‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 3)Chapitre 439 sur 527 · BREUVAGE — BREVETS D'INVENTION · texte numérisé non relu

BREUVAGE — BREVETS D'INVENTION

BREUVAGE, On n'entend pas indistinctement par ce mot toute espècede boisson. Ce derniernom est le terme générique dont on se sert plus particulièrement pour désigner les liquides dont l’homme fait usage pour satisfaire sa soif, flatter ou réveiller le sens du goût. Breuvage s'emploie plus spécialement pour indiquer les liqueurs préparées, composées, qu’on destine plutôt à produire quelque effet extraordinaire qu’à servir de boisson habituelle. Quand Homère, dans son Odyssée, parle d’un breuvage composé de fromage, de farine et de miel détrempés dans du vin de Pramne, il faut moins l'entendre d’une boisson d’un usage habituel chez ses héros, que d’une potion qu’on leur apportait après le combat ou après de longues fatigues afin de réparer leurs forces. Dans le onzième livre de l’Zliade la belle Hécamède sert un pareil breuvage à Machaon, qu’on ramène blessé du combat.

Quant aux breuvages ou phil{res des anciens, destinés à inspirer de la haine ou de l’amour, leur recette et leurs effets ne sont pas bien connus. Les breuvages de haine ( mono) élaient composés, dit Dacier, du suc de l’herbe appelé promothea, mêlé au fiel de quatre animaux, et l’on suppose que c’est avec un breuvage semblable que Circé changea les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Les historiens et les poëtes nous ont laissé quelques indications à l’aide desquelles on pourrait recomposer les breuvages dangereux connus dans les différents âges et chez les différents peuples, et cet art, depuis Médée jusqu’à la célèbre Brinvilliers, n’a cessé d’avoir des praticiens. Quant aux breuvages d'amour, on ignore absolament leur composition ; on sait seulement qu’on en présentait aux jeunes mariés, qui avaient le nom spécial de brouets, usage qui s’est longtemps conservé chez les peuples modernes.

A bord des navires, breuvage indique un mélange égal de vin et d’eau qu’on donne quelquefois pour boisson à l’équipage; mais son acception la plus fréquente est encore celle de potion, de médicament.

BREVE ( Prosodie). Voyez QUANTITÉ.

BREVE (Musique). C’est une note dont la durée n’est que le tiers de celle qui la précède : la noire est brève après une blanche pointée, la croche après une noire pointée, elc. 11 n’en est pas de même dans le plain-chant, où la brève vaut la moitié de la longue.

Brève est encore le nom de cette ancienne note qu’on appelle aussi carrée, à cause de sa figure, et qu’on ne rencontre plus que dans le chant d'église : la brève droite ou parfaite vaut trois rondes dans la mesure triple; la brève altérée ou imparfaite ne vaut, dans la mesure double, que deux rondes, qui prennent le nom de semi-brèves. Voyez ALLA BREVE.

BREVE (Ornithologie), genre d'oiseaux de l’ordre des passereaux dentirostres, famille des fourmiliers. Ce genre a pour caractères : Bec allongé, robuste, crochu ; tarses longs et scutellés ; queue et ailes très-courtes, d’où leur vient sans doute leur nom.

BREVET (du latin brevis, court), se prend dans le mêmesens que bref pour désigner des lettres courtes dont on ne garde minute que par abréviation. Les brevets sont délivrés par le chef de l’État pour établir en faveur de chaque fonctionnaire le titre en vertu duquel il exerce, ou pour donner à un particulier un titre spécial. Ils sont expédiés par les ministères ou par la chancellerie, et contiennent seulement la nomination du titulaire, avec une formule générale. Il est interdit d'exercer certaines industries, comme l'imprimerie, la librairie, sansavoir obtenu un brevet. On appelait autrefois ducs à brevet ceux chez qui cette dignité, conférée par brevet, n’était que viagère. L'on nommait aussi brevet de joyeux avénement ou brevet de serment de fidélité les lettres par lesquelles un prince accordait à un ecclésiastique non pourvu de bénéfice la première prébende qui viendrait à vaquer dans un chapitre, en sorte que le titu-

DICT. DE LA CONYERS. — T. Ill.

laire était saisi de plein droit de ce bénéfice sitôt qu'il venait à vaquer. Les brevets d'assurance ou de retenue étaient des actes par lesquels le roi accordait à une personne la survivance d’une fonction , à la charge de payer une somme déterminée au titulaire auquel elle devait succéder.

