BIENS COMMUNAUX
concédé à bail à longues années qu’en vertu d'arrêté spécial des consuls.
Ce n’était pas assez de pourvoir, par des règlements sévères, à l'administration des biens communaux, il fallait veiller à ce que ces biens ne fussent pas compromis par des procès entrepris ou soutenus témérairement, Aussi l'arrêté des consuls du 17 vendémiaire an X défendait-il aux créanciers des communes d’intenter contre elles aucune action sans en avoir préalablement obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture. Et cet arrêté ne fut d’ailleurs rendu que par une conséquence des lois des 14 décembre 1789, 29 vendémiaire an V et 28 pluviôse an VII, qui voulaient que les communes ne pussent plaider sans l’autorisation de l’administratiqn supérieure.
A plus Arte raison devait-on interdire aux communes de transiger sans une garantie expresse et formelle de l’opportunité de la transaction : c’est pourquoi l'arrêté du 21 frimaire an XII consacra les dispositions suivantes : « Article 1‘, Dans les procès nés ou à naître qui auraient lieu entre des communes et des particuliers sur des droits de propriété, les communes ne pourront éransiger qu'après une délibération du conseil municipal prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département et sur l’autorisation de ce même préfet , donnée d’après
l’avis du conseil de préfecture. — Article 2. Cette transaction, pour étre définitivement valable, devra être homologuée par un arrêté du gouvernement, rendu dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique. »
Il va sans dire que les communes ne peuvent consentir aucune vente ou aliénation de leurs biens ni emprunter aucune somme sans y être autorisées dans la forme légale. L’édit du mois d'avril 1683, la déclaration du 2 août 1687 et l'arrêt du conseil du 24 juillet 1775 contenaient à cet égard des prohibitions expresses. Aujourd’hui les dispositions de la loi sont encore plus précises, et pour qu’une commune puisse aliéner ou emprunter il faut 1° que la demande en soit faite par le conseil municipal; 2° que sur cette demande il intervienne un avis du préfet, le souspréfet entendu; 3° qu’une loi soit renâue sur la proposition du gouvernement.
On sait que l’amodiation des biens communaux rentre dans le système de l'administration ordinaire , et qu’elle est placée dans les attributions des maires des communes.
Enfin, pour compléter cet aperçu de la législation sur les biens communaux, nous devons ajouter que chaque année les recettes que les communes doivent effectuer et les dépenses qu’elles peuvent faire sont réglées d'avance par un budgel. DuBaRp, ancien procureur général,
En 1836 le revenu immobilier des communes de France
était de 19,624,084 fr.; en 1862 il s'était élevé à 40,909,049 ) fr, et s'appliquait à 3,449,375 hectares de propriétés productives ; on estimait en outre à 935,965 hectares le chiffre des landes, pâtis, terres vaines et vagues appartenant aux communes et qui n'étaient d'aucun rapport. A peine 5°/, de cette emmense surface agricole étaient-ils en valeur, el les deux tiers ne donnaient qu’un revenu de 3, fr. l’hectare. La loi du 28 juillet 1860 ordonna de dessécher, d’assainir, de mettre en culture ou de planter en bois aux frais des communes, les marais et terres incultea qui leur appartenaient. Une reconnaissance générale de cette espèce de biens fut prescrite : au commencement de 1867 elle avait donné des résultats négatifs dans 26,833 communes ; mais dans 6,209, on avait constaté l'existence de 321,722 hectares de terrains à metire en valeur. À la même époque sur les opérations qui avaient été commericées en conformité de la loï, 719 étaient achevées etse rapportaient à une superficie de 13,630 hectares.
BIENS ECCLÉSIASTIQUES. Jésus-Christ avait dit : « Mon royaume n’est pas de ce monde , » Il avait enseigné au prêtre à ne posséder rien en propre, à vendre ce qu'il avait et à le distribuer aux pauvres, s'il voulait DICT, DE LA CONYERS. — T. HI.
BIENS ECCLESIASTIQUES 189 rriver à la perfection. Pendant les deux premiers siècles de l'Église, la masse des fidèles observa scrupuleusement Les préceptes du divin législateur. On ne cherchait pas à posséder quand la persécution, toujours présente, menaeait à chaque instant d’une confiscation, Les collectes
et les offrandes étaient les seuls revenus de l’Église. L'évéque était chargé de la distribution; et quand la multiplication des chrétiens eut augmenté les charges et les devoirs de lépiscopat, les diacres furent créés pour avoir soin de recueillir et de distribuer les aumônes. Ils furent institués dans toutes les églises d'Occident et d'Orient, et celles qui prospéraient plus que les autres venaient au secours des plus pauvres. Saint Paul raconte qu’il faisait des collectes en Macédoine et en Grèce pour subvenir aux besoins de l'Église de Jérusalem.
