‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 2)Chapitre 555 sur 556 · CENS ÉLECTORAL -— CENSURE · texte numérisé non relu

CENS ÉLECTORAL -— CENSURE

faires une puissance qui ouvrait ou fermait à volonté l'entrée de l’ordre équestre et du sénat, et de se la réserver sous le nom de censure (an 311 de Rome, 442 avant J.-C. ). Les ceniseurs étaient d’abord au nombre de deux ; élus par les comices des centuries , ils ne pouvaient être pris que parmi les membres du sénat ; le même sénateur ne pouvait occuper deux fois cette magistrature, dont la durée primitive fut de cinq ans, intervalle d’un recensement à l’autre. Maïs bientôt cette durée fut réduite à un an et démi, et le restant du lustre s’écoulait sans que Rome eût de censeurs. Quand l’un de ces deux magistrats venait à mourir dans l'exercice de ses fonctions, on nommait d'abord à sa place un censeur subrogé ; mais on décida par la suite que le collègue survivant serait tenu d’abdiquer. La superstition seule, et non la politique, avait inspiré cette résolution ; c'était, en effet, dans le cours d’un lustre où il ÿ avait eu subrogation de censure que Rome avait été saccagée par les Gaulois. Un plébéien, Rutilus, parvint à cette dignité, en 351; et treize ans plus tard on voulut que l’un des deux censeurs füt toujours pris dans cet ordre.

Voici quelles étaient les fonctions matérielles des censeurs; d'abord le relevé du cens et la composition des curies, des tribus, des centuries, des classes; leurs pouvoirs sous ce rapport étaient tout arbitraires. Il paraît même qu'ils créèrent quelquefois des tribus nouvelles ; ils pouvaient changer l’ordre des suffrages, en subdivisant les régions par conditions, professions et métiers; ce classement avait une grande influence sur les votes des tribus, et par conséquent

sur la puissance législative. « Tiberius Gracchus, dit Ci-

céron, transféra les affranchis dans les tribus de la ville, non par la force de son éloquence, mais par une parole, par un geste; et s’il ne l’eût pas fait, cette république, qu’aujourd’hui nous soutenons à peine, nous ne l’aurions plus. » Ils taxaient sans autre règle que leur volonté tout ce qu'ils déclaraient objets de luxe, les parures de femmes, les chars fastueux, les esclaves superflus. Ils affermaient les revenus de la république. Après avoir fait planter une piqué sur le Forum, ainsi que cela se pratiquaït pour toute espèce de vente, ils adjugeaient la ferme au plus offrant. Ils publiaïent en outre des espèces de cahiers des charges qu'on nommait leges censoriæ, comme on appelait leurs registres {abulæ censoriæ. La construction, les réparations et l’éntretien des temples , des chemins, des ponts, des aquedues et en général de tous les édifices publics, les baux qu’il fallait passer à cet égard, étaient de leur compétence ; un grand nombre de monuments ont gardé le nom des censeurs qui les avaient fait construire : la voie Appienne, par exemple. Ils étaient en outre chargés de la garde ou de la surveillance du trésor. C’est aussi par eux que se faisait la clôture du lustre, cérémonie à la fois religieuse et nationale,

Les mœurs formaient une autre branche de leurs attributions. Comme institution politique , leur importance tenait à l'exercice d’un pouvoir sans aufre sanction que l'opinion et que le patriotisme de chaque Romain. Les censeurs veillaient sur les mariages, ét soumettaient les célibataires à des taxes ou à des amendes. Gardiens de la morale publique, ils pouvaient flétrir deleurs notes infamantes le plébéien, le sénateur, leconsul, le peuple lui-même ; ils atteignaient le luxe du riche, les vices du libertin, la mauvaise foi du parjure, la négligence du soldat, la faiblesse du magistrat qui désespérait de la république; « ils corrigeaient, a dit Montesquieu, les abus que la loi n'avait pas prévus, ou que le magistrat ordinaire ne pouvait pas punir, 11 y a de mauvais exemples qui sont pires que les crimes, et plus d'États ont péri parce qu'on a violé les mœurs que parce qu'on a violé les lois. A Rome, tout ce LE pouvait introduire des nouveautés dangereuses, changer le cœur ou l'esprit du citoyen, et en empêclier la perpétuité, les désordres domestiques où publics, étaient réformés par les censeurs. Is pouvaient chasser du sénat qui ils voulaient, ôter à un chevalier le cheval qui lui était entretenu par

