BREVETS D'INVENTION
vet dans les limites de cinq, dix et quinze ans ; et cela sans restrictions , conditions ni réserves. La description ne peut être écrite en langue étrangère; elle doit être sans ratures ni surcharges. Il faut joindre à la demande un duplicata de la description et des déssins ; le tout doit être signé par le demandeur ou par un mandataire. Le dépôt de toutes ces pièces ne peut avoir lieu que sur la production d’un récépissé constatant le versement d’une somme de 100 francs, à valoir sur le montant de la taxe du brevet. Pour mieux assurer sûrement la priorité au véritable inventeur, le procès-verbal, constatant le dépôt des pièces, doit énoncer l’henre de leur remise.
La durée du brevet court à partir du jour du dépôt; mais la loi veut que la délivrance des brevets soit faite avec toute la célérité possible. Ainsi, après l'enregistrement des pièces qui a lieu dans les cinq jours du dépôt, il n’y a plus qu’à expédier les brevets dans l’ordre de la réception des demandes ; et cette expédition ne peut être retardée, puisque les brevets sont délivrés sans examen préalable.
A défaut de l’observation des conditions et des formalités exigées par la loi, la demande est rejetée, et dans ce cas la moitié de la somme versée reste acquise au trésor, à moins que la demande ne soit reproduite dans les trois mois qui suivent la notification du rejet de la requête. Alors seulement il est tenu compte de la totalité de la somme versée.
On se hâte ordinairement de faire constater une invention, une découverte, pour acquérir un droit de priorité; mais il n’est pas d’inventeur qui ne sente le besoin de compléter son œuvre par une foule d'améliorations, de perfectionnements et d'additions que l’usage et la pratique lui révèlent ; la loï de 1844 a sagement réservé à l'inventeur des droits à cet égard : il peut demander, à peu de frais , des certificats d'addition, ou des brevets de perfectionnement en observant les mêmes formalités que pour les brevets d'invention.
La cession des brevets, totale ou partielle, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne peut être faite que par acte notarié et après le payement de la taxe.
Comme les brevets sont accordés autant dans un intérêt public que dans un intérêt privé, toute personne est autorisée à prendre communication, sans frais, des descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés; les brevets d'importation ont été supprimés; mais la loi fixe les droits des étrangers qui peuvent aussi obtenir en France des brevets d'invention, en se conformant à ses prescriptions.
Les brevets délivrés dans les cas suivants sont nuls et de nul effet : 1° si la découverte, invention ou application n’est pas nouvelle; 2° si la découverte, invention ou application n’est pas, aux termes de l’article 3, susceptible d’être brevetée ; 3° si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques, dont on n’a pas indiqué les applications industrielles; 4° si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l’ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois de l'État, sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent , des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés; 5° si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention; 6° si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur; 7° si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l’article 18,
Cet article 18 porte que : « Nul autre que le breveté ou ses ayant-droits ne pourra pendant une année prendre valablement un brevet pour un changement , perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l’objet du brevet primitif. Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une