AVIS — AVOCAT
4 Ja décision duquel ce différend fut soumis, se prononga pour la réunion des deux ordres; mais elle n’eut pas lieu. De ce moment les papes refusérent de nommer des grands maitres a l’ordre d’Avis. Il fut régi par des administrateurs particuliers jusqu’en 1550, od la grande maitrise fut réunie a lacouronne de Portugal par le pape Paul ILI.
La deuxiéme dynastie des rois de ce pays (1385-1580) porte le nom dedynas/ie ou race d@ Avis, a cause de Jean", qui était, avant son avénement, grand prieur de Pordre,
Pendant Jes soixante ans que le Portugal passasous le joug espagnol (1580-1640), les statuts de cet ordre furent respectés, et il est encore le premier ordre militaire de Portugal
Anciennement les chevaliers portaient habit blane de Citeaux, et sur le cété gauche une croix verte fleurdelisée. Aujour@hui la décoration de Pordre, suspendue aun ruban vert, est dor, ala croix fleurdelisée de sinople, accompagnée en pointe de deux oiseaux affrontés de sable.
Autour du chateau, chef-lieu de ordre et résidence du grand prieur, s’est formé un bourg du méme nom, peuplé de 1,500 ames, situé a 55 kilométres de Porto-Alegre.
AVISO, petit batiment de guerre trés-léger, @une marche supérieure , qui sert 4 porter des avis, des ordres et des dépéches réclamant de la célérité. On emploie des bricks, des goélettes, etc., pour ce service ; mais en guerre on choisit de petits lougres, parce quwils serrent bien le vent, et qu’en cas de navire a la yue ils n’ont qu’a tout amener, méme leurs mats; alors ils sontinapercus : et quand méme on les verrait, ils pourraient nager dans le vent et braver l’ennemi.
AVITUS (Marcus Moeciuius), empereur romain, mort én 456, aprés quatorze mois de régne. On ignore la date de sa naissance ; tout ce qu’on sait, c’est qu’il était originaire de Auvergne et appartenait dune famille ccnsidérée de cette province qui avait déja fourni un grand nombre de hauts fonctionnaires. Lui-méme avait servi sous Aétius, et iJ avait déja le titre de sénateur quand en ’an 421 ses compatriotes le députérent auprés d’Honorius 4 leffet de réclamer contre un impot dont souffraient cruellement les populations del’'Auvergne. Au retour de cette mission, dans laquelle il fut appuyé par Constance, devenu plus tard le collégue d’Honorius, il se rendit & Toulouse 4 la cour de
Théodoric, roi des Visigoths, dont il gagna Pamitié. Nommé |
par Valentinien, en 439, préfet du prétoire des Gaules, il obtint du roi des Visigoths, grace aux bons souvenirs que ce prince avait conservés de lui, une tréve qu’il avait constamment refusée jusque alors aux autres généraux romains; et les populations gauloises purent enfin respirer sous une administration qui sans doute fut de trop courte durée pour leur bonheur. Avitus, rentré dans la vie privée, vivait philosophiquement, a Avitacum, lorsque Yinyasion des Gaules par Attila vint troubler sa douce existence. Aétius eut recours a lui pour déterminer Théodoric a se joindre aux Romains, a ’effet de repousser Je roi des Huns ; et Avilus réussit dans cette mission. L?armée de Théodoric ne contribua pas peu a la victoire qu Aétius remporta en 455 dans les plaines de Chalons sur les bandes d’Attila. Peu de temps aprés, on apprit la mort de l’empereur Pétronius Maxime et le sac de Rome par les Vandales de Genséric. Le tréne d’Orient était vacant, et l’on sentait plus vivement que jamais le besoin d’un chef. Depuis plus de trente ans, Avilus s’était fait un nom par la Sagesse avec laquelle il avait rempli divers hauts emplois. On pensa donc A lui, et Théodoric tout le premier le pressa de prendre la pourpre. Avitus se laissa persuader et abandonna sa douce retraite pour se rendre 4 Rome, ou il fut
proclamé empereur en 455. Il s’empressa de notifier son avé- | nement 4 ’empereur d’Orient Marcien , quile reconnut. A |