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le public, mettre un citoyen dans une autre tribu, et même parmi ceux qui payaient les charges de la ville sans avoir droit à ses priviléges. » On vit des censeurs noter des tribus entières. M. Livius nota le peuple même, et de trente-cinq tribus il en mit trente quatre hors des centuries. C’était leur interdire le droit de sufirage, et cette interdiction si rigoureuse était motivée sur la conduite même de ces tribus à son égard. « Car, disait-il, après m'avoir condamné, vous navez fait consul et censeur ; il faut donc que vous ayez prévariqué une fois en m'infligeant une peine, ou deux fois en me créant consul et ensuite censeur. » Quoique Denys d’Halicarnasse ait prétendu que les censeurs n'étaient point obligés de rendre zompte de leur gestion, etqu’un censeur ne pouvait pas même être contrôlé par son collègue, chacun d’eux faisant sa note sans prendre l'avis de l’autre, nous voyons cependant Claudius et Gracchus subir un jugement populaire avant même que leurs fonctions fussent expirées; et l’histoire fournit de nombreux faits qui semblent prouver qu’une radiation, un déplacement , une dégradation prononcés par un seul censeur demeurait sans effet si l’autre s’y opposait. On ne manquait pas d’ailleurs de moyens pour limiter au moins la durée des exclusions : un citoyen dégradé par deux censeurs pouvait être réhabilité par leurs successeurs ou bien par le peuple lui-même, qui le vengeait en l’honorant de ses suffrages et en lui conférant quelque magistrature.

Les censeurs n’avaient que de simples huissiers non armés et point de licteurs, et leur autorité n’atteignait d’elle-même immédiatement aucune personne et aucune chose. La nofe ou réprimande qu’ils infligeaient s'appelait ignominia, parce qu’elle ne s’appliquait qu’au nom de la personne inculpée; mais les consuls étaient pour l’ordinaire disposés à faire exécuter leurs ordonnances. Les censeurs ne pouvaient pas davanfage prendre l'initiative d’aucune délibération dans les comices : lorsqu'ils avaient projeté de faire passer une loi, ils devaient prendre l’intermédiaire d’un consul, d’un préteur ou d’un tribun.

Quand la corruption devint générale, la censure, sans être abolie en fait, cessa d’être une autorité. César et Auguste, effrayés de la rapide réduction de la population, rétablirent cette magistrature, et voulurent être censeurs. Ils remirent en vigueur les anciennes lois contre le célibat. Auguste imposg de nouvelles peines aux célibataires. César avait défendu aux femmes qui avaient moins de quarante-cinqans, et qui n’avaient ni maris ni enfants, de se parer de pierreries et de se faire porter en litière : c’était appeler la vanité au secours de la morale publique. Mais toutes ces lois ne purent avoir qu’une courte et insignifiante durée; elles furent même formellement révoquées. La censure put se soutenir tant qu’il y eut plus de luxe que de corruption; mais dès que la corruption devint plus grande que le luxe, la censure s’abolit d’elle-même : elle n’eut plus qu’une existence nominale dès qu’elle devint impuissante, et cessa tout à fait sous le règne d’Auguste. W.-A. DuCkETT.

CENSURE. Chez les modernes, ce mot est presque exclusivement appliqué à la faculté que s’arrogent les gouvernements de faire examiner les livres, les brochures, les journaux, les revues, les pièces de théâtre, les estampes et d’en empêcher ou d’en permettre ensuite la publication. Dans les gouvernements absolus, la censure est de droit positif. Dans les gouvernements constitutionnels, c’est une anomalie. Censure et arbitraire sont synonymes ; la censure est incompatible avec laliberté de la presse, essence des gouvernements constitutionneis. Avec la censure, la libre discussion des intérêts publics devient impossible; la critique des actes du pouvoir ne se suppose même pas.

La censure des écrits en France date de la même époque ue la civilisation, et suit ses progrès. Ce fut pendant pluleurs siècles une des attributions de la puissance ecclésias-

tique : elle l’a conservée exclusivement dans les pays où sa juridiction s’est maintenue, L'examen des doctrines a dû