C’est vers le milieu du troisième siècle que la corruption se glissa parmi les chrétiens. Les évêques cherchaient dès lors à s’enrichir à leurs dépens, et faisaient l’usure pour augmenter leurs richesses. Saint Cyprien le remarque comme un abus assez ordinaire, et leur prédit une persécution comme une punition divine. L'empereur Dècese chargea d'accomplir cette prophétie. Cependant l’Église ne possédait encore aucun immeuble : les lois romaines s’y opposaient. Aucun collége, aucune communauté ne pouvait avoir de biens communs sans l'approbation du sénat ou de l’empereur, et les chrétiens n'étaient pas alors en position d’obtenir ces sortes de dispenses. L'exemple d’Ananie et de Saphire, qu’on a tant cité, est un témoignage irrécusable de la non-possession. Ils n’apportèrent pas leurs biens à saint Pierre; ils les vendirent, et lui en remirent la valeur. Cependant, les débats perpétuels des Césars, leurs guerres sanglantes , les révoltes de leurs soldats, ayant produit partout le relâchement de la discipline et la violation des lois, les prêtres chrétiens osèrent accepter des donations d'immeubles, et ces donations furent considérables; mais, en 302, Dioclétien et Maximien en ordonnèrent la confiscation, et le décret fut exécuté partout, hormis dans les Gaules, dont le gouverneur Constance- Chlore désobéit sur ce point aux deux empereurs. Huit ans après, ces biens furent rendus à l'Eglise par Maxence; et cette indulgence fut bientôt convertie en droit par Constantin el Licinius, qui permirent aux ecclésiastiques d’acquérir et de posséder. Cet édit ou constitution est de l’an 321, et de cette époque datent la cupidité, ambition, la tyrannie, la corruption et tous les vices qui ont déshonoré l'Église.
Les prêtres oublièrent les enseignements du Christ et les paroles de saint Paul sur l’avarice; et pourtant la loi de Jésus- Christ ordonne sans ambiguïté au prêtre de ne rien posséder en propre, de vivre d’offrandes et d’aumônes, et surtout de les distribuer aux pauvres. Il avait pu être permis à l’empereur Aurélien d’adjuger à l’Église d’Antioche une maison que lui disputait Paul de Samosate, évêque déposé de ce siége, et de consacrer ainsi pour les Églises le droit de possession; Aurélien n’était pas obligé d’observer les lois du christianisme, qu’il ne professait pas. Mais Constantin, orthodoxe, violait ouvertement les préceptes de la religion qu’il adoptait ; et les évêques, plus éclairés que cet hypocrite, auraient dû refuser le privilége qu'il leur accordait. Ils usèrent au contraire de la permission avec une telle avidité, ils firent des acquisitions si scandaleuses, si outrageantes pour la morale publique, que, cinquante ans après l’édit de Constantin, Valentinien I*' se vit dans l’obligetion d'y mettre ordre, et les termes de ce nouvel édit n’attestent que trop les moyens illicites dont les prètres se scrvaient pour accroître leurs richesses. Valentinien défend aux cicres de fréquenter les maisons des veuves et des pupilles, livre les délinquants au bras séculier, leur interdst d'accepter ie legs d'une femme avec laquelle ils auraient eu des liaisons particulières, casse les testaments de ce genre, et confisque les biens qu’ils en auraient reçus. Six ans avant cette loi,
1 en 364, saint Jérôme avait remarqué ces désordres. Il écrivait
à Lustochie : « Quand vous voyez les prêtres aborder d’un air doux et sanctifié les riches veuves qu'ils rencontrent, vous croiriez que leur main ne s'étend que pour leür donner des bénédictions, c’est au contraire pour recevoir le prix de leur hypocrisie. »
Le scandale ayant continué, l'édit de Valentinien fut renouvelé en 390 par Théodose; mais toutes ces ordonnances restèrent sans effet. Les évêques étaient déjà les maîtres du monde romain, et leur cupidité n'avait plus de bornes. Saint Jean Chrysostome leur reprochait, vers l'an 404, d'abandonner leurs fonctions ecclésiastiques pour vendre leurs denrées, pour soigner leurs métairies , de passer leur temps à plaider au lieu d’instruire le peuple. Dix ans plus tard , saint Augustin prêchait aussi contre les acquisitions immodérées des ecclésiastiques. 11 publiait qu'il était mieux de laisser les biens aux héritiers naturels que de les donner aux prêtres; et il joignait l'exemple au précepte, en refusant «mn grand nombre de donations pour son église d'Hippone, disant en chaire qu'il aimerait mieux vivre d’offrandes et de collectes, suivant la loi du Christ, et qu’il aurait plus de temps à donner à ses devoirs spirituels. Il ne cherchait pas ainsi dans les lois de Moïse ce qui était favorable à lavarice ; il imitait au contraire les prêtres hébreux , qui se plaignirent un jour à leur législateur que le peuple leur donnait au-dessus de leurs besoins, et Moïse défendit au peuple de donner davantage. Jésus-Christ n'avait d’ailleurs demandé pour ses apôtres que le vivre et le vêtement, vic{um el vestitum ; et les successeurs des apôtres voulaient des châteaux, des palais, des fermes, des chars et des picrreries.