quelque temps de 1a les Suéves envahissaient I’Espagne ; et Théodoric , appuyé Ason tour par Avitus, battait leur roi
Réchaire et mettait fin A Pexistence de leur royaume. Puis
les Vandales d’Afrique et leur roi Genséric attaquérent de '
nouveau empire romain; mais leur flotte fut rencontrée et défaite dans les eaux de !a Sicile par le comte Ricimer, commandant la flotte et l'armée romaine. Ce général victorieux devait étre pour Avitus un ennemi non moins redoutable que les Vandales ; bient6t en effet il visa ouvertement a empire, et il battit Avitus, le 16 octobre 456, Ricimer, aprés avoir déposé Avitus, lui laissa |’évéché de Plaisance pour fiche de consolation; mais }empereur détréné, croyant ses jours menacés, prit le parti de s’en retourner planter ses choux en Auvergne. C’est dans ce voyage que la mort le surprit, sur la route de Brioude, Le poete Sidoine Apollinaire, dont il avait fait son gendre, a composé son panégyrique,
AVITUS ou AVIT( Saint ), Sextus Avcimus Ecpirtius , poéte latin, né vers le milieu du cinquiéme siécle, était neveu de l’empereur Avitus. Elevé en 490 au siége are chiépiscopal de Vienne, en Dauphiné, il occupa jusqu’au 5 février 525, époque de sa mort. Pendant tout ce temps il joua un grand role dans les affaires de l’Kglise des Gaules, et fut le chef des évéques orthodoxes de lest et du midi de celte contrée. Ileut part a la conversion de Clovis et de Sigismond, roi des Bourguignons. Avitus cultivait la poésie latine avec succés. On a de lui six poémes, fous en vers hexamétres ; 1° sur la création; 2° sur le péché originel; 3° sur Pexpulsion du Paradis; 4° sur le déluge; 5° sur le passage de lamer Rouge; 6° sur la virginité. Les trois pre= miers forment une sorte d’ensemble , qu’on pourrait appeler le Paradis Perdu. M. Guizot a démontré qu'il y avait entre ces poemes et celui de Milton des ressemblances frappantes , non-seulement dans la conception générale, mais encore dans quelques-uns des plus importants détails ; et parfois, dans cette comparaison, le poéte latin n’est pas inférieur au poéte anglais, qu’il a cependant précédé de plus de dix siécles. La versification d’Avitus n’est pas toujours pure; mais Vimagination, le génie poétique dominent dans ses ouvrages. I] nous reste aussi de lui des le/tres; elles roulent la plupart sur des questions de théologie; mais il en est plusieurs , écrites 4 des amis, qui peuvent révéler quelques traits des mceurs dutemps. CHAMPAGNAC.
AVOCAT (du latin advocatus , appelé). C’est celui qui, ayant pris ses grades en droit, est appelé a défendre les citoyens devant les tribunaux civils et criminels. Pour élre avocat il faut avoir obtenu dans une faculté de droit le grade de licencié, qui est conféré aprés trois années d’études et plusieurs examens. Les licenciés sont regus avocais par les cours @’appel aprés avoir prété un serment qui a été souvent modifié suivant les circonstances politiques, mais qui comprend toujours l’engagement de ne rien dire de contraire aux lois ou & la morale publique. La qualité de Francais est indispensable pour étre regu avocat. Il fant en outre étre admis au stage, et étre inscrit au tableau dressé au commencement de chaque année judiciaire par le conseil de discipline. L’inscription au tableau donne le droit de communiquer avec les membres de l’ordre, échange de renseignements sans lequel toute discussion utile serail impossible. La profession d’avocat est, aux termes de l’ordonnance de 1822, incompatible avec des fonctions judiciaires, A l'exception de celles de juge suppléant, avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, de notaire et d’avoué; avecles emplois a gages, ceux d’agent d'affaires et ceux d’agent comptable; avec toute espéce de négoce.
