‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 2)Chapitre 505 sur 556 · CAUTÈRE — CAUTERETS · texte numérisé non relu

CAUTÈRE — CAUTERETS

cents pas, déjà assez haut dans la montagne, se trouvent les trois sources de Pause, des Espagnols et de César. C’est à la source de César qu’on puise presque toute l’eau qu’on exporte de Cauterets pour divers pays. Il ést probable qu’on ne l’a choisie pour cet usage qu’en raison de ce que ses eaux, précisément parce que la température en est élevée, contiennent fort peu d’air, et sont en cela moins sujettes à se décomposer. Cette remarque, au reste, souffre peu d’exceptions : les eaux naturellement très-chaudes sont celles qui se transportent et se conservent le mieux.

La source des Espagnols on de /a Reine (baïn du milieu) est aussi très-chaude, et voilà pourquoi les malades de l’Espagne lui dovaent souvent la préférence. La source de Pause est la plus frequentée des trois. Il est vraisemblable qu'elle doit son nom à la fatigue qu’on éprouve quand on parvient à pied jusqu’à elle. Mais la source la plus célèbre de Cauterets, la plus douce, la plus onctueuse, la plus homogène, comme aussi la plus efficace, est celle de Za Raillère, située près du Gave, à deux kilomètres du bourg, vers le sud. Là se trouve un beau monument qu'avait commencé, dit-on, le maréchal de Richelieu, sans doute par reconnaissance pour les bienfaits de ces eaux, et comme en expiation @e ses vices brillants, qui émerveillèrent le dix-huitième siècle, mais dont le nôtre se scandalise naïvement. Il existe à la Raillère un cabinet de douches, des buvettes, dé beaux salons, et vingt-trois cabinets de bains où la plupart des baïgnoires sont en marbre, à la romaine.

A peu de distance de la Raillère, on trouve la source du Pré, celle du petit Saint-Sauveur ou de Plaa, où serendent les personnes nerveuses; celle des Œuÿs (parce que telle en est la température que des œufs y durcissent); enfin le Maoü-Hourat (mauvais trou), petit filet d’eau qui jaillit dans la montagne par une crevasse de rocher. Un peu plus loin et plus au midi, est la source du Bois, dont l'établissement récent et les piséines sont destinés principalement aux paysans rhumatisants ou malades du Bigorre et du Béarn.

La température des eaux de Gauterets varie de l’une à l’autre source depuis 26 jusqu’à 40 et quelques degrés Réaumur. Elles sont plus faibles et plus douces que celles de Baréges, mais plus fortes, plus chargées de principes que celles de Bonnes et de Saint-Sauveur, Toutefois, comme les sources sont nombreuses à Cauterets, et que, parmi elles, les unes sont plus fortes, les autres plus faibles , il en résulte qu'on peut y trouver l'équivalent des principales eaux des Pyrénées : l’eau des bains Bruzaud, par exemple, est un peu plus chaude que celle de la grande douche à Baréges ; mais elle contient beaucoup moins de sulfure de sodium que le bain de l’Entrée de ce dernier lieu. Quant à La Raillère, elle est plus légère et plus douce, moins sulfüreuse ét moins chaude que les bains de Saint-Sauveur, près de Luz, et presque aussi souveraine que la buvette de Bonnes. L'eau du Maou- Hourat est presque aussi chaude, mais beaucoup moins emnployée que l’eau de ?Esquirelte et de l’Arressecq des Eaux- Chaudes. Néanmoins elle a paru efficace dans certaines affections chroniques de l'estomac, principalement dans les voinissements nerveux, et passe pour digestive.