En droit un acte en brevet se dit de celui que le notaire remet aux parties sans en garder minute, On peut faire de cette manière les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages , de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples. Une obligation pure et simple, même contenant constitution d'hypothèque, peut toujours être délivrée en brevet, à quelque somme qu’elle s'élève ; l'usage est constant. Les actes en brevet n’emportent pas exécution : lorsqu'on veut les faire revêtir de la forme exécutoire , on les dépose chez le notaire qui en délivre une grosse.

BREVETS D’INVENTION. On nomme ainsi les titres délivrés par le gouvernement pour assurer à une personne qui les obtient, le droit exclusif de fabriquer, vendre ou employer, pendant un nombre d’années déterminé, la chose qui fait l’objet du brevet.

Avant la révolution de 1789 l’industrie en France était enchainée par des réglements despotiques, qui défendaient au génie toute découverte, toute invention, sous peine d’en voir les résultats confisqués ; les priviléges accordés par le gouvernement étaient tout à fait arbitraires , et donnaient lieu à une foule d'abus intolérables. La moindre innovation devenait un motif de poursuites acharnées de la part de ceux qui avaient des priviléges. Les inventeurs français prenaient le parti de se réfugier dans les pays étrangers, qu’ils enrichissaient du fruit de leurs découvertes. Les corporations exerçaient une tyrannie d’autant plus odieuse que les priviléges étaient accordés à perpétuité. L'industrie demandait à grands cris son émancipation. En 1762 une déclaration de Louis XV réduisit les priviléges à quinze années. C'était une amélioration, mais elle était bien insuffisante. On devait attendre de Louis XVI une réforme plus complète; Turgot s’associa aux généreux projets du monarque. Ce ministre fit rendre l’édit mémorable de 1776, par lequel étaient supprimés tous les priviléges et toutes les corporations; mais cette suppression aurait dû être précédée d’une indemnité; des plaintes s’élevèrent de toutes parts : l’édit fut rapporté, et le ministre remit au roi son portefeuille.

Ainsi l’industrie ne se vit un moment délivrée de ses entraves que pour retomber sous l’oppression du monopole. Cet état de choses se maïntint jusqu’à ce que l’Assemblée Constituante eût brisé toutes les corporations et supprimé tous les priviléges, pour donner à tous les Français les mémes droits et leur imposer les mêmes obligations.

Le gouvernement restitua à l’industrie tous ses titres; le génie d'invention se livra à son essor, sans avoir à redouter les obstacles et les persécutions. Toutefois une loi était nécessaire pour constater les découvertes, les perfectionnements, les améliorations, et pour en assurer la propriété à leurs auteurs. C’est dans cette vue que fut promulguée la loi du 7 janvier 1791 sur les brevets d'invention.

Cette loi portait en principe que tout genre d’industrie, toute découverte ou nouvelle invention est la propriété de l’auteur , auquel la loi doit en garantir la pleine et entière jouissance pendant un temps déterminé. Elle assimile aux brevets d'invention les brevets de perfectionnement, et elle définit le perfectionnement : « Tout moyen d’ajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genre de perfection. » Elle crée des brevets d'importation, et accorde à celui qui importera le premier en France une découverte brevetée à l'étranger les mêmes avantages que s’il en était l'inventeur. Elle assure à tout inventeur la propriété et la jouissance exclusive, mais temporaire, de son invention, par la délivrance d’un titre ou patente, dont elle fixe la durée à cinq, dix ou quinze ans , au choix de l'inventeur ;

