuse, ne se trouve point dans une position semblable. Il n’a guère de relations directes qu'avec quelques riches ou nobles familles. Ce n’est point lui, d’ailleurs, qui perçoit le casuel attribué à ses fonctions et à celles de son clergé nombreux; c’est une fabrique, véritable bureau de recette, dont les impassibles employés ne connaissent que le règlement et ses diverses taxations. Or, c’est surtout à Paris que tout ce qui compose ce casuel a été porté à des prix exagérés, et qui contrastent singulièrement avec le désintéressement que la religion exige de ses ministres. Aussi chacun sait que dans telle paroisse opulente de la capitale le curé ne touche pas pour cette partie de ses revenus moins de 30,000 fr. par an, et que dans la moins riche cette somme s'élève encore à près de 12,000 fr.

Il y aurait sans doute moins à se récrier sur l’énormité de ce tribut s’il n’était levé que sur la fortune et la vanité. Si la première vous permet, si la seconde vous conseille, ou de faire résonner l'orgue et briller les ornements chamarrés d’or sous les voûtes sacrées pour célébrer le mariage de votre fille, ou de faire draper l’église en noir et tinter une sonnerie lugubre pour apprendre aux passants qu’un personnage de votre famille est décédé, il est assez juste que ces priviléges de la richesse, ces exigences de l’orgueil soient un peu chèrement payés. Mais c’est avec les ressources de la classe la moins riche que l'impôt du casuel n’est point en proportion dans cette ville, où tant d’autres pèsent sur elle : on s’appuie, il est vrai, sur un décret impérial du 18 août 1811 pour percevoir ces droits; mais Napoléon, accoutumé à tailler en grand et pour s'attacher un clergé qui ne lui avait pas épargné les preuves de son zèle, avait approuvé sans difficulté le tarif du budget ecclésiastique.

Nous avons vu des hommes profondément religieux s’élever avec force contre un article de ce tarif, par lequel est taxé, suivant la matière plus ou moins précieuse, l’emblème de la rédemption venant présider à un hymen ou se placer près d’un cercueil. Ainsi, il y a un prix (sauf la croix de bois, accordée à l’indigence) pour la croix de cuivre que demandera une famille peu aisée, pour la croix d’argent que choisira celle qui jouit de quelque fortune, pour celle de vermeil enfin, réservée à l’opulence. Certes le Sauveur du monde, en poriant sa croix, n'avait pas l'intention qu’elle devint ainsi un objet de spéculation.

Du reste, les abus que nous n'avons pu qu’indiquer ici, et que tout ami véritable de la religion doit souhaiter de voir disparaître, ont éveillé l’attention et la sollicitude des chefs ecclésiastiques. M. A ffre, archevêque de Paris, fit reviser et modérer les divers articles du casuel des prêtres de son diocèse. Ce fut pour ce prélat une œuvre tout à la fois de justice sociale et de charité évangélique. M. Affre s’occupa surtout d’une meilleure distribution du casuel entre les divers membres du clergé de chaque église ; mais le prélat dut revenir sur son ordonnance; et pour ménager tous les intérêts, il décida que la mesure ne serait appliquée qu’à la mort de chaque titulaire. Après sa mort l'ordonnance fat retirée. Ourry.]

CASUISTE, docteur en théologie chargé de décider les cas de conscience, comme le mot l'indique. C’est surtout parmi les disciples de Loyola quese sont formé les casuistes les plus subtils, les plus obligeants et les plus accommodants, et aussi, selon les circonstances, les plus rigoureux, « conservant de la sorte, dit Pascal, tous leurs amis et se défendant contre tous leurs ennemis ». A la fois juris-