Les eaux de Cauterets sont efficaces dans les maladies scrotuleuses, contre les pâles couleurs, contre les gastriles chroniques, et, par-dessus tout, contre les rhumes anciens, les catarrhes négligés : elles ont fréquemment redonné la voix à des malades amaigris et essoufflés qui l'avaient perdue. Un phthisique peut espérer d’y guérir, s’il n’a ni fièvre lente, ni irritation d’entrailles, ni douleurs réiterées au côté, ni pléthore prononcée, ni maigreur extrême, ni sueurs nocturnes, ni cette expectoration opaque annonçant une phthisié déjà avancée. 11 est ésséntiel aussi qu’il n’ait jamais craché de sang, indice presque certain des tubercules, car les tubercules sont indestructibles. Ces eaux sont vraiment merveilleuses dans les vieux catarrhes qui menacent de consomption

CAUTERETS et de phthisie : presque toujours elles Les guérissent, et la preuve qu’elles ont des propriétés réelles, des vertus indépendantes de l'effet moral qui peut résulter d’un voyage lointain et des distractions du monde, c’est que les animaux eux-mêmes ont souvent trouvé leur guérison aux sources dont nous parlons. Chaque année, dans la plus belle saison, vers le mois de juillet, on voit arriver du haras de Tarbes 10 à 12 chevaux attaqués d’un commencement de pousse, qui est la phthisie de l'espèce. Matin et soir, pendant 20 à 30 Jours, on fait boire les animaux malades à la source de {a Raillère ; on les soigne, on les promène, et, au bout de ce temps, on les emmène à peu près guéris. Ces cures incontestées se réalisent tous les ans sous les yeux des baigneurs de Cauterets.

L'effet manifeste des eaux sulfureuses, en particulier de celles de Cauterets, est de donner plus de fermeté aux chairs et plus de coloration aux surfaces du corps. Il n’est pas douteux qu’elles facilitent lexpectoration et provoquent les sueurs; elles suscitent dans la plupart des fonctions de la vie une sorte de réaction qui devient souvent salutaire, et qui l’est d'autant plus sûrement qu’elle apparaît d’une manière plus lente , plus insensible. Si elles guérissent fréquemment des inflammations chroniques qui jusqu'alors ont résisté à d’autres remèdes, C’est principalement parce qu’elles les avivent, en même temps qu’elles régularisent le cours des humeurs, auxquelles elles ouvrent des issues plus nombreuses et plus faciles, outre que des bains chauds pris régulièrement durant vingt à trente jours entretiennent vers la surface du corps , sur toute la peau, une irritation révulsive qui, bien que légère, est cependant fort propice. Mais il est des conjonctures où les eaux sulfureuses , loin d’être secourables, deviendraient promptement funestes. Je rangerai dans cette catégorie de prohibition les phthisies avancées, les anévrismes du cœur et de l'aorte, les vives oppressions de poitrine, les hémorrhagies un peu actives, tout état de pléthore, toute disposition marquée aux coups de sang et à l’apoplexie, ainsi que les cas de fièvres, d’'inflammation flagrante ou d'extrême maigreur.

Il y a des circonstances où l’usage des eaux est nuisible : celles des Espagnols, de César et du Maou-Hourat, prises sans prudence, ont quelquefois déterminé une gastrite, l'inflammation des reins, une hémorrhagie cérébrale, une péritonite, etc.

C’est presque toujours par les eaux de Za Raillère que le traitement commence : elles sont les plus légères, les plus faciles à digérer. On passe ordinairement, au bout de quelques jours , à l'usage des eaux de Pause. On peut boire cinq à six verres de l’eau de la Raillère dans la matinée, ayant soin toutefois de mettre un quart d'heure d’intervalle entre chaue verre. Quelques personnes en prennent jusqu’à douze verres, douze verres en tout, avant, pendant et après le bain, sans en être incommodées. Si cette eau pèse sur l’estomac, si elle passe difficilement, on prend par-dessus un verre ou deux de l’eau de Maou-Hourat, qui, plus vive, plus chaude et plus facile à digérer, sert à faire couler la première.

Pour aller à Pause, à la Raillère et aux autres établissements éloignés du bourg, comme aussi pour la promenade, a plupart des malades se servent de chaises à porteurs. Ces chaises à bras sont régulièrement rangées sur la place de Cauterets, comme le sont les fiacres dans les rues de Paris. J'ai vu des véhicules semblables aux eaux célèbres de Bath.

