BREVETS D'INVENTION — BRÉVIAIRE
découverte déjà brevetée, pourra dans le cours de ladite année former une demande, qui sera transmise, et restera déposée sous cachet, au ministère de PAgriculture et du Commerce. L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré. Toutefois le breveté principal aura la préférence pour les changements, perfectionnements et additions pour lesquels il aurait lui-même pendant l’année demandé un certificat d’addition ou un brevet. »
Il arrive souvent que des demandeurs de brevets s’imagi-
nent avoir inventé une découverte, qui en France ou à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée; une telle découverte n’est pas susceptible d’un brevet; en pareil cas le brevet obtenu est nul.
- Pour conserver le brevet qui a été délivré, il est indispensable de remplir certaines conditions : ainsi le breveté sera déchu de tous ses droits : {° s’il n’a pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ; 2° s’il n’a pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le défai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou s’il cesse de l’exploiter pendant deux années consécutives , à moins que dans l'un ou l’autre cas il ne justifie des causes de son inaction; 3° s’il a introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.
La loi, pour parer aux fascinations des annonces et pour rappeler que le gouvernement n’exerce aucun examen des objets brevetés et ne garantit en rien leur valeur, exige que tout breveté, sous peine de cinquante francs à mille francs d'amende, ajoute dans tous ses actes de publicité relatifs à son brevet ces mots : Sans garantie du gouvernement ; disposition que les intéressés éludenf journellement en n’ajoutant que les initiales de ces quatre mots,
Les juges de paix connaissaient autrefois de toutes les actions relatives aux brevets ; mais, par une loi du 25 mai 1838, cette attribution fut changée dans les termes qui suivent : « Les actions concernant les brevets d’invention seront portées, s’il s’agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de première instance; s’il s’agit de contrefaçon, devant les tribunaux correctionnels. » Ces dispositions ont été conservées par la loi de 1844.
En matière de déchéance et de nullité, une difficulté grave s'était présentée : on s'était demandé par qui les actions devaient être exercées. Les uns soutenaient que toute personne avait le droit de former une action en nullité ou déchéance d’un brevet; les autres affirmaient que ce droit n’appartenait qu’à ceux qui y ont intérét ; cette dernière opinion a été adoptée, et se trouve consignée dans la loi de 1844.
Dans la matière qui nous occupe, le délit de contrefaçon est défini : « Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet. » La loi établit les peines encourues par ce délit. L'action correctionnelle pour l’application des peines ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée. Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions tirées par le prévenu, soit de la aullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.
Pour la saisie ou la simple description des objets contrefaits, la loi prescrit des règles dont on ne peut s’écarter ; c’est en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance que les propriétaires du brevet peuvent faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillée, ayec ou sans saisie, &es objets prétendus contrefaits. L'’ordonnance est rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet; elle contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert, pour aïder l'huissier dans sa description. Lorsqu'il y a lieu à la saisie, l'ordonnance du président peut imposer au requérant un cautionnement, qu’il
sera tenu de consigner avant d'y faire procéder. Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger breveté quirequiert la saisie. 1l est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout à peine de nullité et de dommages-intérèts contre l’huissier. Mais si, dans le délai de huitaine, le propriétaire du brevet ne s’est pas pourvu par la voie civile ou par la voie correctionnelle, la saisie ou description est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
La confiscation des objets reconnus contrefaits et, s’il y a lieu, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d’acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur et le débitant. Les objets confisqués sont remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s’il y a lieu.