nécessairement précéder leur condamnation, qu'elle fût prononcée par un concile, par les tribunaux d'inquisition ou par la juridiction ecclésiastique ordinaire, Nous ne parlerons pas de la condamnation des hérésies, elle allait au delà de la censure comme nous l’entendons ; mais l'Église se méla souvent de condamner des opinions qui ne touchaient en rien à la théologie. C’est ainsi que la Congrégation de l'Index signale encore aux catholiques les livres qu'il est interdit de lire, et que le concile de Soissons, en 1121, condamna Abélard pour avoir dit qu’un homme ne doit rien croire sans de bonnes raisons. Cette proposition était pourtant tout à fait dans les limites de l’enseignement purement philosophique. La Sorbonne continua à poursuivre avec un inconcevable acharnement les livres de philosophie. La Sagesse de Charron fut censurée plus de vingt ans après la mort de ce philosophe. Le P. Garasse affirmait « que Charron était livré à un athéisme brutal, et accoquiné à des mélancolies truandes ; que sa tête était remplie d'écrevisses, et qu'il était plus capable de faire des roues que des livres... » Le parlement et l’université s’attribuèrent aussi le privilége de censurer les livres et même les farces que l’on jouait sur les théâtres. Après le désastre de Pavie, il fut défendu, par arrêt du parlement, et par un décret de l’université, de faire aucune allusion dans les thèses et les farces représentées par les étudiants, aux événements politiques et à la situation pénible où se trouvait la France et son gouvernement. Un livre de la reine de Navarre, intitulé : Miroir de l’âme pccheresse, fut dénoncé, en 1533, à la juridiction ecclésiastique par Beda ; et il ne fallut rien moins que l’opposition prononcée de François I pour soustraire la princesse à une condamnation pour crime d’hérésie. Sur la demande de l'université de Paris, on remit en vigueur Jes édits quiprescrivaient la peine de mort contre tous ceux qui posséderaient des livres prohibés, et l’université dressa une liste de ces livres, qu’elle dénonça au procureur général : dans cette liste de proscription figuraient la traduction des Psaumes de Marot, les œuvres de Rabelais, l'édition des Bibles de Robert Étienne. Et François 1°", qui, le 13 janvier 1536, avait, sous peine de la hart (gibet), défendu toute impression de livres, applaudit au zèle de l’université!

On ne se borna point à provoquer les pénalités les plus rigouréuses, les plus arbitraires, contre les ouvrages imprimés en France, et contre leurs auteurs : la fameuse ordonnance de Châteaubriand prohibait l’importation-des livres publiés à l'extérieur, sous peine de confiscation de corps et de biens. Aucune caisse expédiée des pays étrangers ne pouvait être ouverte qu’en présence de deux docteurs en théologie. On proscrivait toute doctrine nouvelle, même dans les sciences exactes. Des savants français et étrangers avaient découvert et signalé des erreurs dans les doctrines d’Aristote, C'était un progrès qu'il fallait encourager ; eh bien! en 1624, le parlement de Paris proclama par arrêt l'infaillibilité des doctrines d’Aristote, Trois physiciens ne partageaient pas l’opinion du philosophe grec sur les catégories; ils avaient soutenu leur opinion dans des thèses. La Sorbonne et l’université crièrent au scandale, à l’hérésie; les thèses furent sensurées, condamnées, et le parlement prié de sévir contre leurs auteurs. On alla plus loin : défense fut faite à toutes personnes, sous peine de la vie, de tenir ni enseigner aucunes maximes contre les anciens.

L’imprimerie avait ouvert d'immenses communications d'opinion entre les hommes de tous les pays. La censure des écrits fut considérée par les gouvernements comme une condition de leur existence et comme le plus puissant moyen d’arrêter les progrès des nouvelles doctrines. Mais le torrent brisa toutes les digues que lui opposaient les préjugés des siècles; presque tous les livres imprimés en si grand nombre dans le seizième siècle étaient relatifs au principe de la liberté de conscience, principe à la fois politique et religieux : la censure fut donc alors naturellement at-

tribuée à la faculté de théologie; mais, dès que l'imprimerie eut propagé et étendu le cerele des connaissances humaines, le domaine de la censure s'agrandit, et des docteurs en théologie se prétendirent capables de iuger des ouvrages relatifs aux sciences exactes, au droit public, à l’économie politique , aux arts industriels. Malheureusement pour eux leur incompétence et leur incapacité étaient trop évidentes : on sentit la nécessité de mettre des bornes à leurs prétentions ; la raison publique avait fait trop de progrès pour ne pas appeler l'attention même des gouvernements sur une aussi choquante anomalie. Les seuls ouvrages essentiellement religieux continuèrent d’être soumis à examen spécial de la faculté de théologie. Chaque publication était examinée par deux docteurs, qui ne faisaient que les fonctions de rapporteurs. Elle était jugée par l’assemblée de la Faculté. Les prélats mêmes étaient assujettis à cette censure préalable. Le parlement de Paris approuva par des arrêts spéciaux les-décisions de la Sorbonne. Mais bientôt les publications se multiplièrent avec une telle rapidité qu’il fut impossible à la Faculté de prononcer en assemblée générale. Les docteurs chargés de l'examen se dispensèrent de la consulter, et prononcèrent eux-mêmes sur le mérite ou les inconvénients des ouvrages qu'ils étaient chargés d'examiner. Leur approbation ou leur improbation fut définitive. Les docteurs examinateurs se décidèrent souvent par des considérations particulières , et jugèrent même sans connaissance de cause. La Faculté en assemblée générale leur enjoignit d’être plus exacts et plus circonspects, sous peine de perdre pendant six mois les priviléges attachés au doctorat, et pendant quatre ans le droit de censure des livres. Ces décrets de la Faculté de théologie signalaïent l'abus, sans y remédier efficacement.

