BIENS NATIONAUX
tionaux en tuf la conséquence nécessaire ; mais il parait que parfois cette mesure rencontra des obstacles, et que, soit scrupule , soit crainte de l'avenir, soit tout autre motif, les fonctionnaires publics ne se pressèrent pas toujours d’obéir à la loi révolutionnaire, Alors, et le 11 septembre 1793, la Convention nationale, qui avait hâte de consommer son œuvre, décréta les dispositions suivantes : « Art. 1°’, Les administrateurs qui, sous quelque prétexte que ce soit, refuseront de mettre en vente les biens immeubles des émigrés et autres domaines nationaux dans la quinzaine des soumissions faites pour lesdits biens, seront punis de dix années de fers. — Art. 2. Les préposés des domaines nationaux qui refuseront d’affermer lesdits biens, sous prétexte que les soumissions ne sont pas suffisantes, ou sous quelque autre prétexte que ce soit, seront punis de dix années de fers. Les représentants du peuple veilleront à l'exécution du présent décret, et nommeront dans la société populaire des ciloyens zélés pour faire vendre ou affermer les biens des émigrés. » Le 13 du même mois, nouveau décret pour accélérer la vente de ces biens. En exécution de ces violentes mesures, qui du reste furent puissamment secondées par la cupidité, les ventes ne rencontrèrent plus d'obstacles.
Mais ce n’était pas tout.: pour enlever aux églises les moyens de se soutenir ou de se relever, il fut décrété, le 13 brumaire an 11, que l'actif des fabriques et fondations serait propriété nationale. 11 va sans dire que les presbytères furent compris dans la confiscation. Là ne s'arrêta pas la marche du système, et le 22 frimaire an II les biens des associations de piété et de charité furent déclarés nationaux. Et lorsque ces immenses richesses furent englouties dans le gouffre révolutionnaire , lorsqu'il n’y eut plus ni prêtres n nobles à dépouiller, et qu'on se trouva en face d’exigences nouvelles ou de besoins sans cesse renaissants, il fallut bien jeter encore quelques miettes dans la bouche du géant affamé. C’est pourquoi les biens des tribunaux de commerce furent frappés de la condamnation : un décret du 4 nivôse an [I les déclara aussi nationaux. Bien plus, au mépris du droit des gens, on comprit dans la fatale dénomination les biens des corporations étrangères silués en France (13 pluviôse an 11). Dès le 19 mars 1793 on avait confisqué les biens des personnes condamnées pour crimes contre-révolutionnaires. Le 1° août suivant il devint suffisant pour encourir la peine de confiscation d’être mis hors k loi. Bientôt la mesure Mt étendue au simple délit d’avoir laissé subsister sur ses propriétés des signes de la royauté. Mais le comble de l’absurdité et de l’atrocité tout ensemble fut d'ordonner la confiscation contre tout accusé qui se donnerait la mort ; car, la confiscation n'ayant lieu dans les premiers temps qu'après la condamnation, il se trouva des pères de famille qui pour laisser à leurs enfants les moyens de subsister se donnèrent la mort avant la sentence révolutionnaire ; et c’est pour paralyser l'effet de ce noble dévouement que la loi du 29 brumaire an II décréta qu'il suffisait d'être accusé pour encourir la confiscation, Et par un semblant d'humanité, qui n’était en effet qu’une dérision cruelle , il fut ordonné que les enfants de ceux dont les biens seraient frappés de confiscation seraient ‘envoyés aux hospices des enfants trouvés ! (16 brumaire an II.)