Telle est la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention ; elle forme à elle seule un code complet, car elle a abrogé toutes les lois et tous les décrets antérieurs. Les vœux et les intérêts de l’industrie ont-ils été entièrement satisfaits par cette loi? Fallait-il, comme le demandaient certains industriels, consacrer la perpétuité de la propriété des inventions dans les arts ? Maïs ce serait retomber dans les abus de l’ancien régime et fermer la porte à tous progrès; car il arrive presque toujours qu’une invention n’est véritablement perfectionnée que par des personnes étrangères à l'invention. La durée de quinze ans est-elle suffisante pour rémunérer les inventeurs? Nous le croyons pour la plupart des cas, surtout lorsque l'invention est vraiment utile. Malheureusement on voit une foule d’industnels prendre des brevets pour des inventions sans portée et ne pouvant en aucun cas rembourser les frais des annuités. D’ailleurs, beaucoup d’industriels ne prennent des brevets que pour le bruit qu'ils font dans les annonces, et dans l'espoir d’intimider la concurrence. On peutregretter que, comme le législateur en 1791, celui de 1844 ait borné la matière des brevets aux découvertes relatives aux arts industriels, et que ces titres soient expédiés sans examen préalable. Suivant la loi actuellement en vigueur, l'invention äe nouveaux produits industriels, l'invention de nouveaux moyens ou l'application de moyens connus pour obtenir un résultat ou un produit industriel peuvent seuls devenir l’objet d’un brevet valable? La loi de 1791 était plus favorable à l’inventeur, puisqu'elle reconnaissait l'invention partout où elle existe réellement en disant que : « Tout moyen d’ajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genre de perfection serait regardé comine une invention. » On reconnaîtra que celte rédaction a une portée aussi large que juste, si l’on considère combien sont difficiles à saisir les caractères d’une invention qui ne révèle son utilité que par ses résultats, et qu’il est impossible d'embrasser les inventions de toute espèce dans une simple définition.
On peut aussi, dans certains cas, regretter que les brevets d'importation ne puissent être pris que par les inventeurs brevetés à l'étranger; exemple que l'Angleterre est loin de nous offrir. On peut, en outre, reprocher à la loi actuelle de multiplier les causes de déchéance; d’ouvrir par là une source aux procès ; de faire dépendre la validité des brevets de la preuve testimoniale; de mettre des obstacles à l’obtention de ces titres par l'imposition de formalités nombreuses et difficiles ; enfin d'augmenter la taxe des brevets de cinq ans et de dix ans. Il est vrai que, d’un autre côté, le système des annuités paraît très-favorable aux inventeurs, et les soustrait aux griffes de l'usure; mais un système d’annuités progressives, augmentant à mesure que l'invention doit produire ses effets, nous aurait paru oreférable à des annuités toujours égales. J,DE LASSIME, avocat à la cour impér
BRÉVIAIRE,, livre d'office à l'usage des ecclésiastiques, renfermant les Aeures canoniales qu'on est
dans l'usage de lire en public, ou en particulier, dans l’église cafholique. Ce mot vient du latin breviarium, fait de brevis, court, parce qu’il contient des morceaux détachés de l'Écriture et des’Pères, et qu’il en est, en quelque sorte, le résumé, l’abrégé. IL est composé d’antiennes, d’hymnes, d’oraisons , de versets, de répons, de canons, ouvrages de l'Église ou de ses évêques , et de rubriques qui marquent la différence des fêtes de l’année et règlent les rites qu'on doit suivre dans l'office divin. L'obligation pour les ecclésiastiques de le lire chez eux , quand ils ne peuvent y assister, était autrefois générale pour les chrétiens, Elle s’est peu à peu réduite aux seuls clercs. Au quinzième siècle, c'était un cas réservé au jugement des évêques que d’avoir été trois jours sans dire le Brévaire. Joly, grand-chantre de Notre- Dame de Paris, dans une consultation publiée en 1644, prétend que l'obligation de réciter le Bréviaire en particulier n’est appuyée que sur une coutume qui sert de loi, et qu'avant le concile de Bâle on n’en avait fait l’objet d’aucune constitution. C’est dans le concile de Latran, tenu sous les papes Jules II et Léon X, que fut décrétée la constitution qui oblige expressément les ecclésiastiques à réciter le Bréviaire, sous peine, en cas d’omission, d’être privés temporairement des fruits de leurs bénéfices, et même d’être dépouillés de ces bénéfices si, après avoir été avertis, ils ne s’amendent point.
