AUBERGE
crises et de surveiller la nature, sans presque agir, M. Auber a depuis publié un volume de moindre importance, qui est intitulé ; Hygiene des femmes nerveuses, ou Conseils aus Semmes pour les époques critiques de leur vie, Ces deux titres, on est forcé de le reconnaitre, ont pen d’homogé~néité, Cet auteur a fait paraitre des ouvrages plus Hnpor
tants, entre autres : Traité de la science médicale (1859
in-8°), Esprit du vilalisme et de Vorganisme (1855, in-8°% examen des doctrines professées & Paris et & Montpellier + de la Fiéevre puerpérale (1858), Institutions d’ Hippo
crale, exposé philosophique des principes traditionnew de la mélecine (1861, in-8°).
AUBERGE. Les Romains avaient, ainsi que nous, des maisons meublées et pourvues de vivres, dans lesquelles les étrangers et les voyageurs trouvaient, moyennant rétribution, la nourriture et le logement ; ils leur donna‘ent Je nom de diversoria. Ils en introduisirent Pusage dans les pays dont ils firent la conquéte, et le nombre s’en accrut a mesure que I’hospitalité¢, cette vertu si chére aux anciens, fut remplacée, dans le cceur de leurs descendants , par amour de argent. Dans le treiziéme siécle, il existait en France, sous le nom d’alberga, albergaria, dont nous avons fait le — mot auberge, de semblables maisons, que l’on appelait aussi hdtels, hételleries, hostalaria.
Jusqu’a la seconde inoitié du seiziéme siécle la profession d’aubergiste fut entirement libre. Une déelaration de Charles 1X du 25 mars 1567 obligea ceux qui voulaient lexercer & se pourvoir d’une permission du juge de police. Henri IL, par un édit de mars 1577, ordonna qu’ils seraient tenus de prendre des lettres de permission du roi. Louis XIV renouvela cet édit par un autre,de mars 1693, qui subsista jusqu’en 1791, époque ot iJ fut implicitement aboli par i art, 2 dela loi du 2 mars, portant qu'il serait libre a toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle pzofession , art ou inétier, qu’elle voudrait, 4 la condition de se pourvoir auparavant d'une patente, d’en acquitter le prix, et de se conformer aux réglements de police.
De nos jours les aubergistes sont assujettis 4 certaines obligations. Comme les hoteliers, logeurs, loueurs de maisons garnies, ils doivent inscrire sur un registre tenu régu- Jigrement les noms, qualités, dates d’entrée et de sortie de toute personne qui aurait passé une nuit dans leur maison, sous peine d’une amende de 6 a {0 franes, S’ils inscrivaient sous des nonis faux et supposés les personnes logees chez eux, fls seraient passibles d’un emprisonnement de six jours au moins et d’un mois au plus. Le Code Civil rend les. aubergistes responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépét de ces sortes d'effets doit étre regardé comme un dépét nécessaire. Cependant leur responsabilité cesse dans le cas de yol 4 main armée et dans celui de force majeure.
Dans les chartes et chroniques du moyen Age, les mots alberga et albergium signifient encore le droit qu’ayaient le roi et certains seigneurs d’étre regus et hébergés, eux et leur suite, dans les monastéres de leur fondation ou de celle de leurs ancétres, et dans les maisons de certains de leurs vassaux. Ce droit se rachetait quelquefois par une redevance annuelle, payable en argent, et que l’on nommait albergamentum. L’oflicier chargé de lever cette redevance s’appelait albergator. Dans cette acception, les mots albers ga et albergium se traduisent par droit d’aubergade, et sont synonymes de jus gisti, droit de gite. Beaucoup de communes de France, appelées Abergement, Habergement ou Hébergement, doivent leur noma quelque ancien chateau, qui souvent n’existe plus, et qui était soumis au droit de gite au profit du seigneur dominant.
On appelait auberge, & Malte, I’hdtel ou les chevaliers de chaque langue se réunissaient pour manger en commun tenir leurs assemblées ; ainsi il y avait l'auberge de Fran Vauberge de Provence,