GRANDIER — GRAND-LIVRE
les agitaient, n’avaient-elles pas répondu à leurs exorciseurs que l’auteur du .maléfice était Grandier pique ce prêtre s'introduisait de jour et de nuit dans le couvent, sans toutefois, disaient-elles, qu on l'y eùt jamais vu entrer, et qu'il avait opéré son sortilége en jetant dans le cloître une branche de rosier fleuri, lequel avait ensorcelé toutes celles qui avaient respiré l'odeur des roses ? En fallait il davantage? Une commission royale autorisa bientôt Laubardemont à informer contre Grandier. Le 17 décembre 1633, ce dernier fut arrêté et conduit au château d'Angers. La procédure commença aussitôt. Durant sept mois, on entendit des témoins, et l’on exorcisa les nonnes. Les témoins accusèrent Grandier d’adultères, d’incestes, de sacriléges ; quatoze ursulines, possédées par Astaroth, Asmodée ; Cédon, Uriel, Belzébuth, et d’autres diables non moins puissants, prétendirent que le curé de Loudun était lauteur de cette possession, et produisirent même les pactes conclus par lui avec le diable. Quoique, dans les idées même du temps, le témoignage de ces filles, dicté par les diaples qui les tenaient sous leur empire, dût être rejeté comme suspect et comme tendant évidemment à perdre une innoeente’ créature de Dieu, le 8 juillet 1634 des lettres patentes du roi nommèrent une commission spéciale, composée de 12 juges pris dans différentes juridictions, pour juger souverainement l’auteur du maléfice, ou plutôt Pauteur de la satire publiée contre le cardinal. Cette espèce de cour prévôtale s’assembla, et environ un mois après les habitants de Loudun rentraient tristement dans leurs demeures, en réfléchissant aux arrêts de la justice humaine et au cruel supplice dont ils venaient d’être témoins. Toute la procédure d'Urbain Grandier est à la Bibliothèque impériale, M. Alexandre Dumas a fait pour le Théâtre Historique un drame sur Urbain Grandier, dans lequel le magnétisme joue un grand rôle. Paul Tipy.
GRAND-JUGE, magistrat qui dans les colonies était à là tête de l’ordre judiciaire. C'était aussi le titre des commissaires affachés aux cours martiales. Des grandsjuges connaissaient des délits commis par les soldats des corps suisses au service de France. Sous Napoléon 1 on donnait le titre de grand-juge au ministre de Ja justice.
GRAND-LIVRE ( Comptabilité commerciale). Ce livren’est point au nombre deceux dont le Code de Commerce prescrit la tenue aux négociants, mais son existence, indifférente aux yeux de la loi, est indispensable au commerçant jaloux d'apporter dans ses affaires l’ordre et la régularité sans lesquels la fortune la plus brillante chancelle toujours. Les négociants italiens , qui passent pour avoir les premiers tenu leurs écritures en partie double, ont sans doute aussi inventé le grand-livre. Destiné à recevoir et à classer les articles extraits du journal, ce livre, qu’on appelle grand, parce qu’il est le plus grand de ceux dont le commerce fait usage, se nomme encore livre d'extraits ; quelquefois aussi on l'appelle livre de raison, parce qu’à chaque instant il présente au négociant le tableau complet et détaillé de ses affaires , et l’aide ainsi à se rendre raison de sa situation commerciale.
En ouvrant un grand-livre quelconque, on a sous les yeux deux pages situées en regard l’une de l’autre. Au haut de la page à gauche, on écrit en gros caractères le nom du sujet auquel on ouvre le compte, avec le mot Dorr, pour désigner le débit; et au haut dela page à droite, on écrit, aussi en gros Caractères, le mot Avoim, pour désigner le crédit. Tous les folios du grand-livre doivent être cotés sur les deux pages en Suivant l’ordre des nombres. Quand on transporte un article du journal au grand-livre, on ouvre d’abord un compte au débileur, et puis un compte au créditeur. Ensuite : on écrit au débit du compte du débiteur la somme qu'il doit, et réciproquement au crédit du compte du créditeur la somme due à celui-ci. Toute opération de négoce Ciant inscrite au journal à mesure qu’elle s'accomplit, toute opération commerciale supposant foujours un débiteur ct un créditeur, cha que énonciation du journal est nécessaire
ment relative à deux sujets, et se dédouble en se reportant sur le grand-livre, où chaque opération est inscrite deux fois, savoir : au débit du compte du débiteur, et au crédit du compte du créditeur.