L'eau de Cauterets qu’on boit sur place ne coûte rien; mais chaque bouteille cachetée, prise à la source de César ou ailleurs, se paie 25 centimes, et il s’en exporte annuellement de 4 à 6,000 bouteilles. Quant anx bains, qu'il ne faut prendre qu'avec prudence et en commençant par les mitiger ou même par n'y plonger que la partie basse du corps, le prix en est de 1 fr., ou de 60 cent., selon ‘qu’on les prenä dans des baignoires de marbre ou dans des baïgnoires en

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bois. C’est dans l'établissement Bruzaud que sont pour ainsi dire cantonnés les plaisirs, les réunions, les bals, les concerts , et tous ces amusements distingués qui font de Cauterets l’agréable rendez-vous des établissements thermaux environnants.

Le bourg occupe le joli vallon triangulaire de Saint-Savin. Cauterets est d'environ 330% moins élevé que Baréges ; aussi la température y est-elle plus douce et, par conséquent, plus convenable aux poitrinaires. Par la même raison, la végétation de Cauterets est plus riche, les sites plus beaux , plus variés. La température de Cauterets, terme moyen, est de 16 à 18 degrés Réaumur, durant la saison des eaux. Vers le milieu du dix-huitième siècle, suivant Bordeu , on ne voyait encore que des cabanes à Cauterets, quoique la réputation du lieu fût déjà grande; mais, depuis lors, tout a bien changé : ce hameau est devenu une charmante bourgade, et les cahuütes de montagnards se sont métamorphosées en habitations élégantes. La centaine de maisons de ce joli bourg peut aisément recevoir à la fois au delà d’un millier d’étrangers. Le pays est d’un accès assez facile, grâce aux belles routes qu'y fit tracer, dès l’ancien régime, l’intendant d’Estigny. Les baïgneurs les plus alertes vont au lac de Gaube, au pont d’Espagne et au mont de Vignemale, dont des neïges éternelles couvrent la triple cime ; d’autres visitent Luz et Saint-Sauveur ; d’autres vont déjeüner en Espagne, puis reviennent souper à Cauterets, en passant par le port de Gavarnie,

La vie de Cauterets est agréable et peu dispendieuse. De quatre à six heures du soir, il est curieux de voir circuler dans les rues de Cauterets toutes ces jeunes filles basanées portant sur la tête, dans de vastes corbeilles, la pitance quotidienne de chaque famille. On a soin d’y faire entrer la truite du pays, le coq de bruyère, quelques palombes, embrochées à la douzaine, la délicate volaille de Tarbes, quelque bon morceau d’izard sauté dans sa glace, des olives marinées, des cardons tendres, les fraises et framboises des Pyrénées, les prunes d’Argelès, et la petite pâtisserie de quelques disciples de Carême.

La durée du traitement est de trente à cinquante jours ;

cela dépend de la gravité des maladies et de la sensibilité

des malades : mais, après cinquante jours, il n’y a plus rien à attendre de l’usage des eaux, si ce n’est des accidents. 2 D° Isidore Bournon.

CAUTERISATION. On appelle ainsi Pemploi chirurgical du feu (voyez CAUTÈRE) ou de substances caustiques, pour modifier et désorganiser plus ou moins profondément un des tissus vivants de l’économie.

CAUTION ,; CAUTIONNEMENT. En général on appelle caution ou fidéjusseur la personne qui s’oblige pour une autre, et qui répond en son nom de l’exéeution d’un engagement. Le cautionnement ou la fidéjussion est l'acte par lequel la caution se soumet à l’obligation, c’est-à-dire s'engage à l’accomplir dans le cas où l’obligé principal manquerait à sa promesse. Plusieurs cautions pour une même dette se nomment cofidéjusseurs.

