‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 2)Chapitre 554 sur 556 · CENS — CENS ÉLECTORAL · texte numérisé non relu

CENS — CENS ÉLECTORAL

torales introduites avant 1866 dans d’autres États de l’ancienne Confédération germanique.

CENS (Droit féodal). 1 y avait dans la société féodale deux sortes de cens : 1° le cens personnel, auquel furent assujettis d’abord les serfs, plus tard les colons, enfin les affranchis qui n'avaient été libérés du service qu’à charge de redevance. Ce cens personnel était aussi appelé capit ation ou chevage. Quelquefois aussi le mot cens signifiait les impôts levés au nom du roi. 2° Le cens réel, qui comprenait la plus grande partie des redevances annuelles et périodiques, comme celles dues pour rente foncière, pour rente emphytéotique ou à longue durée. Enfin on se servait du mot cens pour désigner la redevance due au seigneur en vertu d’un bail appelé acensement. Par ce contrat le seigneur aliénait l'utilité de son domaine, mais se réservait les avanfages honorifiques. Suivant Dumoulin, le cens n’était qu’une redevance fictive, indicative du domaine direct, Le surcens ou arrière-cens était une redevance due en sus du cens.

En vertu de cette présomption que les droits censuels avaient pour origine des concessions de terrain, le &écret du 15 mars 1790 déclara ces droits simplement rachetables. En vertu d’une présomption toute contraire, le décret du 25 août 1792 les abolit, comme ayant été acquis par abus de la puissance féodale. Cette seconde loi admit bien la preuve contraire, mais en exigeant la représentation du titre primordial. Plus rigoureux encore, le décret du 17 juillet 1793 abolit même les redevances censuelles qui avaient été le prix de concessions de terrain originairement faites.

CENSE,, CENSÉ. La cense était une petite ferme, ou métairie seigneuriale, que l’on donnait à ferme moyennant une redevance annuelle.

Censé se disait au propre de ce qui est soumis au cens; on l’emploie, par analogie et au figuré, dans le sens de réputé (estimé pour valoir, passer pour, etc. ).

CENS ÉLECTORAL, CENS D’ÉLIGIBILITÉ (Droit politique). Lors de l’affranchissement des communes toutes les fonctions publiques devinrent électives et temporaires, sinon de fait, du moins de droit : le droit d'élection appartint à la bourgeoisie. Dès le treizième siècle le droit d'élection et d'éligibilité, comme tousles autres droits de bourgeoisie ou de cité, n’était pas déterminé par le chiffre de l’'impôt, mais par la valeur de la propriété. Il résulte des procèsverbaux d'élection des députés aux états généraux, des magistrats municipaux, et des clauses des chartes de communes, que {ous les citoyens portés au rôle des contributions, quel que fût le taux de celle à laquelle ils étaient taxés, exerçaient le droit électoral. Mais, sans remonter à des époques aussi éloignées , et sans entrer dns un examen approfondi de tous les actes qui confirment ce droit, je ne citerai qu'un acte récent, presque contemporain. On sait que dans les pays d’apanage les actes publics portaient l’attache, non du roi, mais du prince apanager. C’était une espèce de souveraineté. Ainsi Louis XV, réglant dans son conseil l’apanage de l’Anjou, concédé au comte de Provence, son petit-fils, qui depuis fut Louis XVIII, prescrit le mode d'élection des candidats aux fonctions municipales, et l’ordre dans lequel les habitants ayant droit de voter seront appelés : on devait procéder non par liste individuelle, mais par corporations. Chaque corps de métier était appelé à son ordre. Il résulte de ce document que tous les contribuables concouraient à l'élection, et que le droit était le même pour tous, quel que fût le taux de la contribution de chacun. Le cens électoral et d'éligibilité a reçu depuis de notables changements.