Le Bréviaire que le clergé grec appelle horloge, ordre (rékus), eucologe ( ed0)6y1ov }, et qu’on retrouve aussi chez les Arméniens et Slaves orientaux, est composé de Matines, Laudes , Prime, Tierce, Sexte, None, Vépres et Comnplies, c'est-à-dire de sept différentes heures, conformément à ce mot du prophète David : Septies in die laudem dixi tibi.( Ps. cxvi, ) On y inséra aussi des Vies de Saints, telles qu’on les écrivait alors, c'est-à-dire pleines de faits qui ne sont point avérés. Aussi les papes et les évêques ont-ils dû, à plusieurs reprises, le réformer, selon le décret du concile de Trente. Avant ce concile, le Bréviaire n’était pas uniforme pour tous les diocèses ; il y en avait de distincts pour chacun d’eux, comme pour chaque ordre religieux. Le pape Pie V, le premier, fit dresser un Bréviaire pour l'usage universel de l'Église, intitulé : Breviarium romanum ex decreto sacro-sancti concilii Tridentini restitutum, auquel-Clément VIIX et Urbain VIII apportèrent, àleur tour, des réformes. Enfin, plusieurs évêques de France firent travailler également à la réformation des Bréviaires de leurs diocèses respectifs, Avant Pie V,le cardinal Quignon, du titre de Sainte-Croix, avait publié, sur l’invitation des papes Clément VII et Paul III, un Bréviaire purgé de tout ce qui lui avait paru fabuleux ou hasardé, Son dessein était, comme il le déclare lui-même dans la préface placée en tête du livre, qu’on lût principalement l’Écriture Sainte toute l’année, et les psaumes en entier chaque semaine. Le destinant principalement à l'usage de ceux qui récitent le Bréviaire en particulier, il en avait retranché le petit office de la Vierge, les traits ou versets, les répons, et plusieurs autres choses semblables que le chant avait introduites dans l'Église; et les histoires des saints qu'il y avait laissées, étaient rapportées de manière à ne rien offrir qui püût choquer les personnes graves et savantes. Les papes Jules III et Paul LV autorisèrent ce Bréviaire, dont il ya un assez grand nombre d'éditions, principalement en France. Cette réformation du Bréviaire parut néanmoins trop libre aux docteurs de la Faculté de théologie de Paris. Ils en firent, l’an 1535, une critique , én forme de censure, mais il n’en fut pas moins réimprimé plusieurs fois, et les docteurs de la Sorbonne se servirent même de l'autorité de ce livre, en 1574, pour établir la conception immaculée de la Vierge contre le jésuite Maldonat.
En 1857 parut un nouveau Bréviaire romain, autorisé par le pape Pie IX, qui en! avait ordonné la révision compiète l'année précédente ; le travail de la commission extra-
BRÉVIAIRE — BREWSTER | ordinaire, à la têle de laquelle avait été placé le cardinal
Patrizi, fut soumis à la congrégation des rites et approuvé par elle, On sait que toutes les églises de France, celle de Lyon en dernier lieu, ont adopté pour leur usage le Bréviaire romain.
On a prétendu retrouver l’origine du bréviaire dans ces
petits livres dont les moines se servaient en voyage, et dans
lesquels étaient contenus les psaumes, les leçons et les oraisons qu’on lisait au chœur dans de grands volumes. Le P. Mabillon dit avoir vu dans le trésor de Citeaux deux de ces petits livres, lesquels n’avaient que trois doigts de large, mais étaient plus longs. Ils paraissaient fort petits quand ils étaient fermés, maïs quand on les ouvrait, ils semblaient trois fois plus grands, parce que les feuillets en étaient pliés en trois; ils n'étaient écrits que d’un côté, et le texte en était si fin et si abrégé, que toute une période se trouvait renfermée en fort peu d’espace. Les feuillets en étaient attachés par un filet, et on enfermait ces petits livres dans des sacs de cuir, ,
Les lois canoniques exigeaient, du reste, jadis le concours du chapitre pour les modifications et changements des bréviaires, et, suivant l’ancien droit français, il fallait de plus des lettres patentes pour en autoriser la publication. Les parlements étaient très-exacts à faire observer ces règlements.
