‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 3)Chapitre 334 sur 527 · BOULANGER · texte numérisé non relu

BOULANGER

marier leurs filles, soit à des comédiens, soit à des gladiateurs, sans être fustigés, bannis et privés de leur état, Ils ne pouvaient encore léguer leurs biens qu'à leurs enfants ou à leurs neveux, qui faisaient nécessairement partie de leur corporation , et si un étranger les acquérait, il lui était de fait agrégé, La disposition la plus onéreuse pour eux, et qui impliquait même contradiction, puisqu'elle portait avec elle une espèce de réprobation pour un corps qu'on avait cependant à tâche d'honorer, c’est que l’on continua de reléguer dans les boulangeries tous ceux qui furent accusés et convaincus de fautes légères. Les juges furent tenus d'y envoyer tous les cinq ans ceux qui avaient mérité ce châtiment, et ils eussent eux-mêmes été soumis à la même peine s'ils avaient manqué à leur obligation. On se relâcha néanmoins , par la suite, de cette sévérité, et les transgressions des juges et de leurs officiers à cet égard furent punies d’une simple amende. Du reste, pour que le corps fût toujours en nombre suffisant, aucun boulanger ne pouvait entrer dans un autre sans être toujours tenu des charges de sa première profession ; il n’en pouvait être dispensé ni par aucune dignité, même ecclésiastique, ni par la milice, les décuries, ou quelque autre fonction ou privilége que ce fût. Cependant, les boulangers ve furent pas privés pour cela de ‘ous les honneurs de la république. Ceux qui l’avaient bien servie, surtout dans les temps de disette, pouvaient même parvenir à la dignité de sénateur; mais dans ce cas ils devaient renoncer à leurs biens et à ceux de la communauté, qui devenaient la propriété de leurs successeurs. Ils ne pouvaient du reste s'élever au delà de cette dignité; l’entrée des magistratures auxquelles on joignit plus tard le titre de perfectissimatus leur était défendue.

Cette institution et ces usages des Romains ne fardèrent pas à passer dans les Gaules; mais il paraît qu’iis parvinrent beaucoup plus tard dans les pays septentrionaux : Borrichius dit qu’en Suède et en Norvège les femmes pétrissaient encore le pain vers le milieu du seizième siècle. De même une partie des peuples de l'Amérique ne broyaient pas encore autrement leurs grains qu’avec des pierres avant l'arrivée. des aventuriers qui portèrent la civilisation et les lumières dans ces contrées restées si longtemps vierges.

En France il y eut des boulangers dès le commencement de la monarchie. 11 en est parlé dans les ordonnances de Dagobert II, de l’an 630. Leur emploi fut d’abord ; comme à Rome, de faire moudre le blé aux moulins qu’ils avaient chez eux, qu'ils tournaient à bras, ou qu'ils faisaient tourner à des animaux, ou à quelques moulins bâtis sur de petites rivières. Ils vendaient ensuite la farine à ceux qui voulaient cuire chez eux, et en faisaient du pain pour les autres. C’est pour cela qu'ils sont appelés, jusque sous la troisième race, dans quelques titres latins, pis{ores, ou, en français, pestors, mais plus souvent néanmoins panelicrs, talmeliers et boulangers. 11 y eut bientôt quatre sortes de boulangers, ceux des villes, ceux des faubourgs et banlieue, les privilégiés et les forains. La maîtrise s’achetait du roi; mais pour être reçu maître boulanger le prétendant portait au maitre des boulangers ou lieutenant du grand panetier un pot de terre neuf rempli de noix et de nieules, fruit que l’on ne connaît plus, et en présence de cet officier et des autres maitres et geindres (mitrons) il cassait ce pot contre la muraille, et ensuite on buvait ensemble. Le grand panetier de France avait la maîtrise des boulangers et talmeliers en la ville et banlieue de Paris, avec droit de justice. Ce fut saint Louis qui donna cette juridiction sur eux et sur leurs compagnons à son maitre panctier, pour en jouir tant qu’il plairait au prince, comme on l’apprend du recueil des usages de la police des boulangers, fait par Étienne Boileau. Elle n’a été supprimée qu’en 1711. Les boulangers privilégiés étaient de deux sortes : 1° les boulangers suivant la cour, établis par Henri IV, au nombre de dix, en 1601, et augmentés de deux par Louis XIII : ils

avaient tous demeure à Paris : 2° ceux qui habitaient en lieux de franchise. Les boulangers forains étaient ceux qui exerçaient hors de la ville et des faubourgs.