La Constitution de 1791 n’admettait aux assemblées primaires, pour le choix des magistrats municipaux et des électeurs, que les citoyens actifs, c'est-à-dire les Français âgés de vingt-cinq ans qui payaient une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail; pour avoir le droit d’élire Jes députés, il fallait encore, dans les

villes au-dessus de six mille habitants , être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou être locataire d’une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail; dans les villes au-dessous de six mille habitants, la constitution exigeait la propriété ou l’usufruit d’un bien évalué sur les rôles à un revenu de cent cinquante journées de travail, ou une location de cent journées; dans les communes rurales , la propriété ou Pusufruit d’un bien évalué à un revenu de cent cinquante journées de travail, ou le fermage d’un bien évalué au prix de quatre cents journées ; d’ailleurs, nulle autre condition pour Péligibilité à lassemblée nationale que celle d’être citoyen actif. Le cens pour l'admission aux fonctions administratives et judiciaires avait été réglé par des lois spéciales.

La Constitution de 1793 n’admettait point de cens élec- {oral et d'éligibilité. La qualité de citoyen français et les droits attachés à ce titre n'étaient subordonnés à aucun cens de contribution. C'était, dans l’acception la plus large, le gouvernement du pays par le pays.

Dans la Constitution de l'an AUX, le cens électoral ou d’éligibilité n’était point déterminé par une quotité fixe. Le droit d'élire et d’être élu appartenait à tout Français âgé de vingt et un ans et qui payait une contribution quelconque. Les militaires qui avaient fait une ou plusieurs campagnes pour la défense de la république n’étaient pas assujettis à la condition de contribution.

Parla Constitution du 22 frimaire an vu (15 décembre 1799), les citoyens ne furent plus appelés qu’à voter des listes de candidature pour toutes les fonctions publiques, depuis la moindre municipalité jusqu’au sénat conservateur. Le droit d'élection ne fut plus qu’une humiliante déception. Ce droit, qui n’en était plus un, fut réservé à un nombre déterminé des plus imposés de chaque commune, de chaque arrondissement, de chaque département. Ce système confisqua au profit du pouvoir exécutif toutes les libertés publiques, tous les droits garantis par les constitutions antérieures et même par les lois de l’ancien régime. Les sénatusconsultes organiques du 16 thermidor an x et 28 floréal an x11 ne firent que confirmer cette première usurpation des droits de la nation et de chaque citoyen.

On ne peut citer que pour mémoire le cens électoral d’éligibilité formulé dans le projet de constitution proposé par le gouvernement provisoire, et adopté par le sénat conservateur le 6 avril 1814. Louis XVIII substitua à ce projet de constitution une charte constitutionnelle, qui fut promulguée le 4 juin 1814. L'article 6 fixait le cens électoral à 300 francs de contributions directes, le cens d'éligibilité à 1,000 francs.

L'empereur, étant remonté sur son trône, avait proclamé le principe de la souveraineté nalionale; par une contradiction que rien ne peut justilier, il s’arrogea le pouvoir constituant, et publia sous le titre d'acte additionnel une nouvelle constitution qui maintenait les conditions du cens électoral et d'éligibilité, ou plutôt de candidature, telles que les avaient établies le sénatus-consulte du 16 thiermidor an x.

La loi sur les élections du 5 février 1817 et celle du 29 juin 1820 ne firent que confirmer pleinement les dispositions de la charte octroyée de 1814 sur le cens exigé pour être électeur et député. Le seul changement notable introduit par la charte amendée de 1830 fut la réduction du cens électoral de 300 à 200 francs, et du cens d'éligibilité de 1,000 à 500 francs. La loi du 19 avril 1831 admit quelques adjonctions en faveur des licenciés en droit, des docteurs, des membres des sociétés savantes autorisées par le gouvernement. Mais ces réductions dans la quotité du cens, ces adjonctions de capacités, n’agrandirent que bien faiblement le cercle des citoyens admis à la jouissance des droits politiques, On sait que la résistance apportée par le gouverne:

ment de Louis-Philippe à un large abaissement du cens électoral et à l’adjonction des capacités fut cause de sa chute.