Chaque énonciation inscrite au grand-livre se compose de cinq parties : 1° la date de l'opération par an, mois et jour, écrite à la marge du compte; 2° le nom du créditeur ou du débiteur; 3° le sujet de Particle, c’est-à dire pourquoi on crédite ou l’on débite le compte; 4° lindication du folio de rencontre, c’est-à-dire du folio du grand-livre où se trouve ouvert le compte du créditeur ou du débiteur dont on vient d'écrire le nom ; 5° la somme due par le sujet ou au sujet du compte. Si toutes les opérations ont été régulièrement inscrites sur le journal et tous les articles du journal fidèlement reportés au grand-livre, il doit résulter de l'addition de tous les comptes que la somme totale des débits est égale à la somme totale des crédits ; puisqu'on ne débite jamais un compte d'une somme sans créditer de cette même somme un ou plusieurs autres comptes. Ce n’est qu'après s'être assuré de cette parfaite égalité entre la somme des débits et celle des crédits qu’on peut procéder avec sûreté à la balance générale de tous les comptes, opération qui consiste à solder le crédit de chaque compte par l’excédant de son debit, et réciproquement. Charles LEMONNIER.
GRAND-LIVRE (Dette publique). On nomme ainsi le registre formé en exécution de la loi du 24 août {793 sur lequel est inscrit le titre de toute rente due par le trésor public, titre communément appelé inscription de rente. La loi du 24 août 1793 eut pour objet de liquider toutes les dettes contractées soit antérieurement à la révolution par la couronne, par les anciens états provinciaux, par les anciens
* chapitres, par les maisons religieuses et par les autres éta-
blissements supprimés ; soit, depuis la révolution, par la nation, les départements, les districts et les communes. L'article 6 de cette loi déclara qu'à lavenir le grand-livre de la dette publique serait le titre unique et fondamental de tous les créanciers de l'État; l’article 3 ordonna qu'il ne serait fait aucune inscription pour une somme inférieure à 50 fr. de rente; l'intérêt payé par le trésor étant de 5 pour 100. Outre la rente dite perpétuelle, qu'institua la loi du 24 août 1793, la loi du 93 floréal an 11, achevant l’œuvre de la première, ordonna dans le même but la liquidation de toutes les rentes viagères reconnues par l’ancien régime et respectées par le nouveau : elle prescrivit leur inscription sur un grand-livre particulier. Un grand nombre de lois ont successivement modifié celle du 24 août 1793, tout en respectant ses bases fondamentales. Quatre ans après la constitution du grand-livre de la dette publique, la Convention, qui l’avait fondé, était remplacée par le Directoire; les circonstances éfaient menaçantes, la guerre partout allumée, les finances en désordre, le trésor épuisé : la loi du 9 vendémiaire an vi (30 septembre 1797) vint alors aggraver la plupart des impôts existants, et en établir de nouveaux , qui presque tous ont survécu à la cause de leur création. Cette loi ne respecta point l'institution toute récente du grandlivre; son article 98 ordonna que les deux tiers de chaque inscription portée au grand-livre de la dette publique, tant perpétuelle que viagère, seraient remboursés en bons au porteur admissibles en payement des biens nationaux vendus ou à vendre, et que l’autre tiers seulement serait conservé en inscription et payé des intérêts dus à ce titre. Il fallut en conséquence ouvrir un nouveau grand-livre sur lequel on inscrivit Le tiers consolidé des parties de la dette antérieurement liquidée et les parties comprises aux états de la dette constituée non liquidée. La loi du 8 nivôse an vi (28 décembre 1797), qui prescrivit cette mesure, n’ordonna point le renouvellement du grand-livre de la dette viagère, mais décida que le compte de l’État y serait crédité, et celui des rentiers débité, des deux tiers remboursés.