Pour éviter que, sous le titre de marchands , les boulangers ne se rendissent les maîtres de tous les grains, les lois romaines leur avaient défendu de servir en qualité de pilotes sur les vaisseaux qui amenaient des blés à Rome; ils ne pouvaient être non plus mesureurs de grain. En France, un arrêt du parlement, suivi d’autres ordonnances, leur défendit également d’être mesureurs de grain ou meuniers.

Nul aujourd’hui encore ne peut exercer la profession de boulanger sans l'autorisation du maire de la ville ; elle ne doit lui être accordée qu'autant qu’il est justifié par lui qu'il est de bonne vie et mœurs, qu’il a fait un apprentissage et qu’il connaît les bons procédés de son art. Chaque boulanger doit avoir constamment en réserve dans son magasin un approvisionnement suffisant pour pourvoir à la consommation journalière pendant un mois au moins, et sa boutique toujours garnie de pain. Du reste un syndic et des adjoints sont élus tous les ans dans chaque localité pour déterminer la quotité des approvisionnements auxquelschaque boulanger doit être soumis et le nombre de fournées qu’il doit faire. Il ne peut quitter sa profession qu'après en avoir fait la déclaration au maire six mois à l'avance; celui qui la quitterait sans autorisation est puni par la vente de son approvisionnement de réserve au profit des hospices ; il est de plus frappé de l’interdiction de son état.

Les boulangers ne peuvent vendre le pain au dessus de la taxe légalement faite et publiée, sous les peines de police; ils doivent peser le pain devant l'acheteur et avoir dans l'endroit le plus apparent de leur boutique des balances et poids métriques dûment poinçonnés. Il leur est interdit de vendre du pain au regrat et encore d’en former des dépôts. Ils doivent en outre se conformer à tous les arrêtés locaux que l'autorité municipale juge convenable de prendre. Les contraventions par eux commises dans l'exercice de leur profession sont poursuivies devant le tribunal de police municipale.

Tel était le régime qui a prévalu jusqu'en 1863. A celte énoque deux décrets, datés des 22 juin et 31 août, ont abrogé toutes les dispositions antérieures ayant pour objet de limiter le nombre des boulangers, de les placer sous l'autorité des syndicats, de les soumettre aux formalités des aulorisations préalables, pour la fondation ou la fermeture de leurs établissements , de -leur imposer des réserves de farines ou de grains, des dépôts de garantie ou des cautionnements en argent, de réglementer la fabrication, le transport ou la vente du pain, autres que les dispositions relatives à la salubrité et à la fidélité du débit du pain mis en vente.

La caisse de la boulangerie, créée le 7 janvier 1854 sous le régime d'exception , a été réorganisée en 1863 sur de nouvelles bases.

BOULANGER ( NicoLAs-ANTOINE), naquit à Paris, le {1 novembre 1722. Il fit de pauvres études au collége de Beauvais , où le marchand de papier son père l'avait fait entrer. Devenu ingénieur , il se montra animé de l’amour de ses devoirs, mais médiocre dans ses fonctions. 11 y avait dans cet homme des dispositions rêveuses qui le rendaient peu apte à la vie pratique; aussi de bonne heure son imagination fut-elle frappée des grands bouleversements de la nature. Un ingénieur vulgaire n’aurait vu dans les bouleversements du globe que des éléments d’études géologiques; lui, avec son géuie rêveur et poétique, il y vit la cause du bouleversement du monde moral. Le déluge et les peintures qui en sont faites dans la Bible préoccupaient sans cesse son esprit. L’Apocalypse etses prédictions, la pensée de la fin du monde, la terreur que cette grande menace inspira de tout temps aux peuples de la terre, étaient sans cesse l’objet de ses méditations profondes. Salvator Rosa de la philosophie, esprit som-

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