Depuis la révolution de Février et l'établissement du su ffrageuniversel, il n’a plus été question en France de cens électoral ni de cens d'éligibilité. Durex (de l'Yonne).

CENSEUR. Voyez CENSURE.

La Banque de France a trois censeurs, chargés d’examiner et de contrôler les comples de cet établissement. Ils sont nommés pour trois ans, par l’assemblée générale des actionnaires et rééligibles.

CENSEUR DES ÉTUDES, En France, les lycées ont un censeur des études. Cet administrateur, dont le titre indique les fonctions , prend rang immédiatement après le proviseur. La partie disciplinaire est sa principale attribution. C’est ce qu’on appelait préfet dans les anciennes écoles militaires dirigées par les bénédictins. 11 est chargé de maintenir le mode d’enseignement prescrit par les lois, les ordonnances, les décisions du conseil de l’université et les règlements de police intérieure de l’établissement.|

CENSIER. Dans le droit féodal, c'était à la fois le fermier tenancier d’une cense ou petite métairie, le seigneur àäquilecens était dù, et le livre où on enregistrait les cens.

CENSITAIRE. Celui qui devait cens et rente à un seigneur de fief. —Sous le gouvernement parlementaire, on appelait électeur censilaire celui qui devait son droit au payement d’un cens.

CENSIVE se disait à la fois de l'étendue d’un fief sur lequel il était dû des cens (fundus vectigalis), de la nature ou de la qualité des héritages tenus à titre de cens, et de la redevance des cens.

CENSORIN (Censorinus), grammairien latin, vivait dans le troisième siècle, au temps des empereurs Alexandre-Sévère, Maximien et Gordien, alors que l’affluence croissante des étrangers à Rome avait depuis longtemps altéré la langue latine par un déluge de mots de tous les idiomes. L'avénement au trône d’empereurs issus, comme Alexandre- Sévère, de familles obscures et rustiques, angmenta la confusion du langage, qu’allaient bientôt porter au comble, d’une part la translation du siége de l'empire à Byzance par Constantin, d'autre part l'invasion des barbares, et aussi celle des chrétiens, même les plus éloquents, tels que Tertullien, Cyprien, Arnobe. C’est pour remédier à cette barbarie que, jusqu’à la chute de l’empire d'Occident, on récompensa par des distinctions et par la jouissance de certains priviléges le zèle de ceux qui cultivaient la grammaire. Censorin avait composé un Traité sur les Accents, cité par Cassiodore, mais que nous n'avons plus, Il ne reste de lui qu'un petit ouvrage curieux et fort savant, qu’il écrivit vers 238, et qui a pour titre : De Die Natali, J traite de l'influence que les génies et les astres exercent sur la destinée de l’homme, ainsi que de l’histoire naturelle de l’homme, de la musique, des rites religieux, de l'astronomie, etc. Ce livre, qui a été particulièrement utile aux chronologistes pour déterminer les principales époques des événements anciens , n’est pas moins précieux pour les philologues. Le style, sans être d’une pureté classique, est loin d’avoir les défauts de la langue du temps; clair et concis, il n'offre guère de traces de mauvais goût. La première édition imprimée de cet ouvrage est de Bologne, 1497; la dernière, due à Grüber, est de Nuremberg, 1805. Censorin a été traduit par M. Maugeart, dans la Bibliothèque latine de Panckoucke, Jean Aicanb,

CENSURE, À Rome le dénombrement des citoyens, celle institution de Servius Tullius, fut depuis la république l’œuvre des consuls, qui rédigeaient les tables du cens, fixaient chacun dans sa classe, dans sa tribu, dans sa curie , inscrivaient au rang des chevaliers et des sénateurs. Lorsqueles tribuns militaires remplacèrent les consuls par la volonté de la plèbe triomphante, les patriciens eurent l'adresse de détacher des attributions de ces nouveaux digni-

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