La corruption avait fait tant de progrès que ces biens, destinés primitivement à la nourriture des pauvres, étaient détournés de leur origine par les évêques. Ce nouveau désordre nécessita un nouveau règlement. Il fut statué en 470, dans les Églises d'Occident, que les biens ecclésiastiques seraient divisés en quatre parts : la première était pour l’évêque, la seconde pour les prêtres, la troisième pour l’entretien des églises et des maisons cléricales, la quatrième, enfin, pour les pauvres. Ce règlement fut compensé par l’édit de Marcien, qui, rapportant vers la même année ceux de Valentinien et de Théodose , remit les orphelins et les veuves au pillage; et de peur que les gens d'Église ne l’eussent pas compris, l’édit de Marcien fut confirmé en 527 par Justinien. L'empereur Anastase avait fait plus : en 491 il avait déclaré que les legs faits à l'Église ne se prescriraient que par quarante ans. L'année suivante, il recula la prescription jusqu’à un siècle ; et une foule de testaments , de donations périmées furent tirées de la poussière par les ecclésiastiques pour recevoir leur effet : il s’ensuivit des spoliations sans nombre. La fraude même y ajouta des spoliations nouvelles. On falsifia des titres, et l'abus fut si criant, que Justinien fut forcé d’abroger le second édit d’Anastase et de fixer la prescription à quarante années. C'était trop encore : les richesses du clergé s’accrurent à tel point, que le roi de France Chilpéric disait, en 583 : « Nos coffres sont vides , nos richesses passent aux Églises : les prélats deviennent des rois, et nos honneurs sont transférés aux évêques. »
A cette époque une nouvelle espèce d’ecclésiastiques vint prendre part à la curée. Les moines, inventés en Égypte, sous le nom de solitaires, pour prier dans le désert, voulurent jouir des joies du monde. Saint Basile les réunit en communautés dans la Grèce. Saint Athanase les introduisit, vers 370, en Italie; mais cette institution n’y fit de progrès que vers le sixième siècle, par les prédications de saint Equice et les fondations de saint Benoît, qui s'établit au mont Cassin. Saint Maur, son disciple, les amena en France, et un siècle après ils avaient englouti le quart des propriétés de la Gaule. L'abbé Trithème écrivait que de son temps on comptait quinze mille maisons de bénédictins sur la terre, Ceux qui embrassaient la vie monastique apportaient leurs biens à la communauté : c'était le
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nouveau droit romain établi par les papes. Les rois de France les enrichissaient par des donations de toutes espèces, par les confiscations même qu'ils ordonnaient dans leurs États. Les superstitions dont les moines et les prêtres avaient rempli le monde étaient une source féconde d’acquisitions et de larcins. Js refusaient la sépulture en terre sainte aux chrétiens qui mouraient sans laisser à l'Église une portion de leur héritage. La terreur des mourants était telle, qu'une pauvre femme, n’ayant rien à donner, légua son chat à l’église pour attraper les souris qui la pillaient, énonçant dans son testament que le chat était de bonne race. La confession . était un des moyens les plus productifs qu'ils eussent mis en œuvre : elle leur procura des bénéfices sans nombre. On crut arrêter le mal en réglant Ja part que les mourants devaient laisser à l’Église : cette part fut fixée au dixième des biens, et ce règlement devait, au bout de dix générations, donner aux prêtres la totalité des biens de la chrétienté; mais les obsessions des confesseurs avançaient ce terme en arrachant beaucoup plus des malheureux dont ils tourmentaient l’agonie.
Les ecclésiastiques allèrent plus loin, ils s’arrogèrent les exécutions testamentaires ; ils prétendirent que l'exécution des volontés du défunt leur appartenait, par la raïson singulière que les morts avaient déjà subi leur jugement au tribunal de Dieu. Les papes confirmèrent ce droit ; saint Louis souffrit qu’il leur fût déféré, sous peine d'excommunication, et cette décision fut ratifiée plus tard par le concilede Trente. A défaut de testament, l'évêque nommait des arbitres qui réglaient ce que le défunt aurait dû donner à l’Église. Les curés eux-mêmes se mêlèrent d'augmenter leur pétule par des inventions fiscales. Ils s’attribuèrent le droit d’être invités à toutes les noces qu’ils célébraient, et d’y occuper la première place. Ce droit fut bientôt converti en argent, et les abbés et les évêques en réclamèrent leur part; les mariés ne pouvaient même coucher ensemble pendant les trois premières nuits sans la permission des curés, qui la vendirent le plus cher qu’ils purent. La collation de tous les sacrements fut alors une occasion d'augmenter ce casuel. Quelques personnes pieuses avaient fait des dons volontaires pour les baptêmes et les enterrements, les curés finirent par les exiger de tous leurs paroissiens.
C’est au douzième siècle que ces prétentions se manifestèrent. Les fidèles eurent beau dire que c'était pour cela qu'ils payaient la dime; il fallut payer encore le casuel, sous peine de n'être ni baptisé, ni marié, ni communié, ni enterré. Le pape Innocent III mit fin à ces contestations vers l'an 1200, et il le fit à sa manière, c’est-à-dire à l'avantage du fise ecclésiastique. 11 défendit bien aux prêtres de refuser les sacrements sous prétexte de non-payement , maïs il leur permit d'employer la voie des censures et de l’excommunication contre les fidèles qui refuseraient d'observer ce qu'il appelle dans sa bulle une coutume louable. La dime dont nous venons de parler, et qui faisait entrer le dixième des biens chrétiens dans les trésors de l'Église, n’était pas une prescription de l'Évangile; c'est dans les lois de Moïse que les prêtres allèrent la chercher vers le sixième siècle. Jusque là elle n'avait pas été obligatoire, et Fra Paolo prétend, dans son Traité des Bénéfices, que la France donna la première cet exemple. Mais les papes et les conciles ne tardèrent pas à généraliser cet usage.
Les croisades furent une occasion merveilleuse pour accroître les richesses du clergé. Les seigneurs lui cédaient leurs biens en partant ou les lui vendaient à vil prix. On leur faisait croire qu’ils recevraient dans le ciel autant d’arpents qu’ils en donneraïent à Dieu sur la terre, et sur cette espérance ils se dépouillaient de leur patrimoine pour augmenter les biens de l'Église. Ceux qui ne voulaient point partir se rachetaient de leur vœu par des sommes comsidérables ou des fondations pieuses. Les prélats se faisaient les curateurs, les gardiens des biens que les croisés ne leu
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donnaient point; et non-seulement ils héritaient de ceux qui mouraient en Palestine, mais ils plaidaient encore contre ceux qui réclamaient à leur retour les héritages de leurs pères. Cette moisson du clergé fut des plus abondantes, et le patrimoine des églises s’en accrut outre mesure. Ce patrimoine n’était pas renfermé dans les limites de leur juridietion. Les abbayes, les évêchés, eurent des biens dans toutes les parties de l'Europe. Les Églises de Milan et de Ravenne en possédaient dans la Calabre, dans la Sicile, dans les autres contrées de l'Italie. Celle de Rome en avait partout.