Enfin, en 1662, une question divisa tous les membres de la Faculté : il s'agissait de décider si l'autorité du pape était supérieure à celle des conciles. Les deux partis échangèrent des factnms in-folio. Le docteur Duval, chef de l’un des partis, craignant de succomber sous la masse des factums de ses adversaires , sollicita et obtint, en 1664, des lettres patentes qui, à l'exclusion de tous les autres docteurs , lui conféraient, ainsi qu'à trois de ses confrères, le droit exclusif de censure, avec une pension de 2,400 liv. à partager entre eux. La Sorbonne fut en émoi; elle adressa au roi remontrances sur remontrances ; elle soutenait que la censure des livres appartenait à tous ses membres, et ne pouvait être le privilége de quelques-uns. L'autorité royale transigea : il fut statué par de nouvelles lettres patentes que le nombre des censeurs resterait fixé à quatre, qui seraient choisis par l'assemblée de la maison de Sorbonne , à laquelle seraient adjoints deux docteurs de la maison de Navarre. Le docteur Duval et ses trois confrères continuaient leurs fonctions ; ils furent obligés de céder de guerre lasse, et donnèrent leur démission en 1666. La Faculté reprit ses anciennes traditions , et nomma directement les censeurs en nombre illimité. Les disputes sur la grdce amenèrent de nouvelles divisions parmi les docteurs. Chaque parti controversisle fit approuver ses factums par des docteurs de son opinion. Le chancelier Seguier enleva alors à la Faculté le droit exclusif de censure, et quatre censeurs furent nommés par lui avec une pension de 600 livres chacun.

Depuis longtemps les livres de science et d'art étaient soumis à l'examen de quelques maitres des requêtes ; mais ces censeurs laïcs n'avaient, par leur position, qu'une spécialité, l'étude des affaires contentieuses. Le chancelier fut institué chef suprême de la censure, et nomma à son gré les censeurs. Le nombre en fut toujours indéterminé, C'est au chanc@ier que chaque censeur rendait compte; de là celte formule qui précédait chaque approbation , et qu’on lit en tête ou à la fin de tous les livres publiés avant la révo- Jution de 1789, L’approbation était quelquefois singulièrement motivée: on vit un docteur-censeur approuver une

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traduction du Coran, « parce qu’il n’y trouvait rien de contraire à la religion, à la morale et aux intérêts de l'État ». Le nombre et la partialité des censeurs s’accrurent avec les progrès des nouvelles doctrines philosophiques. Louis XIV avait ordonné à l'archevêque de Paris de faire assembler les Facultés de l’Université pour examiner le système de Descartes, et la docte assemblée n’hésita pas à condamncr les proposilions du philosophe. La Sorbonne, qui avait d’abord refusé de censurer le livre des Méditations , et qui en aurait même accepté la dédicace sans son respect pour Aristote, se ravisa, et ne crut pas devoir se montrer moins orthodoxe que l’Université. Elle alla même plus loin : non contente de condamner la doctrine de Descartes, ellerenouvela la défense de s’écarter en rien des doctrines d’Aristote.

Les jansénistes et les molinistes s'étaient réunis pour combattre les principes développés dans l'Esprit des Lois; ils accusèrent Montesquieu d’athéisme, de déisme et de sédition. La Sorbonne intervint dans cet absurde conflit, et, après deux ans de laborieuses investigations, elle parvint à signaler dix-huit propositions repréhensibles; mais elle recula devant les conséquences de la publicité : son décret de censure resta dans ses archives. Les hauts censeurs privilégiés qui avaient condamné Charron, Descartes et Montesquieu, ne devaient pas épargner Buffon : la Sorbonne attaqua sa théorie sur la forme et l’antiquité de la terre, Buffon répondit; la Sorbonne ajourna sa décision ; elle était occupée à poursuivre l'Encyclopédie. Elle recula toutefois devant l'examen d’un ouvrage aussi colossal, œuvre de toutes les nofabilités littéraires et scientifiques de l’époque. Elle substitua les manœuvres sourdes, les cabales, à une exploration trop pénible. Vint le tour du Bélisaire de Marmontel. Celui-ci, bien conseillé, abandonna son Bélisaire au jugement de la Sorbonne, qui incrimina trente-sept propositions, dont la moins condamnable , disait-elle , était capable de renverser le trône et l'autel. Les philosophes ne répondirent qu’en publiant les passages incriminés. Ils étaient inofensifs. La censure de la Sorbonne fit le succès du livre.