La caution peut être conventionnelle, légale ou judiciaire. Elle est conventionnelle, lorsqu'elle ne résulte que de la volonté des parties contractantes; légale , lorsqu'elle est ordonnée par la loi : l’article 601 du code Napoléon en donne un exemple, en assujettissant l’usufruitier à donner caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l'usufruit; enfin la caution est judiciaire, lorsqu'elle est ordonnée par un jugement.

Le cautionnement diffère des obligations en général, en ce qu'il ne se présume pas ; il doit être exprès et restreint dans les limites où il est consenti. Toutes les obligations ne peuvent pas être cautionnées; aïnsi on ne peut répondre d’une dette de jeu, ou d’un fait illicite, car la justice refuse voute action à cet égard ; or le cautionnement étant l'accessoire d’une obligation, il en résulte qu’il participe à tous les

caractères de cette obligation ; ainsi la première condition de la validité d’un cautionnement , c’est que l'obligation principale soit valable. Néanmoins on peut se rendre responsable d’un engagement, quoiqu'il pût être annulé par une exception personnelle , par exemple dans le cas de minorité; le mineur peut opposer son incapacité pour faire déclarer nulle l'obligation qu’il a contractée ; mais la caution ne peut s’en prévaloir et n’en reste pas moins engagée à payer la dette. Celui qui aurait cautionné une femme mariée, laquelle ne peut s'engager sans l’autorisation de son mari, se trouverait dans le même cas; la raison en est facile à concevoir : c'est parce que la caution se met alors à la place de la personne incapable, et qu’elle prend pour ainsi dire la dette pour son propre compte. 11 suit encore du même principe que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. La caution aura le même délai, les mêmes facilités pour le paiement que le débiteur : si ce dernier est affranchi par la nature de la dette de la contrainte par corps, elle n’y sera pas non plus soumise. Le cautionnement peut être contracté pour une partie seulement de la dette, si le créancier s'en contente; mais s’il arrivait que le cautionnement excédât la dette ou qu’il fût contracté sous des conditions plus onéreuses, il ne serait point nul pour cela; il serait seulement réductible et proportionné à la mesure de l'obligation principale.

Comme c’est dans l'intérêt particulier du créancier que le cautionnement a lieu, à son insu et sans son ordre on peut se rendre caution non-seulement du débiteur principal, maïs de celui qui l’a cautionné. Celui qui contracte cet engagement est désigné sous le nom de certificateur de caution. Et remarquons dès à présent la différence qui existe entre le fidéjusseur ou la caution et le certificateur : le premier répond directement de la dette, tandis que l’autre, n'étant point caution lui-même, ne fait que certifier la solvabilité du répondant, au moyen de quoi il ne peut être recherché qu’autant que le défaut de cette solvabilité est suffisamment établi.

Certaines conditions sont exigées pour le cautionnement : le débiteur oblige à fournir caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et puisse offrir un bien suffisant pour répondre de l'obligation ; il importe également que son domicile soit dans le ressort de la cour impériale où elle doit être donnée; il est, par ce moyen, plus facile de s'assurer de la valeur réelle des ressources qu’elle présente. La solvabilité d’une caution ne dépend pas de sa fortune présumée, ou de sa position sociale, quelque avantageuse qu’elle paraisse; elle ne s’'estime qu’en raison de ses propriétés; excepte cependant en matière de commerce, ou lorsque la dette est mobilière. On conçoit, en effet, que dans le commerce, on n’exige pas que la solvabilité de la caution soit déterminée par des propriétés; c’est sur le crédit du négociant que se mesure sa solvabilité. Quand le cautionnement repose sur des propriétés, on ne peut admettre, pour le former, les immeubles litigieux, c’est-à-dire qui sont l’objet d’une contestation judiciaire, ou dont la vérification et la discussion deviendraient trop difficiles en raison de leur éloignement. Par suite de ce principe, un usufruit ne peut servir à un cautionnement, parce qu’on ne peut en déterminer l’étendue d’une manière précise, à raison de l’incertitude de sa durée.