consulte et juge, le casuiste rassure ou effraye, absout ou condamne, et Dieu, dit-il, est l’exécuteur de ses arrêts. Il n’est point seulement juge dans Israel, il est juge au ciel, aux enfers, au purgatoire, et jusque dans les limbes, où il n’y a que de petits enfants; les lois divines et humaines sont de son ressort : il étend sa juridiction du passé au présent et jusque dans l'avenir : Dieu et les hommes auraient remis dans ses mains les balances de leur justice; la vérité l’illuminerait seul de ses plus purs rayons, et lui aussi, au jour de la résurrection, assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu, il jugerait les vivants et les morts, si toutefois, responsable des fautes que son intérêt ou sa molle complaisance auraient pu faire commettre, il n’était en la place du pécheur effacé du livre de vie. Que le seul aspect d’un tel homme devrait être redoutable ici bas, si véritablement il y en eut jamais un seul investi d’une telle puissance! Mais Blaise Pascal, d’ailleurs de si bonne volonté sur tant d’autres points, n’ajoutait aucune foi à celui-ci. Il porta dans ses Provinciales un coup terrible à ces faux docteurs.

A propos de la publicité donnée aux principes des casuistes, on a dit que « on ne s’aperçut pas sans doute que, recueillis en un corps et exposés en langue vulgaire, ils ne manqueraient pas d’enhardir les passions, toujours disposées à s'appuyer de l’autorité la plus fréle ». Suivant nous, cette remarque manque de justesse; car les maximes de ces faux docteurs sont la plupart du temps si absurdes ou si révoltantes, qu’elles nous mettent au contraire en garde contreles ruses de ces renards, forcés ainsi de paraître au grand jour. Non, nous ne croyons pas que la publicité donnée à de telles maximes ait occasionné un grand scandale dans l’Église. L'Église nous entendonsicil’épouse de Jésus- Christ, sera toujours une, indivisible, et chaste de pareilles infamies et prostitutions : les vrais prêtres devant le Seigneur, armés seulement de leur simplicité, sous le bouclier de la foi, combattent d’ailleurs victorieusement tous les jours ces nouveaux pharisiens, et sauvent de leurs profanations les tables de Sinaï, où Dieu a gravé son code, les saintes lois de la nature. D'ailleurs, comme dit encore Pascal, « Dieu conduit l’Église dans la détermination des points de la foi par l'assistance de son Esprit, qui ne peut errer. »

Parmi les traits plaisants que ce moraliste, dans son style sarcastique, lance sur les enfants de Loyola, il cite ce cas de conscience résolu à l’article jeûne par le R. P. Filitius, l’un des vingt-quatre jésuites que ces bons pères disaient représenter les vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse: « Celui qui s’est fatigué à quelquechose, comme à poursuivre une jeune fille (ad insequendam amicam), est-il obligé de jeûner? — Nullement. — Mais s’il s’est fatigué exprès, pour être par là dispensé du jeûne, y sera-t-il tenu? — Encore qu'il ait eu ce dessein formé, il n’y sera point obligé. » Le même Filitius résout encore ainsi cet autre cas : « Un prêtre qui a reçu de l’argent pour dire une messe peut-il recevoir de nouvel argent sur la même messe? — Qui, en appliquant la partie du sacrifice qui lui appartient, commeprêétre, à celui qui le paye de nouveau, pourvu qu'il ne reçoive pas autant que pour une messe entière, mais seulement pour une partie, comme pour un tiers de messe. » D'ailleurs, selon le père Cellot, la pluralité des messes apporte tant de gloire à Dieu et tant d’utilité aux âmes qu’il ne peut s’empêcher de s’écrier, dans sa Hiérarchie, «qu'il n’y aurait pas trop de prêtres quand non-seulement {ous les hommes et les femmes, si cela se pouvait, mais quand les corps insensibles et les bêtes brutes elles-mêmes (bruéæ animantes), seraient changés en prêtres pour célébrer la messe ».

