AVORTEMENT — AVOUE
vre, apres lesquels le sang cesse ordinairement de couler en aussi grande abondance. En général, les efforts qui accompagnent la fausse couche ont d’autant plus de ressemblance avec ceux de l’accouchement que l’avortement arrive a une époque plus éloignée de la conception, Dans Wautres cas , la fausse couche, au lieu de présenter successivement la sortie du foetus, puis du délivre, donne issue au foetus enveloppé de ses membranes restées entieres.
Le danger que présente Pavortement est d’autant plus grand pour la femme qu’elle est plus prés du terme de la grossesse, parce que Vhémorrhagie est plus abondante, expulsion du produit plus difficile, et la fitvre de lait plus forte, Celui qui dépend de causes accidentelles est plus dangereux que celui qui est produit par les causes prédisposantes. Mais en général on doit mesurer le danger auquel tes femmes sont exposées a la suite de la fausse couche par Vintensité de ?hémorrhagie, des convulsions, de la diarrhée et de l'inflammation de la matrice.
Les ressources que Vart de guérir met a Ja disposition du médecin contre l'avortement tendent ou a le prévenir ou & remédier aux symptémes facheux qui peuvent en ¢tre la suite. Les premiers moyens consistent d éloigner de la femme menacée d’avortement toutes les causes que nous avons examinces ( voyes GRossEsse ); mais lorsque, malgré Véloignement de ces causes, on ne peut le prévenir, le médecin doit le favoriser en recourant aux soins que réclame la femme pendant le travail de Vaccouchement a terme, Voyes ACCOUCHEMENT. -
En médecine légale, Pavortement est ’accouchement avant terme proyoqué par des aliments, des breuvages, des médicaments, des violences, ou par tout autre moyen. L/article 317 du Code Pénal veut que Vavortement ait été accompli pour qu’on puisse en poursuivre les auteurs; aussi il porte que « les individus qui auront fait avorter une femme enceinte par un moyen quelconque, qu'elle y ait consenti ou non, et que la femme elle-méme qui se sera fait avorter en faisant usage de moyens qui lui auraient é{é indiqués, soient punis de la réclusion ». Les médecins, chirurgiens” ou autres officiers de santé sages-femmes , ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou pou pe ces moyens, seront condamnés & la peine des travaux forcés dans le cas ou V’ayortement aurait eu lieu. La loi est plus sévére 4 l’égard des personnes qui ont regu la mission de guérir, parce qu’elles connaissent mieux l’action des moyens qu’elles emploient. Toutefois, il ne suffit pas qu’un avortement ait eu lieu sous Vinfluence d’une médication pour oe le médecin puisse étre poursuivi : telle n’a point été Pintention du législateur ; tous les jours, en effet, une maladie aigué peut se déyelopper pendant la grossesse et nécessiter |’emploi de moyens susceptibles de produire une fausse-couche ; et tant de causes peuvent produire !'avortement, qu'il n’est pas toujours possible d’en accuser la médication mise en usage. L’art n’est-il point d’ailleurs obligé quelquefois d’en venir 4 ce moyen extréme pour sauver la mére dans le cas de conyulsion et d’hémorrhagie utérine qui ne peuvent disparaitre que sous l’influence de Ja déplétion de la matrice? et ne serait-il pas absurde d’inquiéter le médecin & ce sujet, la loi ne poursuivant dans l’avortement que Vintention accompagnée d’exécution? Du reste, en pareil cas, homme de Part prend toujours Vavis de plusieurs confréres éclairés et s’entoure de la publicité pour éviter toute suspicion.
L’ayortement n’est pas un fait particulier 4 l’espéce humaine, seulement c’est chez la femme que ce cas est le plus fréquent; mais les animaux sont aussi sujets 4 cet accident, dont les causes les plus communes sont lirrégularité d’é- Yolution du foetus, son développement anomal, la coexistence de produits étrangers dans Putérus, etc. Les animaux domestiques, dont la constitution a été modifiée par l’esclavage, et surtout les bétes & cornes, sont les plus susceptibles d’avorter ; chez les chévres et les truies avortement est rare ;
il est plus rare encore chez les chattes et les chiennes. Les oiseaux en offrent quelques exemples; les ceufs a coque molle, appelés @u/fs hardés, ne sont autre chose que des germes avortés.