Lorsqu'il s’agit d’un cautionnement judiciare, par exemple lorsqu'un tribunal ordonne qu’un individu touchera provisorrement une somme d'argent en litige, mais à la charge de donner caution, la personne qui servira de caution sera susceptible de la contrainte par corps, parce qu’il faut des liens plus forts pour assurer l'exécution des obligations qui se contractent par l'organe de la justice; cependant, dans ce cas même, la contrainte par corps n’est pas de droit : il faut que la caution s’y soumette,

CAUTION

La caution peut devenir elle-même insolvable; et dans le cas où la caution a été recue volontairement par le créancier ou par la justice, il doit en être donné une autre; mais si la caution n’a été fournie qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution : il ne doit s’en prendre qu’à lui-même.

Pour les formalités du cautionnement, il n’en exige aucune ; il peut même être donné dans une lettre. Quant à la durée du cautionnement, il subsiste tant que la dette subsiste, et les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l’exception de la contrainte par corps, quand bien même elles s’y seraient obligées.

Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution sont réglés d’après le caractère particulier de ce contrat; car la caution n’étant tenue d’acquilter la dette que dans le cas où le débiteur n’y satisfait pas : le créancier ne peut agir contre elle qu'après avoir poursuivi le débiteur, et s'être convaincu de son insolvabilité; à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion ou qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur; car cette circonstance fait disparaître la garantie subsidiaire, qui est remplacée par une obligation principale. Cependant si la caution se laissait poursuivre pour le paiement de la dette, sans demander que le débiteur fût préalablement poursuivi, rien ne pourrait arrêter le créancier dans son action. La caution judiciaire n’a pas le même privilége que la caution conventionnelle; elle n’a pas le droit de demander que le débiteur principal soit d’abord poursuivi. Si plusieurs personnes se sont rendues cautions du même débiteur, pour une même dette, elles sont obligées au paiement de la dette entière. Mais néanmoins elles conservent le droit d’exiger que le créancier ne puisse réclamer de chacune d’elles que la portion pour laquelle elles se trouvent réellement engagées en proportion de leur nombre. C’est le bénéfice de division; mais il en est rarement fait usage, | car le créancier exige presque toujours la renonciation à ce droit.

Les effets du cautionnement entre la caution et le débi- {eur sont réglés de la manière suivante : la caution qui a payé a son recours contre le débiteur, soit que le cautionnement ait été fourni au su ou à l'insu de ce dernier; ce recours à lieu fant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé les poursuites dirigées contre elle. La caution peut aussi exercer son recours contrele débiteur pour les dommages-intérêts qu’elle a soufferts. 11 y a lieu à des dommages-intérêts si elle a été saisie dans ses meubles ou si elle a subi un emprisonnement. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits du créancier ; mais après avoir payé une première fois, elle reste sans recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, si elle ne l'a pas averti du paiement qu’elle a fait, sauf l’action qu’elle conserve contre le créancier. Il y a plusieurs cas où la caution peut agir contre le débiteur même avant d’avoir payé pour lui; c’est 1° lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement de la dette; 2° lorsque le débiteur est en état de faillite ou de déconfiture; 3° lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4° lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme pour lequel elle avait été contractée; 5° au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale n’a point de terme fixe d'échéance, à moins que celle-ci ne soit de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé : commeunetutelle, par exemple.

Le cautionnement peut avoir plus ou moins d'extension, suivant quelques circonstances qu’il importe de signaler : celui quisans un concordat se rend caution du failli n’est censé garantir que les créances vérifiées et aflirmées; son engagement ne peut avoir plus d'étendue, à moins d’une

‘’stipulation expresse. Si le créamvier a accepté un meuble ou

CAUTION

un effet quelconque en payement de la dette, la caution se trouverait ainsi déchargée, même dans le cas où le créancier serait troublé dans la possession de ce qu’il aurait reçu.