Les censeurs de la Faculté de Théologie étendaient leurs attributions jusqu'aux ouvrages qui avaient reçu la sanction des siècles. Ils incriminèrent les doctrines de Michel Lhopital, dont les cendres reposaient depuis plus de deux cents ans dans le sein de la terre qu'il avait cultivée après sa retraite du ministère. Mais déjà leur pouvoir 6tait ébranlé. Bientôt ils cessèrent d’avoir le privilége exclusif de la censure. Des académiciens, de simples gens de lettres, des maîtres des requêtes reçurent du chancelier les manuscrits des ouvrages étrangers à la théologie, et c'étaient les plus nombreux. L'Académie comptait parmi ses membres les principaux philosophes : elle était en progrès; la Sorbonne resfait stationnaire, et se croyait encore aux beaux jours du moyen âge; mais il était urgent pour elle de faire preuve d'existence. Fidèle à ses précédents, elle censura Ra'ynal et Mably. Voltaire même fut poursuivi par elle pour son Mahomet, qu’il avait dédié au pape. Quant aux évêques’, ils jouissaient de ce qu’on appelait un privilége général , c’est-à-dire de la faculté, donnée une fois pour toutes, de faire imprimer leurs lettres pastorales, leurs mandements, et même des ouvrages spéciaux, sans être tenus de demander l’autorisation du chancelier, auquel cependant ils étaient obligés d'adresser leurs œuvres, quel qu'en fût l'objet.

Dès que les censeurs furent nommés par le chancelier, ils prirent le titre de censeurs royaux. La plupart avaient un traitement fixe, sous le titre de pension. On comptait encore à l’époque de la révolution de 1789 quatre-vingt-seize cenceurs royaux. Ils prolongeaient à leur gré Zeur travail, et leur lenteur désespérait auteurs et libraires, qui, pour éviter ce grave inconvénient, faisaient souvent imprimer leurs œuvres sous la rubrique d'Avignon, de Genève, de La Haye, d'Amsterdam, de Londres, ete. L'abbé de Longuerue, moins patient et plus hardi que ses confrères, s'adressa directement

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au chancelier d’Aguesseau : « Monseigneur, lui dit-il, examinez mes ouvrages vous-même, et ne me renvoyez pas à Vos ânes bâtés de censeurs. » Or les ouvrages du savant abbé n'avaient pour objet que des recherches historiques.

A l'exemple du gouvernement français, les princes étrangers avaient établi des censeurs. Si ceux de Munich étaient plus laborieux et plus diligents, ils n'étaient guère plus instruits. Un libraire de cette ville avait fait venir de France le plus inoffensif des livres, La Cuisinière bourgeoise. Le censeur allemand s'était arrêté à cet article de la table des matières : Recette pour appréter les carpes au gras. Il ne douta plus que ce livre ne fût irréligieux, et Za Cuisinière bourgeoise fut mise à l’index et confisquée,

L'état de la température, la hauteur de la rivière, les nouvelles de la cour, toujours insignifiantes et monotones, celles des cours étrangères, etc., bonnes à distraire les oisifs de café et les habitués de l’Arbre de Cracovie, suffirent longtemps pour remplir les minces colonnes de la Gazette de France, qui avait le privilége exclusif des nouvelles politiques. L’ordonnance de 1761 suppléait à la censure : «Faisons défense, y est-il dit, à toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, de s’immiscer dans la composition, vente et débit d’aucunes gazettes de France, ni d’aucuns imprimés de relations et de nouvelles, tant ordinaires qu’extraordinaires, lettres, copies ou extraits d’icelles, et autres papiers généralement quelconques, contenant la relation des choses qui se passeront tant au dedans qu’en dehors de notre royaume, etc. » Cette ordonnance, toute dans l'intérêt de la gazette officielle, prouve du moins que déjà il existait d’autres feuilles périodiques, et cependant la concurrence se bornaïit au Journal de Paris. La Gazette avait été autorisée pour remplacer, dans Pintérêt du pouvoir, les n ouvelles à lamain, qui, plus d’un siècle auparavant, avaient mis en émoi tous les hommes d’État du cabinet de Versailles et des cours étrangères. Toute l'autorité des magistrats fut conférée à un homme du roi, décoré du titre de lieutenant général de police. L’ordonnance avait été motivée sur la nécessité de faire cesser le scandale; et pourtant on ne pouvait reprocher aux magistrats ordinaires d’avoir négligé cette partie si intéressante pour l’ordre public, car une sentence du 9 décembre 1661 nous montre hiarcelin de L’Aage, nouvelliste, condamné pour ce fait à être fustigé et banni pour cinq ans de la ville, prévoté et vicomté de Paris, avec défense de récidiver ; ce à peine de La vie. D’autres accusés du même crime avaient été poursuivis par les magistrats municipaux de Paris ; il y avait dans le nombre un médecin, un capitaine des charrois, un clerc tonsuré et un prêtre.