L’ingénieuse rapacité des ecclésiastiques inventa, vers 887, le contrat appelé précaire, que nous nommons aujourd’hui constitution de rente viagère. Les chrétiens qui ne voulaient pas de leur vivant se dépouiller de leurs biens , et qui étaient sans héritiers directs, les cédaient à l'Église pour le double du revenu ; et quand les moines ou les prêtres étaient pressés de jouir d’un domaine qui était à leur convenance, ils portaient ce revenu au triple en faveur du cédant.
Une chose élonnante, c’est que pendant le moyen âge la libéralité des chrétiens s’accroissait en proportion de la démoralisation du clergé. Mais la peur des anathèmes avait fait alors de tels progrès, même chez les hommes les plus vicieux et les plus sanguinaires, que tout cédait à cet épouyantail que l'hypocrisie avait imposé à l'ignorance, A l'exemple des églises et des monastères, les évêques et les abbés voulurent posséder plus d’un bénéfice. On a dit qu’un certain Ébrouin, évêque de Poitiers, avait été le premier à cumuler ainsi un évêché et une abbaye, avec la permission de Charles le Chauve. Voltaire remarque avec raison que t'est une erreur, et il cite Alcuin, favori de Charlemagne, qui était à La fois abbé de Ferrières, de Saint-Martin de Tours et autres abbayes. Si ce premier des Césars d'Occident n’avait pas trouvé en effet cet abus établi, il n’eût pas publié un capitulaire pour le réprimer; mais il est remarquable que l’auteur de cette réforme ait permis à son favori de s’en exempter.
Les jubilés furent encore une grande ressource pour Rome et pour ses prêtres. Les pèlerins aflluaient dans la capitale du monde chrétien , et l’enrichissaient de leurs offrandes, après avoir gratifié les églises et les monastères qui se trouvaient sur leur route. Quelque impure que fût la source des biens que l’Église convoitait, elle ne se fit aucun scrupule de les dévorer. Les canons avaient défendu d'accepter aucun legs ou donation des sacriléges, adultères et autres pécheurs de ce genre. Les gens d'église revinrent de cette délicatesse, et reçurent indistinctement de toute main. Ils allèrent plus loin : vers l’an 1200, ils imposèrent la dîme sur les aumônes que les mendiants recueillaient de porte en porte et sur les produits de la prostitution des courtisanes. A la dime le pape Alexandre II ajouta les prémices, nouvelle imitation de la loi des Hébreux ; et ces prémices, longtemps contestées, furent enfin fixées au quarantième, qu'on nommait en Italie le quart, par allusion au décime, d’où la dime était venue.
Les prêtres ne se contentèrent pas d'acquérir et d’augmenter leurs biens, ils prirent des mesures pour les conserver par des défenses d’aliénation. La défense était con- . traire aux commandements des versets 14 et 16 du chapitre xxvu du Lévitique ; mais le verset 28 défendait de vendre les biens consacrés au Seigneur, et ce fut la loi que les gens d'église adoptèrent. L'empereur Léon interdit toute aliénation en, 470. Basilius Cœcina, préfet de Rome sous Odoaere, appliqua celte règle, en 483, aux églises d'Occident, pendant la vacance du saïint-siége; mais, en 501 , le pape Symmaque et son concile s’indignèrent qu'un laïque eût fait des constitutions dans l’Église; ils cassèrent son décret, et en firent un pareil, Les successeurs de ce pape, qui n'avait stipulé que pour le diocèse de Rome, souffrirent cependant
que Justinien étendit à toute la chrétienté l'exécution du décret de Léon, à moins que l’aliénation n’eût lieu pour racheter les captifs ou nourrir les pauvres dans une disette extraordinaire. Saint Ambroise déclare que dans ces deux cas l’Église vendait non-seulement ses biens, mais les vases sacrés ; et pendant deux siècles cet usage fut généralement suivi, jusqu’au pontificat d’Adrien 1". Quand l'Occident eut passé sous les lois de Charlemagne, l’édit de Justinien n’y fut plus observé, et les biens ecclésiastiques furent fréquemment aliénés pour servir à la dissipation des gens d'Église ou aux révoltes qu’ils suscitaient contre les imbéciles Carlovingiens. Mais la cour de Rome s’occupa de réprimer cet abus, et depuis l'an 1000 jusqu’en 1250 plusieurs bulles furent lancées contre les prélats qui aliénaient les biens de l’Église. Innocent IV annula même toutes les aliénations contraires à l'édit de Justinien, et dans le concile de Lyon, en 1274, Grégoire X cassa toutes celles qui pourraient être faites sans la permission du saint-siége, qui finit par ne plus accorder sous aucun prétexte. Il en résulta que les biens ecclésiastiques furent à perpétuité des biens de mainmorte, et qu’il n’y eut plus moyen de rendre au*monde ce que les legs et donations faisaient entrer dans le domaine de l'Église, 4
Les plus fameuses de ces donations furent faites au pape ou, comme on disait, au patrimoine de saint Pierre. Nous ne parlons pas de celle de Constantin, qui est une fable ridicule inventée par la cour de Rome; mais celle du roi Pépin est réelle. C’est par lui que fut créé le patrimoine de saint Pierre, origine de la puissance temporelle des papes ; et comme parmi les biens donnés par ce roi de France, qui les avait conquis par la voie des armes, se trouvait l’exarchat de Ravenne, il répondit aux ambassadeurs de Constantin-Copronyme, qui le revendiquait, que c'était pour l’amour de l’apôtre qu’il s'était exposé à tant de combats, et que tous les trésors du monde ne lui feraient pas ôter ce qu’il lui avait donné. Après la bataille de Pavie, le même Pépin ajouta vingt-deux villes à ce patrimoine, qui s’accrut dès lors par toutes sortes d’usurpations et de vivlences. La séduction même y contribua sous Grégoire VII, en attirant dans ce gouffre les biens de la comtesse Mathilde, dont l’histoire est tellement liée à celle de ce pape qu'il est difficile de croire à la pureté évangélique de cette liaison. Charlemagne ne fit que confirmer la donation de son père, mais il songea dans son testament aux églises de France, et légua l'or, l'argent et les pierreries de son trésor aux vingt et un siéges métropolitains de son empire.