La caution judicatum solvi a pour but de garantir le paiement des frais auxquels celui qui forme une demande judiciaire peut être condamné; elle a surtout été introduite contre les étrangers, qui pourraient, en quittant la France, rendre illusoires les condamnations prononcées contre eux. Tout étranger qui forme une demande principale ou qui intervient dans une instance comme demandeur est tenu, si le défendeur l'exige, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages intérêts auxquels il pourrait être condamné. Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle doit être fournie. Si le demandeur consigne cette somme ou s’il justifie que ses immeubles situés en France sont suffisants pour en répondre, il est dispensé de fournir caution. En matière de commerce, l'étranger n’est pas soumis à la caution judicatum solvi. De plus, cette caution judiciaire est exigée dans . certains cas des regnicoles eux-mêmes, lorsque, par exemple il pourrait résulter des inconvénients de l’exécution provisoire d’un jugement susceptible d’appel.

Cela nous conduit naturellement à parler de la caution qui, en matière criminelle, doit être exigée d’un prévenu qui demande sa mise en liberté provisoire. Cet élargissement peut être ordonné quand l'intérêt de la vindicte publique ne peut pas en souffrir; mais l’accusé doit fournir une caution solvable jusqu’à la concurrence déterminée par les lois.

La caution juratoire est le serment fait en justice d’exécuter la loi ou un jugement ; le Code Napoléon en donne un exemple dans l’art. 603.

Le cautionnement des officiers publics et employés du gouvernement est le dépôt d’une certaine somme dont le propriétaire se dessaisit, et dont il ne peut plus disposer qu’après s’être mis à l’abri de tout recours à raison des actes que ce cautionnement est destiné à garantir. Quand l'autorité confère certaines fonctions, il est juste qu’elle cherche à s'assurer par tous les moyens possibles que ces fonctions seront exercées dans l’intérêt général. Ces garanties, elle à dà d’abord les chercher dans la capacité et la moralité des fonctionnaires; mais comme elles pouvaient être insuffisantes, elle s’est vue dans la nécessité d’exiger une assurance pécuniaire. C’est ainsi que tous les officiers publics et employés du gouvernement dans les mains desquels doivent être remis ou des sommes ou des titres, ont été assujettis à verser une certaine somme d'argent pour répondre de leur gestion : tels sont les notaires , les avoués, les greffiers des tribunaux, les huissiers, les commissaires priseurs , les gardes du commerce, les agents de change et courtiers, les secrétaires des écoles de droit, les receveurs généraux , les payeurs du trésor, les receveurs particuliers, les percepteurs , les receveurs communaux, les préposés à l'enregistrement, les conservateurs des hypothèques , les administrateurs des douanes et des postes , les préposés aux contributions indirectes, aux octrois et aux tabacs , les gardes magasins du campement et de l'habillement de l’administration de la guerre, les agents de la direction et les entreposeurs des poudres et des salpêtres, les préposés de l’administration des monnaies. Les cautionnements fournis par les agents de change, avoués, greffiers, huissiers et commissaires-priseurs sont affectés d’abord à la garantie des malversations que ces personnes pourraient commettre dans l'exercice de leurs fonctions, ensuite au remboursements des fonds prêtés pour tout ou partie des cautionnement ; enfin, subsidiairement, au payement, dans l’ordre ordiraire, detout autre créancier. Ce n’est pas seulement l'intérêt, mais le capital des cautionnements qui est allecté au paiement des amendes encourues par les officiers ministériels, ainsi que des frais.