Le pouvoir conféré au lieutenant général de police était une véritable dictature, qui bientôt s’étendit à toute l’administration. Mais les lettres de cachet dont il disposait, ses nombreux espions, ses incessantes investigations jusque dans l’intérieur du foyer domestique, le concours de la censure la plus sévère, la plus active, les pénalités énoncées dans l'ordonnance précitée, ne purent arrêter les distributions de nouvelles à la main. On sait avec quel succès la fameuse Gazette Ecclésiastique se distribuait dans Ja capitale, sous les yeux même du lieutenant général de police, et à La barbe de ses nombreux douaniers.

Cependant la lecture des feuilles périodiques était devenue un besoin presque général; le gouvernement permit de nouvelles publications, mais sous la surveillance et la responsabilité de censeurs spéciaux. L'abbé Aubert, l'Atlas de la mince gazette officielle, invoquait encore le privilége garanti à sa feuille par l’ordonnance de 1761. C'était une grande affaire ; un arrêt du conseil avait, en 1776, étendu au Journal des Savants et à celui de Paris le privilége de publication jusque alors octroyé à la Gasetle et aux Affiches de l'abbé Aubert, qui n'étaient qu «:; supplément à la Gañelte, mais sous la condition de fournt# neuf exemplaires

de chaque numéro à la chambre syndicale de la librairie,

Les censeurs étaient spécialement chargés de signaler les contraventions aux ordonnances et aux arrêts du conseil. Nommés par le chancelier, ils n'auraient dû recevoir d’ordres que de ce chef de la magistrature, mais chaque ministre se croyaït un droit de suprême juridiction sur les censeurs, et le maréchal de Ségur provoquait toute la sévérité du lieutenant général de police contre Suard, qui avait laissé insérer dans le Journal de Paris du 22 décembre 1786 un article consacré à l'éloge du comte de Guibert, gouverneur des Invalides. Le maréchal insistait « pour qu’il fût prescrit au rédacteur de ne rien imprimer dans ses feuilles concernant le militaire sans lui en avoir demandé lapprobation, et surtout de ne jamais imprimer son nom ni en bien ni en mal ; que s’il contrevenait à cette défense, il prendrait les ordres du roi sur sa désobéissance. » Ministres, princes, grands seigneurs, etc., tous se permettaient de gourmander les journalistes et les censeurs , qui pour se maintenir dans leur place prenaient le parti du plus puissant, non sans s’efforcer de satisfaire à toutesles hautes susceptibilités et d’obéir à des ordres souvent contradictoires. Les bureaux du chancelier et ceux du lieutenant général de police étaient souvent en opposition sur le même objet. Tel auteur qui avait oblenu

- l'autorisation du censeur désigné par le chancelier élait

éconduit par un autre. Malheur à celui qui osait trop vivement réclamer justice! une lettre de cachet lui imposait silence ; et les censeurs eux-mêmes n’éfaient pas moins exposés aux boutades ministérielles que les auteurs et les libraires.

La censure des pièces de théâtre eût absorbé tous les instants des bureaux des ministres, des conseils, du lieutenant général et des quatre-vingt-seize censeurs, si tous les auteurs avaien! eu l’audaceet la prodigieuse activité de Beaumarchaïis. La haute administration fut mise en émoi par Ze Mariage de Figaro et par Tarare. L'auteur s'était fait dans tous les salons, dans fous les bureaux, de puissanis ennemis et de non moins puissants amis. Mais ce n'était pas par lui seul qu’à cette époque la censure dramatique se voyait assiégée de sollicitations, de plaintes et de recommandations. C’était une affaire d'État que l'examen de la moindre bluette. Qu'on juge des grandes pièces! L’impression de Mahomet fut l’objet d’une correspondance trèsactive entre les ministres, le chef de la police et les censeurs. Voltaire se moquait d’eux, en se plaignant de cette publication, qu’il avait provoquée lui-même. Il avait écrit de Bruxelles au cardinal premier ministre poür lui demander justice contre les imprimeurs et les libraires; il s'était plaint au lieutenant général de police, qui, dupe de cette mystification, écrivit en marge de la lettre du malicieux auteur, « Ne faire réponse à Voltaire que dans huit jours. Si Mérigot ne déclare point d’où il tient le Aahomet, le faire mettre en prison pour huit ou dix jours. » Un censeur n’osait se permettre de signer son avis qu'après en avoir soumis ses motifs au lieutenant général de police. Ce préalable était de rigueur pour les ouvrages dramatiques. Beaumarchaïis affirme que, pour obtenir la permission de faire représenter son Barbier de Séville, il avait fait inutilement cinquanteneuf courses à l’hôtel du lieutenant général de police. Mais pe sait-on pas que l’unique juge compétent de tous les ouvrages, C’est le public; et que jamais l’avis du censeur na influé en rien sur le sort d’une pièce. La censure n’a pu arrêter une publication vraiement utile. Les prohibitions, les condamnations même, n’ont été pour les plus beaux ouvrages du dix-huitième siècle qu’un nouvel élément de succès.