On ne finirait pas si l’on voulait signaler toutes les sources qui contribuèrent à alimenter les biens ecclésiastiques, Ils s’accrurent à tel point que l’évêque Jean de Palafos, canonisé par Clément XIII, écrivait à Innocent X, vers 1650, qu’il avait trouvé chez les jésuites de Portugal presque toutes les richesses du royaume; que deux de leurs colléges possédaient à eux seuls 300,000 moutons, de riches mines d'or et d'argent et six grandes sucreries, dont quelquesunes valaient un million d’écus. On sait quels biens les Templiers avaient amassés pendant le court espace de deux. siècles qu'avait duré leur ordre. Le clergé de Castille possédait presque toutes les propriétés de ce royaume. En France, suivant le dénombrement fait en 1655 par l’ordre de Louis XIV, le clergé avait en sa possession 6,429 abbayes grandes ou petites, 9,000 châteaux , 252,000 métairies et 20,000 arpents de vigne. La totalité de ces biens lui rapportait 312 millions, sans compter les produits des bois, moulins, forges, scieries, tuileries et fours banaux, dont le revenu n'avait pu être estimé; ce qui ferait aujourd’hui près de 600 millions : et la France n'avait encore acquis ni l’AIsace, nila Franche-Comté, ni la Lorraine, ni la Flandre! On évaluait enfin au quart des propriétés de la terre chrétienne celles que possédaient les seuls monastères ; et Montesquieu, qui examine en législa ur si le clergé, considéré commeune
famille qui ne doit pas s’accroître, ne doit pas être borré dans ses acquisitions, estimait que sous les trois races des rois de France les ecclésiastiques avaient reçu trois fois les biens du royaume,
On sait quel effet produisit sur les mœurs du clergé cette opulence extraordinaire. Les déclamations de saint Bernard, du moine Glaber et de tant d’autres en font foi, et les plaintes des peuples forcèrent souvent les monarques d’arrêter le cours de ces spoliations, qui avaient élevé en Allemagne quelques archevêques au rang de princes souverains et d’électeurs du Saint-Empire. Chilpéric fut le premier qui, en 604, entreprit de modérer la rapacité des gens d'église : il défendit les institutions d’héritiers qui se faisaient à leur profit; maïs ce capitulaire ne fut exécuté que pendant sa vie, et après lui les acquisitions reprirent leur cours. Charles Martel adopta une voie plus efficace, mais en introduisant un abus d’une autre espèce. Les seigneurs du royaume étaient au moins aussi avides que les ecciésiastiques ; et comme les premiers lui semblaient alors plus redoutables, comme, le pape avait besoin de lui pour lutter contre les Lombards, il distribua un grand nombre de biens de l’Église à ceux de ses capitaines qui l’avaient servi dans la guerre contre les Sarrasins. On vit alors des comtes et des barons abbés de Saint-Denis ou de Saint-Germain-des-Prés, comme on vit bientôt après des évêques et des abbés prendre les titres de barons et de comtes , et marcher à la tête de leurs vassaux contre l'ennemi. La confusion amenait la confusion, et le ridicule usage de conférer à des laïques les bénéfices de l'Église, quoique condamné par Charlemagne, se prolongea jusqu’à la minorité de Louis XIV, qui n’eut que la gloire de prêter son nom à l’abolition de cet abus. Presque en même temps que Charles Martel reprenait sur l'Église une partie de ce qu’elle avait usurpé, Léon l’Isaurien , empereur d'Orient, attentait en 732 sur les biens ecclésiastiques, en faisant saisir les patrimoines que le clergé d'Italie avait en Calabre et en Sicile. Charlemagne fit à son tour restituer aux curés ce que les évêques s'étaient approprié de leurs possessions. Mais sa race dévénérée laissa out envahir par les prêtres comme par les seigneurs , et les cinq premiers Capétiens montrèrent la même indulgence. Philippe- Auguste enfin recommença à y mettre ordre, et saint Louis, tout saint qu'il était, ne se gênait pas pour saisir le temporel des évêques toutes les fois qu’ils empictaient sur son autorité ou qu’ils exécutaient les ordres de Rome qui étaient contraires à sa politique. Le Vatican n’était pas moins âpre à attaquer les biens ecclésiastiques ; mais c'était moins pour réprimer les usurpations du clergé que pour les attirer à lui.
On agita dans le moyen âge la question de savoir si les domaines de l'Église étaient de droit divin ou humain. Les jurisconsultes el les canonistes se divisèrent. Rome fit ce singulier raisonnement : Dieu étant le maître absolu des biens de l'Église, le vicaire de Dieu sur la terre doit en être également le maître, Une décrétale de Clément IV établit cette proposition vers le milieu du treizième siècle, époque féconde en controverses du même genre. Mais saint Thomas d'Aquin la combattit, en disant que le pape n'était que le dispensateur principal des bénéfices ecclésiastiques, sans qu’il pût en inférer qu’il en fût le maître ou possesseur. Le cardinal Cajétan, expliquant la pensée de saint Thomas, ajoute que le pape ne pouvait ni donner les biens de l'Église ni en disposer d'aucune manière, mais qu'il pouvait seulement en faire l'application convenable, Cette dispute en produisit une autre. Le pape s’élaya du principe qu'il avait établi pour enlever aux rois la collation des bénélices ecclésiastiques, etde là naquit la querelle des inveslilures.