Hâtons-nous d’arriver à des temps moins déplorables. Un
premier décret du 14 floréal an LIT ordonna la restitution des biens confisqués par suite des jugements révolutionnaires ; mais il établit de si nombreuses exceptions, que ce n'etait, à vrai dire, qu’une apparence de retour aux idees de jnstice. Un autre décret, du 21 prairial an III, en expliquant le premier, lui donna une certaine extension; mais ce ne fut que sous le gouvernement consulaire que la réparation devint réelle. Un arrêté du 9 floréal an IX ordonna d’abord de sursvoir à la vente des biens nationaux. Une autre décision, du 7 messidor an IX, affecta certains de ces domaines à
l'indemnisation de ceux des hospices dont les biens avaient été vendus. Et enfin, le 6 floréal an X, intervint le sénatus-consulte qui prononça sur les effets de l’amnistie accordée aux émigrés : tous ceux de leurs biens qui étaient encore entre les mains de la nation, autres que les bois et forêts, les immeubles affectés à un service public, et les droits sur les grands canaux, durent leur être restitués, et dès ce moment l’on put connaître ce qu'il fallait définitivement comprendre sous la dénomination de biens nationaux. Toutefois, il intervint encore quelques modifications à la règle. C’est ainsi que le 29 floréal an X, par la création de là Légion d'Honneur, 200 mille livres de rentes en biens nationaux furent affectées à chaque cohorte. Mais presqu'en même temps, c’est-à-dire le 18 germinal de la même année, parut le célèbre concordat, qui, en ratifiant définitivement la vente des biens ecclésiastiques, remit les églises non aliénées nécessaires au culte à la disposition des évêques et les presbytères entre les mains des curés. Cependant le système de confiscation n’était pas entièrement abandonné ; car c’est presque à la même époque, c'est-à-dire le 20 prairial an X, qu’intervint un arrêté des consuls sur la suppression des ordres monastiques, congrégations régulières, etc., dans les quatre nouveaux départements situés sur la rive gauche du Rhin. Les biens de ces ordres et corporations furent réunis au domaine national, et les lois relatives à l’administration, aux Eaux et à la vente des domaines nationaux leur furent appliquées.
La réparation dont Napoléon avait conçu la pensée, mais que l’empereur ne put effectuer, devenait possible pour le roi. De là cette fameuse loi d’indemnité en faveur des émigrés que fit rendre le gouvernement de Charles X. Ce fut, quoi qu’on en ait dit, une idée grande, politique et généreuse que celle d'indemniser les anciens possesseurs des biens nationaux. Elle tendait à réconcilier les partis, à dépouiller ces biens de l'espèce de tache qui les couvrait, à leur donner toute la valeur vénale qui leur manquait, en un mot à effacer la trace d’une origine qui les frappait de défaveur, et en même temps à dédommager les anciens propriétaires de la perte qu’ils avaient éprouvée. On ne peut nier que dans l'opposition que la loi d’indemnité rencontra, soit en dedans, soit en dehors des Chambres, il ne soit entré quelques sentiments peu louables, notamment une crainte jalouse de voir les anciens émigrés reprendre dans . les affaires publiques la place que donne la propriété. Et peut-être cet acte n’influa-t-il pas médiocrement sur les causes de la révolution de Juillet, par la haine que les classes moyennes ressentaient en général contre les indemnisés. Peut-être aussi faut-il convenir que plusieurs de ceux-ci n’apportèrent pas dans leur triomphe toute la modération que la prudence leur commandait, et dont la disposition des esprits leur faisait une loi.
Ce n’était pourtant pas la première fois que des réparations de ce genre avaient eu lieu. On avait vu des rois de France, pressés par les besoins de l’État, et ne pouvant trouver des ressources suffisantes dans le trésor public, aliéner, à fitre d'engagement, des biens de la couronne; et plus tard, à diverses reprises, sous le règne même de Napoléon, on avait imposé de fortes redevances aux possesseurs de ces biens. Le recouvrement de cet impôt n’avait point rencontré d’obstacles. Et cependant un long espace de temps s'était écoulé, une longue prescription s’était acquise, et l'on ne s’était jamais avisé ni d’attaquer cette mesure ni d’en faire un crime à ses auteurs. C’est qu’elle portait principalement sur l’ancienne aristocratie, et que les ennemis de celle-ci voyaient d’un œil favorable tout ce qui pouvait diminuer ses moyens ou sa puissance. Et remarquons bien que le chef de l’État, en frappant les domaines engages, avait agi directement contre les possesseurs de ces dumaines. On n'avait pas appelé tous les Français à réparer des torts que, par fiction et pour ne pas blesser la classe des acquéreurs, on à fait de nos jours