BREVIPENNES ( de brevis, court, et de penna, plume ), nom d’une famille d'oiseaux de l’ordre des échassiers, qui n’ont point de pouce, et dont les aïles sont trop courtes pour leur permettre de voler : tels sont l’autruche, le casoar, etc.
BREVIROSTRES ( de brevis, court, et de rostrum, bec ), nom d’une famille d’oiseaux du même ordre que les brévipennes, et dont le bec est gros et court : tels sont l'agami, le flamant, etc.
BREWSTER (Sir Davin), savant physicien, naquit le 11 décembre 1781, à Jedburgh (Écosse). Ses premières études fwent dirigées vers la pharmacie, qu’il abandonna plus tard pour l'optique. Les services qu'il a rendus à cette dernière science lui ont valu le titre de baronet. Secrétaire de Ja Société royale des Sciences RE nombre d'années, il passe sa vie alternativement à Édimbourg et dans sa terre d’Allerly sur la Tweed. Il doit surtout sa réputation à ses recherches sur la polarisation de la lumière et à ses découvertes touchant la polarisation elliptique, autant qu’elle est produite par la réflexion des métaux, découvertes qu’il a publiées en partie dans les Transactions de la Société des Sciences, en partie dans divers écrits périodiques, entre autres dans le Journal Philosophique d'Édimbourg, qu'il a fait paraître avec Jameson jusqu’au 10° volume, et dans son Journal d'Édimbourg, auquel il donna plus tard le titre de Journal Philosophique et Journal des Sciences de Londres et d' Édimbourg. L'Encyclopédie d'Édimbourg, dont il est l'éditeur, et qui a été publiée de 1808 à 1830 en 18 vol. in-4°, lui doit d'excellents articles, principalement sur les sciences naturelles. Il a inséré aussi des articles remarquables sur les différentes branches de la science dans la nouvelle édition de la grande Encyclopédie Britannique, publiée en 1842. Dans ses Leltres sur la Magie naturelle (Londres, 1831), il a analysé avec autant d'esprit que de science la magie naturelle, principalement les phénomènes provenant d'illusions d'optique; dans son Traité d’Optique (Londres, 1832), il a exposé avec beaucoup d’érudition la théorie de la lumière; dans la Vie de sir Isaac Newton (Londres, 1832 ), il a décrit les recherches de Newton et ses découvertes; dans les Martyrs de la science (1841), il a raconté les travaux et les souffrances de Galilée, de Tycho Brahe et de Kepler; dans More worlds (han one (1854), il soutient l'hypothèse de la pluralité des mondes au nom de la science et de la foi. Son dernier ouvrage (Mémoires sur la vie el les écrits de
BREWSTER — BREZE
Newton ; 1855, 2 vol.) est une excellente notice historique. L'invention du kaléido scope (1819) et du stéréoscope (1851) a rendu le nom de Brewster populaire, Les dignités et les récompenses ont couronné sa vie, toute entière consacrée à la science; il a été élu associé étranger de l’Institut de France en 1849 et oflicier de la Légion d'honneur en 1855. Il est, en outre, l’un des fondateurs de la grande Association britannique pour le progrès des sciences. — Brewster est mort le 10 février 1868, dans sa propriété d'Allerly, près de Melrose, en Écosse.