Pour se venger de l'ordonnance de saint Louis, qui avait défendu aux cleres de rien payer à la cour de Roine
sans son consentement , laitier Boniface VII contesta | l'autorité de la cour de Rome, Calvin, Muncer et au
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à Philippe le Bel le droit de régale, dont les rois d France étaient en possession depuis 511, par décision d concile d'Orléans. Il s'agissait sous ce titre de la jouis sance des biens vacants pendant la première année. Ce querelle fut de longue durée. Les monarques français exe cèrent ce droit malgré les anathèmes du saint-siége, et [nnocent XI le leur disputait encore en 1681. Les évêques assemblés par Louis XIV n’osèrent: en décider. Il fall convoquer un concile, et le droit de régale fut mainten Boniface VIII avait inventé un nouveau droit pour l’oppose à celui des rois. Il s'était approprié, sous le nom d'annates, le même privilége sur les bénéfices qui viendraient à vaquer dans le monde catholique ; et comme les annates et la régale devaient s’exercer sur les mêmes biens, la question était de savoir à qui des rois ou du pape resterait ] jouissance des bénéfices vacants pendant une anuée.
Ce mot d’annates n’était pas inconnu dans l'Eglise. Matthieu Paris rapporte qu’en 746 l'archevêque de Cantorhé les levait dans toute l'étendue de son diocèse, et dans le: onzième et le douzième siècle les évêques #t abbés de France avaient levé cet impôt sur les biens vacants de leurs subordonnés. Boniface VIII voulait travailler plus en grand, mais il ne travailla que pour ses successeurs. Clément V fut le premier qui obtint la jouissance de ce droit en 1305. Il réussit à faire payer les annates par le clergé d'Angleterre, et les porta mème à deux ans de revenu, et d’autres royaumes se soumirent à cet impôl sur les biens ecclésiastiques. Les papes l’aggravèrent encore en demandant aux monastères, dont les bénéfices ne vaquaient jamais, la quinzième année de leur revenu. Ils exigèrent bientôt le droit d’annates sur les bénéfices transférés ou résignés en cour de Rome, comme ceux des cardinaux , légats, officiers. de cour et autres, Ces sortes d’annates furent appelées réserves.
Mais toutes ces nouveautés excitèrent de violentes réclamations. Boniface IX essaya de les calmer en réduisant les annates à la moitié du revenu, et en fixant à trois ans la durée de ce privilége. Les oppositions continuèrent, et le pape Alexandre V y renonça dans le concile de Pise, en 1409. Elles furent bientôt après condamnées par les conciles de Constance et de Bâle. Vains efforts! Le saint-siége reprit cette prétention avec plus de ténacité. Charles VII fut forcé de renouveler les détenses de Charles VI son père, et de signer enfin, le 7 juillet 1438, la pragmatique-sanction délibérée dans l’assemblée de Bourges, et dans laquelle fut insérée l’abolilion des annates. Louis XI, les élats de Tours, François 1°" lui-même, résistèrent à leur tour à cette tentative du saint-siége. Mais le dernier de ces rois céda sottement à la cour de Rome en signant avec Léon X le con: cordat qui abolit la pragmatique : ce fut un grand scandale. dans le royaume, qui paya à la chambre apostolique, pen dant tout le règne de François 1, une somme annuelle de 100,000 écus, qui vaudrait aujourd'hui des millions, L clergé, les parlements, l’université, réclamèrent avec force le maintien de la pragmatique. Henri Il, cédant aux cris de son peuple, renouvela, en 1551, la défense de pay les annates ; mais le concordat fut rétabli en 1572 par Charles IX. Henri 111 consentit comme lui à payer; Henri EV lui-même contirma ce tribut par son édit du 22 janvier 1596, et la vanité royale se contenta de stipuler que le pape n'e jouirait que par la permission du roi.
Le temps étail cependant venu où les empiétements et les usurpations du clergé devaient reacontrer de plus puis= sants obstacles, et attirer de grands châtiments sur l'Église. Les cinq ou six cents conciles qui avaient essayé de répri= mer ces désordres n'avaient rédigé que des canons inutiles. Le mal fut attaqué dans sa racine, La vente des induigen ces, qui donnait un grand revenu au saint-siége, produisi la révolte de Luther, et enleva la moitié de l'Allemagne
BIENS ECCLÉSIASTIQUES
augmentèrent ces défections. Henri VIT, entraîné par un motif peu honorable, sépara l'Angleterre de la cominunion romaine , et s'appropria les immenses biens des monastères ; mais il avait besoin des évêques, et leur laissa leur patrimoine, qui s’est scandaleusement accru jusqu'à nos jours, Henri 111 de France se contenta d'interdire aux religieux de disposer de leurs biens en faveur des couvents où ils étaient admis. Deux siècles plus tard, en Allemagne, le philosophe Joseph 11 supprima les monastères de ses États, assura la subsistance des moines, et consacra leurs biens à l'instruction du peuple.