Repoussée par l’opinion publique, qui déjà était une puissance, la censure n’était plus en 1789 qu’une vaine formalité, même avec l'appui des lettres de cackiet et des prisons d'Etat. La suppression en était demandée dans les eahiers des trois ordres, lors de Ja convocation des états généraux ; et cependant la déclaration des droits, qui garantiseait à

chaque ciloyen celui de publier librement ses opinions, était devenue loi de l’État, et la censure, qui n’était plus qu'une anomalie, n'avait pas été formellement supprimée. Les censeurs royaux, il est vrai, n’exerçaient plus leurs fonctions ; mais les nouvelles feuilles les plus remarquables par leur énergie et leur indépendance ne pouvaient être envoyées dans les provinces sans l'autorisation de l'assemblée représentante de la commune de Paris. On appelait ainsi la réunion des électeurs, qui dès le 12 juillet s’étaient constitués en autorité municipale. On lit à la fin du 4° numéro des Révolutions de Paris par Prudhomme : « Le comité de police autorise les administrateurs des postes à faire passer dans les provinces, à mesure qu’ils paraîtront , les numéros des Révolutions de Paris, portant les noms de l'éditeur et de l’imprimeur, — Ce 8 août 1789. — Fauchet, De Mangin, Le Vacher de la Terrinière. » Cette autorisation , répétée dans les numéros suivants, ne doit point être considérée comme un acte de censure, mais comme une mesure d'ordre destinée à régulariser la circulation des journaux et à fixer la rétribution due pour le port. Bien quelle n’existât plus de fait, la censure fut supprimée par une loi spéciale du 14 septembre 1791. Le mot censure ne reparaît dans la constitution de l’an III que pour consacrer le principe que tout citoyen a le droit de censurer les actes du gouvernement. Mais le Directoire fit plus que d'exercer la censure sur les écrits, il entrava de sa propre autorité la publication des journaux qui, usant du droit de censure des actes, attaquaient, signalaient au tribunal de l'opinion ceux qui leur paraïssaient contraires à la loi fondamentale,

La censure fut rétablie sous le consulat ; elle fut organisée sous l’empire sur un plan plus large que sous l’ancien régime, et un nouveau ministère spécial fut créé sons le titre de direction générale de l'imprimerie et de la librairie; un censeur fut imposé à chaque journal : au Journal de l'Empire ( les Débats), M. Étienne; à la Gazetle de France, M. Tissot; au Journal de Paris, M. Jay, etc. Les auteurs dramatiques furent soumis à la censure des bureaux de la direction générale ou du ministère de la police. On lit avec étonnement à la suite d’une comédie nouvelle de Colin d'Harleville, ces mots ; « Vu et permis l'impression et la mise en vente, d’après la décision de S. Exc. le sénateur ministre de la police générale de l'empire, en date du 9 de ce mois, prairial an xut, Par ordre de S. Exc., le chef de la division de la liberté de la Presse, P. Lagarde. »

Le manuscrit de toutes les pièces nouvelles devait être enyoyé au ministre de la police avant la représentation, qui ne pouvait avoir lieu sans l’autorisation de ce ministre. Les anciens onvrages, même les classiques, ne pouvaient être réimprimés sans approbation; et il était rare que les ciseaux de Ja censure respectassent les textes les plus inoffensifs.

