BIENS COMMUNAUX
tiendrait à la nation et ne scrait point restituée aux com munes,
L'Assemblée nationale avait sagement excepté le sol à bois du partage des biens communaux ; mais il restait à gler le mode du partage en ce qui concernait le produit de ces bois ou leur superficie : sur ce point la Convention na tionale n’eut pas autre chose à faire qu'à appliquer le principe posé dans la loi du 10 juin, et il fut dit par le décret du 26 nivôse an Il que les bois coupés seraient partagés, nom par feux, mais par têtes. On alla même jusqu’à soutenir que cette disposition devait avoir un effet rétroactif; mais la pré tention fut rejetée par le décret du 28 ventôse an II. 1
On voulut pousser plus loin encore le système de réaction: Une commune du département de l'Yonne, interprétant de. la manière la plus large la loi du 28 août 1792, qui avait réintégré les communes dans les biens dont elles avaient été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, demanda la restitution des fruits précédemment perçus par les ci-devänt seigneurs. Peut-être cette prétention eût-elle été ac cueillie si les anciens seigneurs eussent été en possession. de tous leurs biens ; mais les lois sur l’émigration en avaient attribué une grande partie à la république : c'était donçsur la nation qu’en définitive la réclamation devait porter, Aussi l1 Convention décida-t-elle (6 germinal an 11) « qu'on ne pouvait ordonner une pareille restitution de fruits sans. donner lieu contre le trésor public à des réclamations dont l'effet serait aussi onéreux à la nation que la cause en serait injuste. »
De ce que nous avons dit plus haut, on a pu tirer la conséquence que les partages furent souvent effectués avec empressement , avec précipitation; et en effet il paraît que dans plus d’un cas il n’en fut pas même dressé un acte par écrit. C’est pour remédier à cet état de choses, et pour empêcher les perturbations qui pouvaient en résulter, que fut rendu le décret du 9 ventôse an XII. Par ce décret il fut dit que tous les partages de biens communaux dont il avait été dressé acte seraient exécutés, et qu’à l'égard de ceux qui n’avaient pas été rédigés par écrit, les détenteurs des biens seraient maintenus en possession provisoire et pourraient devenir propriétaires incommutables , à la charge par eux, « 1° de faire la déclaration, devant le sous-préfet, du terrain qu'ils occupent, de l’état dans lequel ils l'ont trouvé et de celui dans lequel ils l’ont mis; 2° de se soumettre à payer à la commune une redevance annuelle, ra- « chetable en lout temps pour vingt fois La rente, et qui sera fixee, d'après estimalion, à la moitié du produit annuel du bien ou du revenu dont il aurait été susceptible au moment de l'occupation. » Par cette espècé d’amanistie furent ter-. minées toutes les contestations auxquelles les partages irréguliers des biens communaux avaient donne lieu, et de ce moment on entra dans un meilleur système d’adminis-. tration.
Une première loi du 19 ventôse an X, confirmée par une” autre du 9 floreal an XI, régla l'administration de l'espèce « la plus précieuse de ces biens, c’est-à-dire des bois et forêts, et en confia la surveillance à l’agence forestière. Une autre . loi, du 22 mars 1806, attribua à cette agence la poursuite des delits commis dans les bois. Bientôt on sentit la néces-. sité de revenir sur les dispositions de la loi du 26 nivôse an 11, qui, du reste, avait été confirmée par un arrèté du 19 frimaire an X, et qui décidait que le partage des bois devait se faire par tête d’habitant, En conséquence, il fut ordonné par un décret impérial du 26 avril 1808 que les partages se fissent par feu, c'est-à-dire par chef de famille ayant domi-, cile : tel est le mode qui s'exécute encore aujourd’hui,
Une autre décision avait mis obstacle à un abus qui avait“ semblé vouloir s’introduire : par un arrèté des consuls, en date du 7 germinal an IX, il fut établi qu'aucun bien rural appartenant aux hospices, aux établissements d'instruction publique, aux communautés d'habitants, ne pourrait être