BIENS ECCLÉSIASTIQUES — BIENS NATIONAUX
venus une valeur morte; ils étaient du moins sortis du com meree, et il pouvait paraître d'une bonne politique de le rendre à cette destination. Du reste, un décret du 17 me 1790 pourvut à l'entretien du clergé par la disposition qui attribua les biens de ce granc corps aux municipalités jus: qu’à concurrence de 400 millions, à la charge par elles de: subvenir aux besoins du culte; et deux autres décrets, en date des 14 mai et 16 juillet suivants, permirent aux muniçi= palités de revendre ces mêmes biens aux particuliers.
Cependant , il y avait dans ces biens un grand nombre de forêts , et on ne pouvait se dissimuler que si cette masse de bois était vendue et entraït dans le domaine des particuliers, il en résulterail une destruction presque complète de nature de propriété, qu'il était pourtant essentiel de conserver dans Pintérêt de l'État et de l’économie publique. On dut nécessairement penser que le grand nombre de forêts qui allaient être abattues avilirait le commerce des bois, et anéantirait une ressource précieuse. En conséquence, 6 août 1790, il fut décrété que les grandes masses de bois et les forêts nationales seraier exceptées de la loi qui avait aliéné les domaines nationaux aux municipalités. Mais bientôt le mouvement révolutionnaire reçut une impulsion qui sembla s'être accrue en raison de cette sorte de résis tance. Dès le 15 août de la même année un décret fut rendu sur la vente des biens nationaux; et pourtant le 16 octobre l'esprit de conservation parut faire encore un nouvel effort en produisant Le décret qui statua sur l'emploi des bâtiments et édifices publics dépendant des domaines natiopaux , et sur l'emplacement des tribunaux et corps admi nistratifs. Le 3 novembre nouveau décret sur la vente de: certains biens nationaux; mais le 22 novembre loi qui statue dans les termes suivants (articles 8 et 9) : « Les do maines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans Le consentement ou Le concours de La nation; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d’un décret. formel du corps législatif, sanctionné par le roi, en obser vant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d’aliénations. Aucun laps de temps, aucune fin de non rece voir où exception, hormis celle résultant de lautorité de. la chose jugée, ne peuvent couvrir lirrégularité connue et bien prouvée des aliénations faites sans le consentement de la nation. »
Le 3 décembre un décret fut rendu sur l’ajournement de la vente des biens des séminaires, colléges, hôpitaux e autres établissements; mais dès le 6 mai de l’année suis vante il fut statué sur la vente des églises, édifices et au tres biens du culte, qui par l'effet de suppressions nouvelles, nous voulons parler des ordres monastiques, se trouvaient sans emploi.
Dès le 9 février 1792 les biens des émigrés furent saisis. par la nation , et de ce moment fut réalisé le vaste système de confiscation dont jusque alors on n'avait fait que quelques essais, et qui donna lieu à la réunion dans les mains du gouvernement de cette masse immense de propriétés plus. ordinairement connues sous le nom de biens nationaux Nous ne retracerons pas les conséqnences de cette résolus tion hardie; nous ne dirons rien du déplacement des for“ tunes ni de ces scandaleuses richesses acquises si promptes ment, et souvent avec un peu de papier presque sans ve leur (voyez AssiGNaTS); nous nous tairons sur la notable atteinte portée par là oux murs publiques ; nous ne parleron pas même des ressources que le gouvernement trouva dar les ventes nationales, ressources qui, bien que diminuées# par le pillage et la mauvaise administration, fournirent à l& nation les moyens de soutenir une lutte prodigieuse contré toutes les puissances cualisées; nous nous bornerons à ra} porter les faits, et ces faits consistent dans l'historique 4 la législation.
La eontiscation une fois décrétée, la vente des biens nas