IL est dit dans l'Évangile : Donnez de votre superflu. Savez-vous comment le casuiste Vasquez, dans son article de l’aumône, trouve moyen d’en décharger les personnes les plus riches : « Ce que les gens du monde, dit-il, gardent

| pour relever leur condition et celle de leurs parents n’est

pas appelé superflu. Et c’est pourquoi à peine trouve-t-on

qu'il y ait jamais de superflu dans les personnes du monde,

et non pas même dans les rois, »

Ce même R. P. Cellot rapporte naïvement, comme un triomphe de sa doctrine, cette anecdote : « Nous savons que quelqu'un qui portait une grosse somme d’argent, pour la restituer par ordre de son confesseur, s’étant arrèté en chemin chez un libraire, et lui ayant demandé s’il n’y avait rien de nouveau, celui-cilui montra un nouveau livre de théologie morale, et que le feuilletant avec négligence et sans penser à rien, il tomba sur son cas, et y apprit qu’il n’était pas obligé à restituer : de sorte que s’étant déchargé du fardeay de son scrupule , et demeurant toujours chargé du poids de son argent, il s’en retourna bien plus Zéger en sa maison. »

Au quatrième siècle, saint Ambroise disait aux femmes : « La beauté ou la grâce naturelle n’est pas un crime, et une femme n’est pas responsable devant Dieu des péchés où tombe un homme dont le cœur est corrompu, pourvu qu’elle n’y donne aucuné occasion, volontairement ou par sa faute, et qu’elle ne fasse rien pour s’attirer l'amour déréglé de ceux qui la voient. »

Au treizièmesiècle, saint Thom as, oubliant ce que saint Paul avait dit de ces cercles d’or, de ces perles placées entre toutes les boucles de la chevelure des femmes, de leurs robes d'étoffes précieuses, répondait aux dames de son temps, dont la parure était excessive, quand elles l’interrogeaient sur ce cas : « Si ce n’est que par légèreté et par quelque vaine complaisance de vous-mêmes que vous vous parez avec cet excès, il n’y a pas là de péché mortel, mais quelquefois seulement un péché véniel. » Le même saint Thomas, dans un autre cas, rassura encore des femmes pleines de trouble et d’effroi d’avoir lu dans le sévère saint Clément d'Alexandrie que « de même que lorsqu'on voit un emplâtre sur le visage d’une personne, ou quelque collyre surles yeux, on juge aussitôt qu’il y a quelque mal, ainsi le fard et les couleurs étrangères qu’on voit sur le visage d’une femme marquent la maladie de son âme. » Saint Thomas leur disait : « Il n’est pas défendu à une femme de cacher les défauts de son visage. »

Le Dictionnaire des Cas de Conscience, à la section Mariage, donne d'un cas particulier une solution qui servira à se former une idée de la jurisprudence des casuistes, « Bénigne, seigneur d’un grande paroisse, voulant tromper Élisabeth, fille d’un paysan de ses vassaux, l’a épousée selon les formes prescrites par l’Église, sans avoir consenti intérieurement au mariage; et après avoir vécu quelques jours avec elle comme mari, il a déclaré au curé qu’il n'avait eu aucune intention de la prendre pour femme, et le lui a prouvé par une déclaration qu'il avait faite et signée de sa main la veille de la célébration du mariage, et qu’il avait déposée entreles mains du curé même après l’avoir cachetée. En conséquence de quoi il refuse absolument de la retenir pour femme, en renouvelant son consentement, et soutient qu'il ny est point obligé à cause de la grande disproportion qu’il y a entre sa qualité et celle de cette fille. Que doit faire le curé en ce cas, si Bénigne se présente à lui au tribunal de la pénitence? — Réponse. Quoique Bénigne soit trèscriminel devant Dieu pour avoir trompé Élisabeth et avoir commis un sacrilége , néanmoins les éhéologiens conviennent que dans un semblable cas on ne doit pas obliger absolument un homme d’une qualité si disproportionnée et d'une naissance si élevée au-dessus de celle de la lille, à réparer l’injure qu'il lui a faite en feignant de l’épouser, par le renouvellement de son consentement. Car, selon saint Thomas, il n’y est obligé que quand lun et l’autre sont d’une condition égale, ou lorsque la fille est d'une qualité plus élevée. La raison qu’on en peut donner est qu'on ne peut pas dire qu’il ÿ ait eu en ce cas une fraude véritable et suffisante, mais qu'au contraire on doit présumer avec raison que la fille qui connaissait la qualité de cet

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