‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 4)Chapitre 87 sur 552 · UNIVERSITY. OF VICTORIA LIBRARY · texte numérisé non relu

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pouvons détailler ici les coutumes qui font ses priviléges ; nous dirons sommairement qu’elles consistaient à reconnaître l'autorité des papes quant au spirituel seulement, et leur infaillibilité dans les questions décidées par eux et par les conciles de la même manière, à reconnaître les souverains du royaume comme chefs temporels, et à leur prêter ser- \ment de fidélité. Les évêques des Gaules, ayant assisté à la fondation de la monarchie française et participé au pouvoir, | s'étaient accoutumés à respecter l'autorité temporelle. Éloi- |gnés de la cour de Rome, ils ne s'étaient nullement mêlés aux différends des papes avec les empereurs, et dans cette |grande lutte ils n'avaient ni approuvé ni désapprouvé les {actes des souverains pontifes.

| pas osé mettre leur autorité au-dessus de l’autorité de tous ;

à verselle. Plus tard , lorsque Grégoire IX, après avoir dé-

conseils, ne cachèrent pas l'indignation que leur inspirait

pas au pape le pouvoir de disposer à son gré des royaumes, et qu’il faisait une distinction bien positive du pouvoir spi- ® rituel et du pouvoir temporel. On connait les différends de

quelques rois de France avec les papes et la manière dont à ils se sont terminés.

La monarchie française n’a été constituée d’une manière » définitive et absolue que sous Louis XIV. C’est alors que, libre d’entraves, elle a considéré sa puissance, et que, sentant sa force et son droit, elle a voulu l’établir d’une manière ) définitive en rejetant la prétention de Grégoire VII, que } de droit divin les souverains pontifes sont monarques de tous les monarques de la terre. Louis XIV profita des troubles qui avaient éclaté à l’occasion de la régale pour faire déclarer ses droits immuables par les évêques de France. | La régale était un droit féodal, que les rois avaient sur certains évêchés qui venaient à vaquer. Tant que durait la vacance du siége, ils en percevaient les revenus; et ils étaient } aptes de plus, d’après le droit de régale, à conférer, sans , que les pourvus eussent besoin d'institution canonique, | tous les bénéfices, excepté les cures qui pouvaient être à } la nomination des archevèques et évêques. Ce droit de ré- | gale, contre lequel s'étaient souvent élevées les plaintes des évêques , existait depuis des siècles : c’était une suite de ce | principe de droit féodal, qu’à la mort du vassal le fief retourne au seigneur. Mais il n’y avait que certains siéges qui fussent assujettis à ce droit; ce qui les faisait se plaindre. Louis XIV jugea à propos d'y soumettre tous les évêchés et archevêchés de France ; il signa deux déclarations , l’une | de 1673, et l’autre de 1675, portant que toutes les églises du royaume sont sujettes à la régale, et que les archevéques et évêques qui n’ont pas fait enregistrer leur serment | le feront dans deux mois. Le clergé ne s’opposa pas à ces déclarations ; il n’y eut que deux prélats, l'évêque d’Alais et celui de Pamiers, qui protestèrent, publièrent des mandements contre les déclarations royales, et s’adressèrent directement au pape. Le souverain pontife prit fait et cause pour les dissidents, et envoya à Louis XIV trois brefs dans lesquels il blämait sa conduite, disant qu'il avait excédé ses pouvoirs, et le menaçant d'en venir à des moyens extrêmes s’il persistait dans ses déclarations. Cette résistance des évêques, soutenus par le pape, donna lieu à quelques troubles. « On ne voyait, dit la Collection des procès-verbaux des ) assemblées du clergé, d’un côté qu'excommunications | lancées pour soutenir les définitions du concile général (celui de Lyon, sur lequel s’appuyait le pape), de l’autre que

} une telle conduite. Ii est donc certain que, quoique ne l'ayant | pas déclaré formellement, leclergé de France ne reconnaissait |

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