Les biens ecclésiastiques avaient donné lieu à une autre querelle, qui dura quinze siècles. Les prêtres prétendirent que ces biens ne devaient pas payer l'impôt ; ils se fondaient sur l’édit de Constantin, qui les en avait exemptés , et sur le caractere divin de leurs domaines. Mais ils oubliaient que cet empereur avait inséré dans son édit les mots propler pauperlatem (à cause de leur pauvreté), et, ce qui est plus encore, que Jésus-Christ avait payé lui-même son tribut à César. Il est vrai qu'après avoir enfreint sa défense d'acquérir êt de posséder, ils pouvaient pousser l’avarice jusqu'à méconnaitre le plus Commun de ses préceptes, qui était de rendre à César ce qui était à César; mais les successeurs de Constantin lui-même les en firent souvenir, et l'Église etait devenue assez riche pour faire disparaitre la condition de cette immunité., Constance, Honorius et Théodose le jeune les soumirent donc à l’impôt comme les autres sujets de l'empire Saint Ambroise décla a que c'était juste, et que pour avoir le droit de réclamer le privilége des apôtres il fallait rester pauvre comme eux. Les évêques répondaient , il est vrai, que leurs biens étaient les biens des pauvres, et qu'on ne pouvait rien imposer sur ceux | qui n'avaient rien. Mais c'étaient eux qui jouissaient de ces biens, et ils ne servaient qu’à leurs fastueuses dissipations. Sai 1t Hilaire répliquait que s'ils ne voulaient pas être tribut: ires de César, ils ne devaient pas posséder les biens du mo de. Saint Augustin ne voyait qu'un droit humain dans leurs possessions. Hincmar, archevêque de Reims, écrivait que le payement du tribut était l’accomplissement des préceptes de l’apôtre saint Paul, qui en avait fait un devoir de conscience. Plus près de nous , enfin, Bossuet, le seul modérne qu’on fût tenté d'inscrire au rang des Pères de l'Église, enseigna qu’il fallait payer le tribut au prince pour contribuer aux besoins de l'Etat et pour avoir le droit de jouir en paix du reste. Aussi les biens ecclésiastiques furent-ils soumis à l’impôt dès les premiers temps de la monarchie française, comme ils le furent en Orient jusqu’au dernier empereur. Clovis n’exempta les prêtres que des tributs personnels; mais il leur imposa même des subsides extraordinaires. Clotaire et tous les Mérovingiens suivirent cet exemple. Pépin régla cet impôt au décime ; Charlemagne et Louis le Débonnaire l’imitèrent. Charles le Chauve y ajouta cette clause, que les biens des clercs qui ne le payeraient pas seraient rendus aux véritables héritiers. En 1298 les clercs d'Angleterre tentèrent de refuser la taille, sous
prétexte que Boniface VIII leur avait détendu de la payer.
Édouard 1° les déclara déchus de sa protection ; et comme
leurs biens furent alors exposés à toutes sortes de pillages, ils
vinrent lui offrir le cinquième de leurs revenus. La même résistance se imanifesta partout à cette époque; les conciles l'encouragèrent.
La bulle de Boniface VIII Clericis laicos ayant parlé de don gratuit au lieu de taille obligatoire, le clergé de France s'empara de ce mot, et, après avoir payé la taille sous toux les règnes, il essaya de faire prévaloir cette nouelle appellation de l'impôt, qui lui offrait l'espérance de s'en aflranchir tôt ou tard. Mais Philippe le Bel torça les Süccesseurs de Boniface à lacérer la bulle qui avait causé les révoltes du clergé, et leva jusqu'au cinquième des revenus ecclésiastiques. Ses enfants se contentèrent du dixième; leurs
successeurs fixèrent le tribut au quart, sans préjudice des subsides que la guerre les obligeait à demander, François 1°° porta cette espèce de subside à quatre décimes , avec la permission du pape; mais il fit payer son concordat au saintsiége en s’affranchissant, en 1535, de cette humiliante auto risation, et réclama sur-le-champ le tiers du revenu des évéchés et des collégiales, et la moitié des autres bénéfices Le clergé résista comme à son ordinaire, El fut puni par la saisie de ses biens; mais celui de Chartres ayant offert de payer sa part sous le nom de don gratuit, tous les autres s'empressèrent de suivre cet exemple; et cette forme, ayant dès lors été convenue , fut définitivement arrêtée, en 1561, sous Charles IX, par l’assemblée générale de Poissy. Le clergé y gagna de ne pas voir les biens ecclésiastiques exposés à l’investigation des agents du fisc, et il ne donna que ce qu'il voulut A chaque demande de subsides, il se hätait d'offrir un abonnement, conservait les apparences d’une composition volontaire, et ne payait jamais dans la proportion des autres sujets du royaume.
Ce ne fut plus à partir de cette époque qu’une lutte de finesses, de tours de passe-passe, entre les rois et le clergé, les uns pour imposer les biens ecclésiastiques , l’autre pour s’en défendre. Ainsi, Henri IV créa en 1594 dix-sept offices de receveurs provinciaux des décimes, et fit payer leurs appointements sur les biens de l’Église. En 1506 il ordonna la revente de ces offices, força le clergé d’y consentir, et n’en accorda la suppression, en 1606, que pour un nouveau subside. Louis XIII et Louis XIV en créèrent de nouveaux, qui furent mis encore à la charge des biens du clergé, malgré son opposition et ses remontrances.
La capitation fut une nouvelle invention de ce règne; mais les évêques trouvèrent encore le moyen de s’en affranchir par une transaction et un don gratuit de 4 et 6 millions par annee. Le dénonibrement de 1653 fit voir clairement que ces sacrifices, dont le clergé exagérait l'importance, étaient au fond peu de chose pour lui. Qu'’était en effet une somme de 12 millions, la plus forte qu’il consentit à payer sous Louis XIV, en 1710, pour un revenu si considérable ? A cette époque la France avait acquis trois riches provinces de plus, et le revenu des biens ecclésiastiques dépassait 500 millions de livres : c'était à peine le quarantième qu’il s’imposait, tandis que les autres sujets du royaume payaient jusqu’au tiers.