DICT. DE LA CUNVERS, — T. It

Le cautionnement des journaux est la garantie de la répression qu'ils sont à même d’encourir; c'est l’assuranca du paiement des amendes, des frais et des domages-intérêts auxquels ils peuvent être condamnés. Les gouvernements qui, tout en redoutant l'influence de la presse n’osaient pas l’assujettir à l'autorisation préalable, avaient cru trouver dans l'élévation du cautionnement les moyens de la contenir dans certaines limites. Aussi peut-on dire que la fixation plus ou moins élevée du cautionnement a été, sous l'empire des deux chartes de 1814 et de 1830, le véritable thermomètre de l’ascendant que la presse a exercé sur les masses et même sur les pouvoirs qui gouvernaient alors; il a varié suivant les progrès de l'opposition parlementaire : on le voit s’abaisser à mesure que les principes de la liberté de discussion réagissent sur les esprits.

Ainsi, à dater de l’ordonnance du 5 septembre 1816, qui prononça la dissolution de la chambre introuvable, la presse ne cessa de faire entendre ses réclamations pour obtenir la réduction du cautionnement imposé aux écrits périodiques. Ces réclamations étaient reproduites à la tribune avec tantde persévérance et d'énergie qu'enfin la presse obtint, le 9 juin 1819, une loi qui fixa le chiffre des cautionnements à 10,000 fr. de rente au maximum. Ce premier succès en amena un autre : un peu plus tard le chiffre de 10,000 fr. fut successivement réduit à 6,000 fr., puis à 2,400 fr. par les lois du 18 juillet 1828, 14 décembre 1830 et 8 avril 1831.

Cependant, après l’attentat de Fieschi, le gouvernement voulut aggraver la pénalité contre la presse; et par les lois du 9 septembre 1835 le cautionnement fut élevé au maximum de 100,000 fr. Après la révolution de février 1848, ces lois furent abolies. Mais une tois cette première satisfaction donnée à la presse, on sentit le besoin et la nécessité de mettre nn frein à ses écarts : un décret du 9 août 1848 fixa le cautionnement à 24,000 fr. pour les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne; et à 18,000 fr. pour le plus grand nombre des journaux de département ; il descendit, enfin de 12,000 à 6,000 fr. en raison de la périodicité plus ou moins fréquente et du siége de publication plus où moins rapproché de la capitale, et du chiffre de la population.

En juillet 1850, le pouvoir demanda à l’Assemblée législative des mesures encore plus sévères contre la presse ; et voulut élever le chiffre des cautionnements. Mais la commission nommée par l’assemblée ne répondit pas au vœu du gouvernement , et le projet de loi amendé par elle maintint le chiffre du cautionnement fixé par la loi du 9 août 1848 ; mais on ajouta l'obligation de consigner d’avance une partie de l'amende à laquelle les journaux pouvaient être condamnés. Tel fut l’objet de la loi du 16 juillet 1850 relativement au cautionnement des écrits périodiques.

Après le coup d’État du 2 décembre, le pouvoir a sans hésitation tranché les difficultés qui avaient embarrassé dans leur marche les gouvernements précédents ; il rendit, le 23 février 1852, sur la presse un décret organiqne, qui, outre l’autorisation préalable, délermina le cautionnement à 50,000 fr. pour les départements de la Seine, de Seineet-Oise et du Rhône, si le journal paraissait plus de trois fois par semaine; à 30,000 fr., si la publication n'avait lieu que trois fois par semaine; et à 7,500 fr. pour les villes de départements. Supprimé à la suite de la révolution du 4 septembre 1870, le cautionnement des journaux politiques a été rétabli par une loi de l’Assemblée nationale (juillet 1871), dont les dispositions sont à peu près les mêmes que celles du 9 août 1848. e

L'État, en exigeant d’un grand nompre de fonctionnaires publics des cautionnements en garantie de leur gestion, ainsi que des divers officiers ministériels, tels que : avocats à la cour de cassation et au conseil d’État, avoués, commissaires-priseurs , huissiers, notaires, etc., puis des agents de change et des courtiers de commerce, et enfin des jour-

LA

vaux, s’est constitué le débiteur de sommes immenses, qui ne s'élèvent pas à moins de 241 millions de francs, déposés par 56,846 individus auxquels il en paye l'intérêt à 3 pour 100,