L’indépendance est la condition essentielle de l’exercice de cette profession, On sait qu’en parlant devant les cours de justice ’avocat a le droit de rester couvert, excepté lorsqu’il prend ses conclusions. Cette coutume a pour but de rappeler sans cesse aux juges les droits imprescriptibles de Pa-< vocat, donti’indépendancea pour garantie principale 'immunité assurée aux plaidoiries. Sa pensée est libre ainsi queson expression; toutefois, cette liberté ne peut aller jusqu’a la
licence. Les attaques contre la religion , les meeurs, les lois fondamentales de Etat, peuvent étre réprimées sur-lechamp, a la réquisition du ministére public, par le tribunal saisi de l’affaire. Les injures, les diffamations prononcées contre les parties , surtout lorsque les faits sont étrangers a la cause, peuvent ¢tre poursuivies, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle. L’indépendance de I’axocat consiste encore dans la liberté qu’il a de refuser les causes qui lui sont offertes. La dignité de sa profession , vil en était autrement, serait compromise. Toutefois I’ayocat nommé d’office en matiére criminelle par le président des assises ne saurait refuser sans faire agréer au préalable ses motifs d’excuse par la cour, qui pourrait, en cas de contravention, le punir des peines portées par l'article 18 de Yordonnance de 1822.
Un privilége plus précieux a été accordé a Pavocat. En raison de la nature de son ministére, on I’a affranchi de la nécessité imposée a tout citoyen de venir dire tout ce qu’il sait A la justice. Toutes les fois que les secrets dont il a été fait dépositaire , que les renseignements qu’il a recueillis, ne sont venus 4 sa connaissance que dans l’exercice de sa profession, il peut se taire.
Il y a pour l’ordre des avocats un conseil de discipline élu directement par tous les avocats inscrits au tableau. Le batonnier est le chef de lordre et préside le conseil de discipline. Ce conseil prononce sur les difhcultés relatives 4 l’inscription au tableau; il exerce sa surveillance sur tous Jes membres de ordre, et applique, lorsqu’il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les réglements. Les peines disciplinaires sont lavertissement, la réprimande, Vinterdiction temporaire, Ja radiation du tableau.
Le ministére des avocats est requis en plusieurs cas. L’article 467 du Code Civil exige lavis de trois jurisconsultes désignés par le ministére public pour légaliser les transactions du tuteur. L’art. 495 du Code de Procédure prescrit une formalité analogue en cas de requéte civile, ainsi que Vart. 1 de Parrété du 21 frimaire an XII, relatif aux transactions que passent les communes. Les liens qui unissent le barreau et la magistrature sont si étroits sous quelques rapports, que celle-ci peut recruter des juges au sein de ordre des avocats. L’art. 30 de la loi du 22 ventdse an XII porte que les avocats, selon |’ordre du tableau, seront appelés, en l’absence des suppléants, 4 remplacer les juges, les commissaires du gouvernement et leurs substituts. L’art. 118 du Code de Procédure établit qu’en cas de partage, et dans un ordre qu’il détermine, un avocat peut ¢étre appelé d’aprés son rang au tableau, et que Vaffaire sera de nouveau plaidée. L’arl. 468 du méme Code contient une disposition équivalente 4 l’égard des cours impériales. L’avocat jouit encore de quelques immunités qu’il faut noter. I] est dispensé de donner récépissé des piéces remises entre ses mains, et il est cru sur son affirmation lorsque la restitution en est contestée. Le serment décisoire ne peut lui étre déféré a ce sujet.
En matiére civile l’avocat n’est pas méme admis a prendre des conclusions : il ne peut que développer celles qui ont été prises et signées par l'avoué duquel il est assisté. Son seul soin A cet égard doit ¢tre de veiller A ce que tous les moyens qu’il croit utile d’invoquer dans sa plaidoirie soient consignés dans les conclusions écrites ; mais quant a lui, l'emploi de son ministére est tout de confiance, et il ne peut avoir aucun compte a rendre A ses clients. En matiére criminelle Pavocat est autorisé 4 prendre des tonclusions, parce qu’étant assisté de la partie, il ne peut ttre exposé au désaveu : c’est d’ailleurs dans ce cas un devoir de nécessité, car le prévenu, qui se trouve alors aux prises avec la société tout entiére, a besoin d’étre éclairé par des conseils; et s'il n’a pas choisi un avocat pour se défendre, il doit lui en étre donné un d’office.
Un noble désintéressement est un des attribuls de la profession de !’ayocat. II doit plaider pour le riche par de-