BRÉZÉ (Famille de). Cette famille, qui s’est éteinte et dont la seigneurie de Brézé, en Anjou, est entrée, au commencerment du quinzième siècle, dans la maison de Maillé,
Le premier membre bien connu de cette famille est Jean DE BRÉZÉ, seigneur de la Varenne, mort en 1351 ; puis vient Pierre pe BRÉZÉ, grand sénéchal de Poitou, d’Anjou, etc., qui suivit Charles VII au secours de la ville de Saint- Maixent, en 1440, et reçut quatre années après, au mois de décembre, en considération de ses services, plusieurs terres confisquées sur le roi de Navarre. Il assista, en 1447, au siége du Mans et, en 1450, à la bataille de Formigny. Après la mort de Charles VII, Louis XI le fit enfermer au château de Loches, d’où il ne sortit qu’à la condition d’aller servir le duc d'Anjou en Sicile et de consentir au mariage de son fils avec la sœur naturelle du roi. Il fut tué, le 17 juillet 1465, à la journée de Montlhéry, laissant, entre autres enfants, Jacques de Brézé, maréchal et grand sénéchal de Normandie, mort le 14 août 1494; il avait épousé Charlotte, bâtarde de France, fille naturelle du roi Charles VII et d’Agnès Sorel. *
Louis De BRÉZÉ, leur fils, grand veneur de François I°", fut fait chevalier de l’ordre de ce prince à la cérémonie de Compiègne, le jour de Saint-Michel 1527. Il épousa en premières noces Catherine de Dreux, dont il n'eut pas d'enfant, et ensuite Diane de Poitiers, depuis duchesse de Valentinois. Deux filles naquirent de cette union, Françoise de Brézé, mariée à Robert de la Marck, quatrième du nom, duc de Bouillon, maréchal de France, et Louise de Brézé, qui épousa Claude de Lorraine, duc d’Aumale, fils puiné de Claude, duc de Guise. Gaston De BRÉZÉ, frère de Louis, et dont le fils, Louis DE BRÉZÉ, évêque de Meaux et trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris, fut nommé grand aumônier de France par lettres patentes du 1°° juin 1556 à la sollicitation de la duchesse de Valentinois, assista au concile de Trente. Les deux filles de Gaston épousèrent, Catherine, Nicolas de Dreux, et Françoise, Gilles Le Roy, seigneur de Chillon, d’où sont sortis les seigneurs de Breuil et de Gaignouville.
La famille actuelle de Dreux-Brézé n’a avec l’ancienne maison de Brézé d’autres rapports que la possession de la terre de ce nom et quelques relations de parenté fort éloignées par des alliances prises dans les mêmes familles. D’après des titres dont l’examen aurait été fait par ordre du roi Louis XVIII, et qui ont été déposés aux archives du royaume, elle se rattacherait à Pierre, comte de Dreux, mort en 1345. Comme elle était fort nombreuse, on trouve dans les anciennes histoires beaucoup de ses membres simples hommes d’armes et l’un simple auditeur au Châtelet de Paris en 1378. Dans le seizième siècle, Méry de Dreux, arrière-petit-fils de Pierre, avait eu deux fils, dont la postérité subsiste encore. Claude de Dreux , seigneur de la Maison-Neuve, dont descendent les Dreux de Nancré, restés dans la carrière des armes, et Thomas de Dreux, seigneur de la Pommeraye, qui entra dans la magistrature, et dont les descendants occupèrent des charges aux parlements de Bretagne et de Paris. Ce dernier est la tige des Dreux-Brézé, qui prirent le nom de Brézé au dix-septième siècle, lors de l'échange que Thomas de Dreux, conseiller au parlement de Paris, fit avec le grand Condé du marquisat de la Galissonnière, pour la terre de Brézé; il
s’appela dès lors marquis de Brézé, la terre de ce nom ayant été en sa faveur érigée en marquisat par lettres patentes d'août 1685.