Tous les ministères, à l'exception de celui des affaires étrangères, exigent de certains agents des cautionnements ; mais parmi eux celui des finances et celui de la justice absorbent la presque totalité du chiffre que nous avons indiqué plus haut, soit 226 millions. Les offices ministériels ressortissent du ministère de la justice, et contribuent pour une large part au chiffre total des cautionnements. Les avocats au conseil d’État et à la cour de cassation sont, seuls de leur profession, soumis à l'obligation du cautionnement. Ils sont au nombre de soixante et un, et fournissent 427,000 fr. Les avoués, au nombre de 3,438, sont créanciers pour 10,500,000 fr.; 9,319 huissiers ont des cautionnements qui s'élèvent ensemble à près de 8 millions ; les 10,916 notaires de France, à 35 millions de francs. Les cautionnements de 443 commissaires-priseurs s’élèvent à 4,500,000 fr., somme égale à celle qu'ont versée 3,025 greffiers de justice de paix. Les greffiers de cours. impériales et de tribunaux de commerce créent une autre catégorie et forment une compagnie de 642 personnes, dont les cautionnements s’élèvent à 2,749,000 fr. Il n’est pas jusqu'aux dix gardes de commerce qui n'aient versé 60,000 fr. Bref, les offices ministériels sont créanciers du trésor pour plus de 65 millions de francs.

Les agents de change et les courtiers de: commerce dans les départements, ainsi que les courtiers de Paris, sont au nombre de 942, et ont versé 7 millions. Mais les agents de change de Paris ne sont pas compris dans ce chiffre, On compte 61 charges d’agents de change près la Bourse de Paris, dont les cautionnements s'élèvent à 7,625,000 fr. Les receveurs généraux des finances et les 328 receveurs particuliers fournissent ensemble plus de 45 millions de francs. Les percepteurs et les receveurs communaux, au nombre de près de 11,000, ont 55,500,000 fr., de cautionnements.

* Les agents comptables du ministère de l’instrution publique, du ministère de la guerre et de celui de la marine, versent aussi des cautionnements dont le chiffre varie suivant l'importance de leurs fonctions et l’étendue de leur responsabilité. Le caissier et le payeur central du trésor ont chacun un cautionnement de 200,000 fr.; 4,873 employés des coatributions indirectes et des tabacs ont 20 millions de cautionnements ; 3,987 préposés de l’enregistrement en ont pour 18 millions 500,000 fr. Les douanes, les octrois, les postes représentent ensemble 8 à 9 millions.

Enfin au 1° janvier 1852 les cautionnements des écrits et des feuilles périodiques s’élevaient à 2,500,000 fr.

CAUVIN (Jeuan). Voyez CaLvin.

CAUX (Pays de). Cette belle et riche partie de l’ancienne Normandie, comprise aujourd’hui dans le département de la Seine-Inférieure, où elle forme à peu près les trois arrondissements du Havre, de Dieppe et d’Yvetot, confine à la mer vers le-nord et le nord-ouest, est bornée au sud par la Seine, et vers l’est a pour limites l’ancien comté d’Eu et le pays de Brai. Il fut jadis habité par un peuple que César appelle les Calètes. Son territoire, qui formait un pagus romain, dont les dénominations latines ont éprouvé dans le moyen âge diverses altérations, a luimême subi de grands changements dans son étendue, qui s’est rétrécie, et dans ses limites, qui ont été déplacées à lorient et à l'occident. Ce pays a même changé de capitale : la Juliobona d’Auguste (Lillebonne) céda plus tard cet honneur à Caudebec, C’est un beau pays, fertile etbien cul'ivé, Cette opulente contrée a conservé quelques traces d’antiquités gauloises, et surtout des débris romains, dont le plus remarquable est l’ancienne Juliobona, où l'on voit les rumes d’un théâtre romain, et où l'on a découvert une belle statue de bronze doré, des médailles, des fragments de peteries antiques et des marbres qui annoncent l'impor-

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