Louis XVIII, par la déclaration de Saint-Ouen, reconnaissait le principe de la liberté de la presse au nombre des droits constitutionnels acquis à tous les Français. L’article 8 de la charte octroyée le 4 juin 1814 était déjà une modification restreinte de cette déclaration. Le mot censure n°y ost pas écrit, mais le vague des expressions ouvre une voie à son rétablissement, « Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté, » Le gouvernement royal prétendit depuis que réprimer était synonyme de prévenir, et une loi du 21 octobre 1814 établit Ja censure préventive, Le censeur nommé élait Michaud, de l'Académie Française. Le 24 mars 1815 Napoléon supprima la censure, Le 20 juillet une ordonnance du roi établit la liberté de la presse, les feuilles périodiques exceptées. D’autres ordonnances du 28 février, du 8 mars, du 30 décembre déclarent que les journaux ne pourront désormais paraitre qu'avec l'autorisation du roi jusqu'à la fin de la session des chambres, Le 31 mars 1820 une loi suspend la libre publication des journaux et écrits périodiques, et impose

CENSURE

la nécessité de l'autorisation aux journaux existants jusqu'à la fin de la session, Le 1°" avril établissement d’une commis: sion de censure au ministèrede l’intérieur pour faire l'examen préalable de tous les journaux et écrits périodiques. Cette commission se composait de douze censeurs. Le 26 juillet 1821 une loi renouvelle celle du 31 mars de l’année précédente pour les trois premiers mois de la session. Le 16 août 1824 le ministère Villèle rétablitla censure, Abolie par Charles x le 29 septembre de la même année, elle est rétablie le 24 juin 1827, par une ordonnance qui crée un bureau composé de dix censeurs, et un conseil de censure composé de pairs, de députés et de magistrats. Cette décision ne resta pas longtemps en vigueur; l'opinion s'était prononcée; les nouveaux censeurs, dans lesquels se trouvaient quelques hommes de lettres jouissant d’une certaine popularité, n’aaient pas été mieux accueillis que leurs obscurs deyanciers. Enfin les fameuses ordonnances de juillet 1830 rendirent à la censure toute son intensité. Elle aurait été plus arbitraire que jamais, et sans aucune garantie contre l’omnipotence ministérielle. Les ordonnances et le trône disparurent sous les barricades populaires. La censure fut légalement abolie par la charte de 1830, en termes clairs et précis : La censure ne sera jamais rélablie. Néanmoins elle fut formellement rétablie par les lois de septembre 1835 pour la représentation des pièces de théâtre, les gravures et les médailles. Quant aux livres et aux journaux, ils ne cessèrent jamais, en tout cas, d’être soumis à la censure de leurs imprimeurs, qui en vaut bien une autre. Durerx ( de l'Yonne ).

« Il y a toujours eu une censure, dif quelque part Alexandre Dumas, excepté dans les deux ou trois premiers mois qui suivent le jour où les princes montent sur le trône , et les deux ou trois mois qui suivent le jour où ils en sont chassés. Mais ces trois mois écoulés la censure, qui a fait le plongeon, reparait sur l’eau, et trouve toujours quelque mis nistre, autrefois libéral, ou mème républicain, pour lui tendre la perche, »

La révolution de Février rendit à la presse toute sa liberté. Ce ne devait pas être pour longtemps. La dictature du général Cavaignac supprima sans façon des journaux au nom du salut public. Bientôtuneloi rétablit provisoirement le timbre, les cautionnements, et tout ce qui s'ensuit. On s'arrêta pourtant devant la censure, On devait aller bien plus loin, La censure fut d’abord rétablie pour les pièces de théâtre. D'un autre côté, le jury se montrait impitoyable ; et, malgré l'aggravation de la pénalité, presque tous les procès de presse aboutissaient à une condamnation. Au 2 décembre 1851 la censure fut rétablie de fait, Toutes les imprimeries furent occupées militairement ; les journaux ne purent plus paraître sans autorisation préalable, et les imprimeurs furent invités à ne rien imprimer sans l'agrément de l’auto rité. Cela dura tout le temps de la crise, Bientôt la presse passa dans les attributions du ministère de la police; et si les journaux et les livres n'étaient pas ouvertement censurés, la plume n’en fut pas moins lourde à manier, Cautionnement, timbre, avertissements, suspension, suppression, lourde condamnation, pénalité eflrayante, juridiction correctionnelle au lieu du jury, quel faisceau d’épées de Damoclès suspendu sur la têle de ces pauvres écrivains! Mais enfin le peuple français l’a voulu, Ne fallait-il pas que quelqu'un fût l’auteur de tous ses maux ? N'élait-ce pas la pressequi avait amené la république ? Chacun de crier karo sur Le baudet!

Un loup quelque peu clerc prouva par sa harangue Qu'il fallait dévorer ce maudit animal, ue pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal.

La chute de l'empire en 1870 entraîna celle de la censure, et pendant quelques mois on cessa de surveiller la mau= vaise presse, Mais les censeurs n'en restèrent pas moins en possession d'emploi, et Los auteurs dramatiques eurent

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