Thomas de Dreux, baron de Berrye, marquis de Dreux, seigneur et marquis DE Brézé, fils du précédent, lieutenant général des armées du roi, gouverneur de Loudun et des îles Sainte-Marguerite, acheta en 1701, de Blainville, frère de Seignelay, ministre et secrétaire d’État, la charge de grand maître des cérémonies de France, créée par le roi Henri IJT, pour M. de Rhodes, et qui sembla depuis devenir héréditaire dans la famille de Dreux-Brézé. 11 mourut, après s’en être démis en faveur de son fils, le 26 mars 1749. Son petit-fils aura une place dans l’histoire pour la réponse que lui fit Mirabeau lorsqu'il vint au nom du roi Louis XVI dissoudre l’Assemblée nationale. Nous lui consacrons un article spécial, ainsi qu’à trois de ses fils.
BRÉZÉ ( Henu-ÉvranD, baron DE BERRYE, marquis pe DREUX et pe), grand maître des cérémonies, pair de France, chevalier des ordres du roi, maréchal de camp, etc., avait épousé une fille du général de Custine. Né en 1762, il succéda, à l’âge de dix-neuf ans, à son père dans la charge de grand maître des cérémonies. Il dut, peu d’années après son entrée en fonctions, pourvoir aux préparatifs des états généraux : la tâche était difficile. IL débuta dans ce rôle délicat le 20 juin 1789, jour choisi par la majorité des membres du clergé pour se réunir aux députés du tiers état. Afin de prévenir cette fusion, la cour avait ordonné la fermeture des salles, sous prétexte de travaux pour une séance royale, et le marquis dut notifier l’arrêté du roi au président Bailly. C’est cet incident qui décida la séance du jeu de paume. Les dernières paroles du roi avaient été une injonction formelle de se retirer; toute la noblesse et une partie du clergé avaient obéi; mais les députés des communes et l’autre partie du clergé étaient restés immobiles à leur place. Tout à coup Mirabeau se lève, et, dans une improvisation entraîinante, propose de ne se séparer qu’après avoir donné une constitution à la France. En ce moment le grand maître paraît, et s’adressant au président : « Monsieur, lui dit-il, vous avez entendu les ordres du roi? — Je vais prendre ceux de l’Assemblée, répond Bailly; elle est ajournée après la séance royale, et je ne puis la séparer sans qu’elle en ait délibéré. — Est-ce là votre réponse, et puis-je en faire part au roi? — Oui, Monsieur. » Puis, se tournant vers les députés qui l’entouraient : « Je crois, ajouta-t-il, que la nation assemblée ne peut recevoir d’ordre. » Ce fut alors que Mirabeau, s’élançant vers le marquis, lui adressa le fameuse apostrophe, sur laquelle on a fait bien des variantes. A l’occasion d’un incident qui s’éleva, le 15 mars 1833, à la chambre des pairs entre le fils du maître des cérémonies, et M. Villemain, voici comment le premier a prétendu rétablir le texte des paroles de Mirabeau.
« Je remercie l’orateur d’avoir rappelé un souvenir historique, qui se rattache à la mémoire de mon père; les hisforiens du temps ont tous rapporté ce fait d’une manière plus ou moins inexacte. Mon père voulut, au retour du roi Louis XVIIT, rétablir la vérité; mais ce prince lui demanda de n’en rien faire , et il se soumit à sa volonté. Je puis dire aujourd’hui comment les choses se passèrent : Mon père fut envoyé par Louis XVI pour ordonner à l’Assemblée nationale de se séparer; il entra couvert : tel était son devoir, puisqu'il parlait au nom du roi. De grandes clameurs se firent entendre à sa vue; on lui cria de se découvrir; mon père s’y refusa énergiquement. Alors Mirabeau se leva, et ne lui dit point : Alez dire à votre maître, etc, mais: Nous sommes ici par le vœu de la nation; la force matérielle seule pourrait nous faire désemparer. Mon père prit aussitôt la parole, et, s’adressant à Baïlly : » Je ne puis reconnaître , dit-il, en M. Mirabeau que le député du bailliage d’Aix, et non l'organe de l'assemblée. » Puis, il se retira quelques minutes après, et alla rendre compte au roi de cet
incident. Voilà exactement, messieurs, comment les choses se passèrent; j'en appelle aux souvenirs des membres de cette chambre qui siégeaient à l’Assemblée nationale. »
Le marquis de Brézé n’abandonna pas dans le malheur le prince dont il avait partagé la fortune : jusqu’à la journée du 10 août, il resta constamment près de sa personne, et ce ne fut que du moment où il désespéra de le servir en France, qu’il suivit le cours de l’émigration. Plus tard, par déférence pour les ordres de Louis XVIII, qu'il était allé rejoindre à Vérone, il rentra dans sa patrie. A la Restauration, il courut à Calais recevoir le chef des Bourbons, reprit ses fonctions de grand maître des cérémonies, et en cette qualité pourvut avant tout à la sépulture des cendres des rois de France. I présida plus tard aux cérémonies du sacre de Charles X. A la chambre des pairs il suivit la ligne qu'il crut lui être tracée par son éducation, sa position sociale et les liens qui l’attachaient à la famille royale. 11 mourut avant sa chute, en 1829, laissant plusieurs enfants.
