‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 3)Chapitre 108 sur 527 · BIENS — BIENS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

BIENS — BIENS COMMUNAUX

à-dire ceux qui ne se manifestent pas sous une forme physique. Ainsi un droit de servitude, une créance, un droit d'usufruit, sont des biens incorporels. |

On distingue encore les biens qui sont dans le commerce de ceux qui sont hors du commerce. Ces derniers comprenaient, outre les biens du domaine public, ceux qui sont joints à la dotation présidentielle, aux majorats, etc.

Considérés dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent, les biens appartiennent aux particuliers, à l'État, aux communes ou aux établissements publics. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par la loi. Des lois particul'ères déterminent de quelle manière doivent être administrés les biens qui appartiennent à l’État, dans quelles circonstances et avec quelles formalités ils peuvent être aliénés (voyez Domaine PUBLIC ). Enfin, des dispositions spéciales régissent également les biens possédés par les communes, les fabriques et les établissements de bienfaisance (voyez BIENS comuu- NAUX). La loi protège également de garanties spéciales les biens des mineurs, des interdits, des femmes, des absents, etc.

Depuis que les ministres des cultes sont salariés par l’État, comme les fonctionnaires publics, la division des biens ecclésiastiques a disparu. Dans un article particulier, un savant académicien examinera la source et l’origine de ces biens. Un autre article sera consacré aux biens de diverses natures que la révolution réunit au domaine national, et que l'on confondit depuis sous le nom de biens nalionaux.

Sous l’ancien régime on appelait biens nobles ceux qui étaient tenus en fiefs, et qui, par conséquent, jouissaient de certaines immunités; ce qui les distinguait des biens rofuiers, soumis à toutes espèces de tailles.

Les biens se sont subdivisés ou se subdivisent encore en propres, acquéts et conquéts, droits réels, biens paraphernaux, etc. Les biens profectices sont ceux qui viennent de succession directe; leurs possesseurs sont désignés , dans la pratique, sous le nom de bien-{enants. Les biens adventices sont ceux qui procèdent d’ailleurs que de succession de père ou de mère, d’aieul ou d'aïeule. Les biens dotaux procèdent de la dot, et leur aliénation n’est pas permise au mari. Il y avait encore autrefois les biens réceptices , qui étaient ceux que les femmes pouvaient retenir en pleine propriété pour en jouir à part, et qui étaient distincts des biens paraphernaux et des biens dotaux.

Enfin, les biens vacants sont ceux qui se trouvent abandonnés, soit que leurs possesseurs en mourant ne laissent poin! d’héritiers, soit par renonciation de la part de ceux-ci. Ils tombent alors dans le domaine de l’État, avec tous les autres biens ad fiscum spectantia, tels que chemins publics, fleuves et rivières navigables, etc.

BIENS COMMUNAUX. On comprend sous cette dénomination ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. {Gode Napoléon, article 542.)

Dans Pancien droit, on appelait communaux les marais, prés, pâtis, bois et autres biens qui appartenaient aux cominunautés d'habitants ou communes. Indépendamment des biens communaux proprement dits, on distinguait les usages, qui consistaient dans les droits que les communes possédaient sur certains biens dont elles n'avaient pas la propriété. Le droit intermédiaire, c’est-à-dire celui qui fut établi par les lois de la révolution, différait peu des dispo sitions actuelles.

Quelle était l’origine des biens communaux, ou, pour parler plus exactement, d’où provenait la propriété des communes ? C’est ce qu’il n’est pas toujours facile de déterminer. Si l’on examine les lois qui ont été rendues à diverses époques, notamment sur ia matière du friage , il parait cerfain que le principe de la féodalité, qui dérivait de la conquête, ayant attribué aux seigneurs la totalité du territoire,

ceux-ci l'ont concédé quelquefois à titre onéreux, mais plus ordinairement à titre gratuit, à leurs vassaux, à la charge de le cultiver ou de le faire valoir ; et telle fut, pour un grand nombre de comrnunes, la cause de leur établissement ou la source de leur prospérité, D'autres fois, le seigneur n’abandonnait pas la propriété des biens qu’il concédait aux habitants; il se bornait à leur en permettre l'usage d’une manière indéfinie, Au premier cas, la concession étant considérée comme gratuite, et faite non-seulement dans l’intérét des vassaux, mais dans celui du seigneur lui-même, puisqu'il était membre de la commune, on supposait qu’il avail conservé son droit à la chose dans la proportion des besoins de sa famille ou de sa maison, et on lui attribuait une part très-considérable, qui était ordinairement fixée au tiers de la totalité des biens concédés ; c’est ce qu’on appelait le droit de triage. Alors il devenait propriétaire exclusif de ce tiers, et lacommune conservait exclusivement les deux autres tiers. Lorsque le seigneur n'avait concédé qu'un droit d'usage dans les biens de la seigneurie, il pouvait, à son choix, s’en affranchir ou le faire régler. Pour s’en affranchir 1 cédait aux habitants une portion déterminée de la terre, et cette autre espèce de triage était connue sous le nom de cantonnement. Pour modifier simplement le droit, ou le rendre moins onéreux à la seigneurie, moins nuisible à l’agriculture, le seigneur pouvait recourir à la voie de l’aménagement, c’est-à-dire qu’il faisait régler l'usage du droit, qui en conséquence s'exerçait tantôt sur une partie, tantôt sur une autre, de telle sorte que ce droit en lui-même n’était point altéré, et que de son côté le seigneur ne cessait pas d’être propriétaire du fonds. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le droit de cantonnement ou d'aménagement ne pouvait être réclamé que par le maître du sol, puisque lui seul était propriétaire et que lui seul avait un intérêt véritable à l’affranchissement de la propriété. Cependant la loi du 19 septembre 1790 a interverti sur ce point les anciennes règles, en accordant aux wsagers le droit de réclamer eux-mêmes le cantonnement. Du reste, quelle était l'étendue de ce droit, c’est-à-dire quelle était la portion attribuée aux communes? A cet égard il n'existait rien de bien précis : généralement il en était comme en matière de triage, et le fiers était la base ordinaire; mais cette mesure m'était pas invariable, elle pouvait être augmentée ou diminuée suivant les titres, les circonstances et les besoins bien constatés des communes.