ce dernier terme ne pouvant jamais être prorogé que par un décret spécial du Corps législatif. Elle prescrit la tenue, au secrétariat de chaque préfecture, d’un catalogue des inventions brevetées, que toute personne a droit de consulter, même pendant la durée du privilége. En outre, le ministère de l’intérieur doit conserver pour la même fin le dépôt général des spécifications ou descriptions des découvertes brevetées. Elle définit la propriété exclusive et privative que possède chaque inventeur sur l'exercice et les fruits de sa découverte, invention ou perfectionnement, lui reconnaissant le droit de former des établissements dans toute l'étendue de la France, de céder la propriété de sa patente, en un mot, d’en disposer comme d’une propriété mobilière , pour la défense et la conservation de laquelle elle lui donne l’action en contrefaçon. Elle déclare qu’à l'expiration ou à la déchéance de chaque brevet d'invention, la découverte tombe dans le domaine public, ordonnant d’en publier la description et le plan, afin d’en rendre la jouissance plus promptement accessible à tous; enfin elle déclare la déchéance encourue : 1° si l'inventeur s’est servi dans sa fabrication de moyens secrets, non détaillés dans sa description; 2° si la découverte était avant la demande du brevet décrite et consignée dans un ouvrage imprimé et publié; 3° si dans l’espace de deux ans, à compter de la date du brevet, l'inventeur n’a pas mis sa découverte en activité, sans avoir justifié des motifs de son inaction; 4° si après avoir pris patente en France l'inventeur en a pris une pour le même objet en pays étranger, 5° si invention est illicite et contraire aux lois. Voyez INVENTION.

Rappelons aussi qu’un arrêté des consuls de la république, en date du 27 septembre 1800, ordonnait que, pour prévenir l’abuüs que les brevetés peuvent faire de leurs titres, il devait être inséré, par annotation au bas de chaque expédition, la déclaration suivante : « Le gonvernement en accordant un brevet d'invention, sans examen préalable, n’entend garantir en aucune manière ni la priorité, ni le mérite, ni le succès d’une invention. » Cependant un comité consultatif avait été établi au ministère de l’intérieur; et il était chargé d’avertir oflicieusement les personnes qui demandaient un brevet de l’existence certaine ou présumée de brevets déjà pris pour dès découvertes analogues.

La loi du 5 juillet 1844 est venue améliorer cette législation. Elle consacre les mêmes principes que celle de 1791; elle indique aussi ce qu’on doit considérer comme invention ou découverte nouvelle, et ce qui n’est pas susceptible d’être breveté; elle conserve aux brevets la même durée de cinq, dix et quinze ans ; mais elle en augmente la taxe; ainsi on doit payer 500 francs au lieu de 300 francs pour un brevet de cinq ans, 1,000 francs au lieu de 800 francs pour un brevet de dix ans; pour un brevet de quinze ans le prix est resté le même, à savoir 1,500 francs. Cette taxe, il est vrai, peut être payée par annuités de 100 francs, sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l’acquitter.

Suivant l’ancienne législation, toute personne qui voulait obtenir un brevet devait acquitter d’abord la moitié de la taxe variable selon la durée du brevet, plus 50 francs pour l’expédition de son titre, Quant à l'autre moitié, la loi de 1791 accordait la faculté de ne l’acquitter que dans les six mois, à la charge par le requérant de déposer une soumission de la verser dans ce délai.

Selon la loi du 5 juillet 1844, la demande d’un brevet d'invention doit être adressée au ministre de l’agriculture et du commerce, avec 1° une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet réclamé; 2° les dessins ou échantillons nécessaires pour l'intelligence de la description; 3° un bordereau des pièces déposées. La demande doit être limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent; il inporte de mentionner la durée que le demandeur veut assigner à son bre-

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