BREÈZE ( Scirion, marquis de DREUX-"), né aux Andelys, le 13 décembre 1793, fut admis, de bonne heure, à l'École militaire de La Flèche. Il en sortit avec le grade d’officier, et fit dans les armées de l’empire les campagnes de 1812, 1813 et 1814. Au moment de la Restauration, il entra dans lune des compagnies rouges de la maison du roi, et devint aide de camp du maréchal Soult. Après le second retour de Louis XVIII, en 1815, il devint capitaine de cuirassiers dans la garde royale. Il en sortit en 1827, avec le grade de lieutenant-colonel, sa santé ne lui permettant pas de suivre la carrière militaire,
A la mort de son père, il lui succéda à la chambre des pairs et dans la charge de grand maître des cérémonies de la maison du roi. A la chambre, il se montra aussi attaché au roi qu'aux institutions constitutionneiles. Lorsque éclata la révolution de 1830, le 31 juillet, dans une séance privée de la chambre des pairs, où MM. Hyde de Neuville, Guizot et Sébastiani vinrent faire une communication au nom de la chambre des députés, M. de Brézé , tout en appuyant, comme moyen d’ordre public, la lieutenance générale de M. le duc d'Orléans, soutint que cette charge, pour avoir toute sa valeur et tonte sa légalité, devait être accompagnée de la déclaration publique, par le lieutenant général, de n’user des pouvoirs qui lui seraient conférés, que dans la limite de ses devoirs el de la constitution.
Les événements du 7 août ayant dépassé etrenversé toutes les espérances des amis de la monarchie légitime, M. de Brézé crut devoir rester à la chambre des pairs pour y défendre les droits de l'autorité et de la liberté réelle. S’opposant aux violences populaires, il réclama, avec non moins de courage, l’accomplissement régulier de toutes les promesses de la charte de 1830. Partisan de l’hérédité de la pairie, mais sentant que cette institution pouvait dès à présent manquer par sa base, il préférait pour la formation de la chambre des pairs un mode d'élections sagement réparties, à la combinaison qui prévalut d’une nomination royale soumise à quelques conditions de factice indépendance. Dans le projet de loi d'élection à la chambre des députés, ainsi que dans les lois précédentes sur les attributions municipales et départementales, M. de Brézé réclama te droit-commun, la participation de tous les contribuables, au moyen de degrés successifs , à l'élection des députés; constamment il s’opposa à l’octroi des fonds secrets; vingt fois il monta à la tribune pour faire prévaloir l'honneur et les intérèts de la France dans toutes les questions de la péninsule espagnole, et pour combattre l'influence et la position que l’on laissait prendre aux prétentions et à l’orgueil de l’Angleterre. 11 combattit les lois de septembre, et jela un grand jour sur toutes les cupides obseurités dont on avait entouré l'exécution de la loi des 100 millions pour les travaux publics, etc., etc. Il serait aussi long que difficile d’énumérer, même en les abrégeant, les discours qu'il prononça à la chambre des pairs.