Cette mesure désastreuse avait porté un coup terrible au crédit national. Trois ans après, la rente consolidée était à 5 fr., c'est-à-dire que moyennant 5 fr. on achetait une rente
de là mème somme. On sentit la nécessité de regagner la confiance : le 21 floréal an x (11 mai 1802), Bonaparte, venant d’être réélu consul pour dix ans, une nouvelle loi ordonna que la partie de la dette constituée en perpétuel porterait à l’avenir le nom de 5 pour 100 consolidés ; que le produit de la contribution foncière serait spécialement et jusqu’à due concurrence affecté à servir les intérêts de cette detle : les époques de payement furent en même temps fixées au 22 septembre et au 22 mars de chaque année, au lieu du 1° janvier et du 1° juillet, époques déterminées par la loi de 1793. La même loi prescrivit qu’à partir du 1°" vendémiaire an x1 le transfert des inscriptions de rente ne se ferait plus qu’avec jouissance des intérêts du semestre courant. Enfin, pour ranimer plus promptement et plus sûrement le crédit, on importa d'Angleterre la jonglerie financière de l'amortissement, et les articles 9 et 11 de la loi fixèrent Ja dette consolidée à 50,000,000 fr., et la dette viagère à 20,000,000 en stipulant que nulle augmentation au delà, soit par l'effet des consolidations restant à faire, soit par des emprunts légalement autorisés, ne pourrait s’opérer sans qw’il fût affecté un fonds d'amortissement suffisant pour amortir cet excédant au plus tard en quinze ans. Nous savons aujourd’hui comment on a tenu cette promesse, et nous connaissons de reste les effets merveilleux de lamortissemment. De 50,000,000 qu’elle ne devait point dépasser, notre dette est montée à près de six milliards! Point de changement dans l’organisation du grand-livre depuis cette époque jusqu’à la loi du 17 avril 1822, qui, dans l'intérêt des classes pauvres, afin de faciliter Le placement de leurs moindres économies, et de lier ainsi leur intérêt particulier à l’intérêt général, abaïssa le minimum des rentes 5 pour 100, inscriptibles au grand-livre, de 50 fr. de rente à 10 fr. Plus tard, sous le ministère d’un homme qui a sa place marquée sinon parmi les bons ministres, au moins à côté des financiers les plus habiles, parut la fameuse loi du 1°* mai 1825, qui créa des rentes 3 pour 100 et 4 1/2 pour 100, et autorisa les propriétaires de 5 pour 100 à convertir leurs rentes anciennes en titres nouveaux. Nous n’entreprendrons pas d'apprécier ici une mesure qui s’est depuis renouvelée sur une plus grande échelle ; nous dirons seulement que la conversion de la rente nous paraît fondée en droit, conforme à la stricte équité, éminemment favorable aux travailleurs, et qu’il a fallu l’animosité avec laquelle le parti libéral poursuivait , si justement d’ailleurs, la Restauration pour lui fermer obstinément les yeux sur l'utilité d’une loi excellente , bien que dans la pensée de son
auteur elle fût avant tout destinée à combler le déficit |
creusé dans nos finances par le milliard de l'indemnité. Les rentes inscrites au grand-livre sont meubles; elles ne
payent absolument aucun impôt, et sont insaisissables. Le |
transfert s’en fait avec la plus grande facilité ; la seule siguature du cédant sur 1e registre des mutations saisit le cessionnaire de la propriété et de la jouissance de l’inscrip-
tion cédée. Deux ordonnances ont encore ajouté à cette fa- |
cilité en autorisant la conversion des inscripfions de rentes nominatives en inscriptions au porteur, et réciproquement, à la volonté du propriétaire, la reconversion des rentes au porteur en rentes nominatives.
Avant la loi du 14 avril 1819, rendue sous le ministère du baron Louis, c'était seulement à Paris que pouvaient s’opérer les ventes, les achats, les payements de rentes, et en général toutes les transactions relatives à cette espèce de propriétés ; afin de rendre ces opérations plus faciles el noins dispendieuses, cette loi ordonna qu'il fût ouvert au grand-livre des 5 pour. 100 consolidés, au nom de la recette général de chaque département, celui de la Seine excepté, un compte collectif qui comprendrait, sur la demande des renliers, leurs inscriptions individuelles. Chaque receveur général dut en conséquence tenir, comme livre auxiliaire du grand-livre de Paris, un registre spécial sur lequel sont norainativement inscrits les rentiers participant au compte colleclif ouvert au trésor, À chacun d'eux on délivre une inscrip-