Au surplus, tous les droits dont nous venons de parler ont été supprimés par les lois de la révolution. Il est essentiel de faire remarquer encore que non-seulement les lois ont aboli les droits dont il s’agit, mais que, par un effet rétroactif, elles ont anéanti les jugements et transactions qui avaient réglé les droits des anciens seigneurs à l'égard des communes, et ont attribué à celles-ci la propriété pleine et exclusive de tous les biens qui avaient fait l’objet de ces transactions. « Avant la loi du 28 août 1792, dit M. Merlin, les jugements passés en force de chose jugée, les transactions sur procès et la prescription avaient contre les communes, relativement aux biens communaux, les mêmes effets en faveur des seigneurs de leur territoire qu’en faveur des simples particuliers. Mais l’article 8 de cette loi en a disposé autrement : suivant cet article, les communes qui justifieront avoir anciennement possédé des biens ou droits d'usage quelconques dont elles auront été dépouillées, en totalité ou en partie, par des ci-devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans la propriété ou possession desdits biens ou droits d'usage, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts du conseil, lettres-patentes, jugements et possessions contraires, à moins que les ci-devant seigneurs n'en représentent un acte authentique qui constate qu’ils ont légitimement acheté lesdits biens. »

Indépendamment de cette disposition législative, qui a ouvert la porte à une foule de prétentions et donné nais-

sance à de nombreux procès, la même loi investit tout à coup les communes de toutes les terres vaines et vagues, landes, biens vacants situés dans l'étendue de leur territoire, alors même qu’elles ne pouvaient justifier qu'elles les avaient anciennement possédés, et il leur a suffi de les réclamer dans le délai de cinq ans pour en obtenir l’adjudication. Ce n’est pas tout : la loi du 28 août 1792 avait établi une exception, et elle avait maintenu les anciens seigneurs dans la propriété des terres vaines et vagues, landes, marais et biens vacants, lorsqu'ils justifiaient les avoir posséilés depuis quarante années : la loi du 10 juin 1793 supprima encore l'exception, en statuant que la possession de quarante ans ne pourrait en aucun cas suppléer le titre légitime, et en ajoutant que ce titre légitime devait être un acte authentique constatant que les ci-devant seigneurs avaient réellement et régulièrement acheté lesdits biens. On conçoit qu'une semblable législation ait dû susciter de nombreuses difficultés : et en effet les tribunaux ont longtemps retenti des plaintes et des contestations auxquelles l'application des lois dont on vient de parler a donne lieu.

Mais cette matière des biens communaux était difñcile à régler : il ne suffisait pas d'attribuer aux communes la propriété de certains corps d’héritage, il fallait déterminer un mode de jouissance, et là s’élevèrent de sérieuses contestations ; là les prétentions individuelles se montrèrent à découvert.

La jouissance en commun ne satisfaisait guère l'intérêt personnel; car aux yeux des individus quelle est la valeur d’une possession qui appartient à tous, et dont aucun ne peut disposer? Aussi l'Assemblée législative se hâtat-elle de décréter (14 août 1792) que tous les terrains et usages communaux , et autres que les bois, seraient partages entre les citoyens de chaque commune, que ces citoyens jouiraient en toute propriété de leurs portions respectives ; que les biens connus sous le nom de sursis et vacants seraient également divisés entre les habitants, et que pour fixer le mode de partage le comité d’agriculture présenterait dans trois jours un projet de décret.

CG terme de érois jours annonçait assez l’impatience des prétendants au partage; mais il était évident qu’une loi de cette importance exigeait un peu plus de maturité. Aussi, le 11 octobre, fallut-il déclarer que le travail n'était pas achevé : la Convention nationale prorogea le délai. Mais le 10 juin 1793 la loi fut présentée, et le partage des biens communaux fut décrété, Tout habitant domicilié y fut appelé, quel que fût son âge ou son sexe, qu’il fût présent ou absent, qu’il eût le titre de maître ou qu'il fût simple domestique : chacun dut y recueillir part égale; et pour être réputé domicilié il suffisait d’avoir habité la commune pendant un an avant la promulgation de la loi. Toutefois , il fut dit que le partage serait facultatif, et que les habitants auraient le droit de s’assembler pour décider si les biens communaux devaient être partagés en tout ou en partie. Mais cette disposition, qui pouvait avoir un résultat avantageux, fut paralysée par celle qui déclara que le tiers des voix serait suffisant pour déterminer le partage. Et pourfant il arriva que dans plus d’une circonstance l'intérêt bien entendu de la commune prévalut sur lavidité des individus; et c’est ainsi que plusieurs communes ont conservé les biens dont elles jouissent aujourd’hui.

N'oublions pas de remarquer que la Convention, qui s'éfait montrée si jalouse de faire rentrer dans les mains des communes ceux de leurs biens dont elles pouvaient avoir été dépouillées par l'effet ou l'abus de la puissance frodale, ne parut plus aussi empressée quand il fallut appliquer le principe aux biens communaux dont la nation était devenue propriétaire par Peffet de la confiscation opérée sur les ordres inonastiques ou sur les émigrés. A cet égard elle décida formellement que la partie des communaux possédée par les communautés ecclesiastiques ou les émigrés appar-

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