Aussi, lorsqu’en 1750 Louis XV publia son édit du vingtième, leclergé ne manqua point de recommencer ses 0ppositions et ses doléances. Mais alors c'était en présence d’une philosophie qui attaquait de toutes parts les abus du sacerdoce, et jamais sa résistance n’avait été plus impolitique. Elle le fut beaucoup plus encore au mounent de la révolution. Ce n’était plus à des rois bigots, à des parlements timides, qu’il avait affaire; c'était à une nation éclairée et déterminée à en finir avec les abus de toute espèce. Le clergé ne comprit ni sa position ni celle de ses adversaires. Qu'’était pour la noblesse et pour lui un deficit annuel de 56 millions à combler? Mais sa vanité se révolta contre l'égalité des charges; il parla encore du caractère divin des biens ecclésiastiques, et l'origine n’en était déjà que trop bien démontrée. On lui répondit qu'il n’en était pas le propriétaire, que ces biens appartenaient à la nation, et il n’eut point assez d'esprit pour aller au-devant de cette observation ruineuse. L'Assemblée nationale commença cette grande réforme par l’aholition des annates, de la dime et de la pluralité des bénéfices, et finit par s'emparer de tous les biens ecclésiastiques.
Il est remarquable que ce fut un membre du clergé, Talleyrand-Périgord, alors évêque d’Autun, qui en fit la proposition. {l prouva qu'il résultait de tous les ütres de fon lation et des diverses lois de l'Eglise, que le binéfcer n'avait droit qu'à la portion de ces biens nécessaire à sa subsistance, et qu'il n’était que lPadministrateur du reste,
Mirabeau survint avec sa grande voix pour établir la propriété réelle de la nation; Thouret lappuya de sa dialectique serrée Barnave ajouta que le clergé n’existait que par la nation ; que les biens du clergé ne lui avaient été donnés que pour elle, pour l'utilité générale. L'abbé Maur y essaya vainement de repousser leurs arguments; il défendit avec son éloquence ordinaire les titres de son ordre; il offrit même de venir enfin au secours du trésor. L'ofire était trop tardive; l'opinion publique s'était prononcée : l’Assemblée nationale prononça le décret d’aliénation (voyez BIENS Naronaux), et le prêtre, devenu salarié de l'État ou de la communauté des fidèles, rentra dañs les conditions de son origine. Vignwet, de l’Académie française,
Plusieurs Éfats de l'Europe, notamment l’Italie en 1854, et l'Espagne en 1855, ont suivi l'exemple de la France en reprenant les biens ecclésiastiques pour lesaliéner ; mais cette réforme n’a pu s'accomplir qu'après des luttes assez vives.
BIENS-FONDS. Quoique sous cette acception on entende en général les biens immobiliers, il est nécessaire de les définir plus exactement. Tous les biens-fonds sont des immeubles, mais tous les immeubles ne sont pas des biens-fonds. Les biens-fonds sont plus particulièrement connus dans le langage des légistes sous le nom d’immeubles corporels : ce sont les fonds de terre, les vignes, les bois, les édifices, etc. D'autres immeubles, et ce sont ceux désignés sous le nom d’incorporels, ue peuvent être rangés dans la classe des biens-fonds. Ainsi, les actions qui tendent à la poursuite ou à la revendication d’un immeuble sont de la même qualité que l'immeuble lui-même, et cependant on ne doit pas les comprendre sous la dénomination de biens-fonds : la faculté de rachat, les actions hypothécaires , les actions en rescision pour cause de lésion, constituent bien évidemment des droits immobiliers; on peut donc les qualifier immeubles, maïs ce ne sont pas des biens-fonds. Les servitudes mêmes, qui sont établies pour l'usage ou l'utilité des fonds, participent de la nature immobilière de ceux-ci; mais, il faut encore le dire, les servitudes ne sont pas des biens-fonds,
Autrefois on reconnaissait un bien plus grand nombre d’immeubles de l'espèce de ceux que nous venons de désigner : tels étaient les droits de seigneurie, de justice, de cens, de terrage, de dime, de banalité, etc. ; les rentes constituées, qui meubles dans certaines provinces étaient immeubles dans d’autres, et que le Code Napoléon a définitivement classées parmi les choses mobilières. Le même Code a permis d'établir, per exception, dans le contrat de mariage des immeubles fictifs, ainsi appelés parce que, meubles de leur nature, ils ne tiennent la qualité immobilière que de Ja fiction ou de la convention. Ces immeubles ne peuvent pas recevoir néanmoins le titre de biens-fonds; et cependant ils participent de l’essence de ceux-ci quant à certains effets, comme de limiter le pouvoir du mari sur leur aliénation, en échappant à la communauté. DuBanb, auc, proc. général
BIENS NATIONAUX. On appelait autrefois biens domaniaux ceux qui constituaient le patrimoine ou la dot de la couronne ; c'était le domaine royal. Quand la révolution vint changer l’ordre des idées politiques, et bouleverser tout à la fois la fortune de l'État et celle des particuliers, le domaine royal devint celui de la nation, ou, pour parler plus exactement , on le désigna sous le nom de biens nationaux, quoiqu'à vrai dire le corps de la nation n’en ait guère profité,
La première loi sur cette matière date du 2 novembre 1789, Un décret de l’Assemblée constituante plaça les biens ecclésiastiques sous la main de la nation, et, par compensation , mit à la charge de celle-ci les pensions et traitements qui furent alloués au clergé dépouillé, pour lui tenir lieu de ces biens. 11 y avait dans celte disposition législative une raison apparente et un motif d’intéret genéral ; car ces biens, inaliénables entre les mains du clergé, étaient de-