En physiologie végétale, le mot avortement exprime la suppression naturelle ou le non-développement d’une partie ou de la totalité d’un organe. L’avortement est complet si Porgane qui manque a disparu sans laisser aucune trace; il est incomplet si Vorgane existe, mais déformé, rapetissé, en un mot atrophié : @ot le nom datrophie donné a cet avortement incomplet. On divise encore l’avortement en constant ou naturel et en inconstant ou accidentel. L’avortement ne laisse quelquefois aucune trace de l’existence de Porgane avorté; d’autres fois, au contraire, celui-ci est remplacé par un organe différent, C’est ainsi que les fleurs se doublent par la transformation des étamines en pétales : ici Pavurtement est une sorte de métamorphose.
AVORTON. Dans son sens propre, ce mot désigne le produit de Vavortement, fo-tus plus ou moins développé suivant l’époque a laquelle il a été expulsé. Par extension, on le fait synonyme de rabougri, contrefait, et on Vapplique aux arbres, aux plantes de mauvaise venue, et figurément a ces ceuvres de V’esprit composées trop précipitamment, qui ne dureront pas, parce que Pauteur ne s’est donné le temps ni de les limer ni de les polir. ‘
AVOUE (advoé, advoué, avoier, avoé, ou défenseur, mot dérivé du latin advocatus, préposé, représentant). Les avoués existent, dit Velly, depuis le régne d’Honorius.
L’Encyclopédie fixe a l’an 420 ou 423 Vorigine de leurs fonctions; elles ont été remplies, suivant les temps, par des officiers de divers grades , par des généraux d’armée, par des gonfaloniers.
Les avoués furent institués dans le principe pour présenter au prince les requétes des maisons religieuses et pour diriger Vadministration des biens ecclésiastiques ; ils étaient tirés de Vordre de la noblesse, et chargés par une communauté, un évéque , un abbé, une abbaye, un chapitre, de passer les montres (revues) des gens de guerre, de défendre a main armée les intéréts du domaine ou du fief; ils en plaidaient la cause, rendaient la justice aux vassaux, ef étaient Jes généraux des serfs de l’Eglise. Ils occupaient dans la milice francaise un rang élevé ; ils commandaient aux clients comme le bailli commandait aux vassaux de son seigneur, et ils remplissaient des fonctions analogues a celles des vidames. Quelques auteurs ont dénommé les ayoués signiferi ecclesiarum , parce quils étaient les dépositaires du gonfa-
lon et les conducteurs de l’infanterie communale. Les plus grands personnages se sont honorés de ce titre : ainsi Charlemagne s’intitulait avoué de Saint-Pierre, et Godefroi de Bouillon , avoué du Saint-Sépulcre.
Ordinairement, l'emploi ou le grade d’avoué était richement rémunéré; \’étendue de ses attributions nécessitait parfois la création d’un sous-avoué, L’institution des avoués avait eu surtout pour objet de réprimer les spoliations exercées sur les biens de |’Eglise par la noblesse; mais on vit souvent les avoués devenir les oppresseurs des ecclésiastiques, et usurper les propriétés qu’ils s’étaient engagés & défendre : c’est ce que témoignent Ducange , Hallam, Muratori, Vaissette, et c’est ce que prouvent les décisions fulminées contre les ayoués par plusieurs conciles,
Vers la fin du treizitme siécle, Rodolphe de Habsbourg est choisi comme ayoué par les abbayes de Schwitz ; Albert, son fils, hérite de cette avouérie ou advouérie, mais l’abus qu'il fait de ses droits, en prétendant imposer au canton de Schwitz des baillis impériaux, prépare et décide l’émancipation que les Suisses obtiennent sans retour par la bataille de Morgarten, livrée en 1315.
Les avouéries disparurent peu A peu ou se transformérent
- en fiefs. Quelques-uns des avoués devinrent vassaux de
leurs clients ou se conyertirent en vidames.
$04 La qualification d’avoué a eu aussi une signification moins élevée; il s'est pris comme synonyme de champion : tels ‘étaient les avoués qui combattaient a titre de représentants dans les jugements de Dieu. G?! Barpin. AVOUES. En France aujourd'hui les avoués sont des Oofficiers ministériels établis prés les tribunaux civils de premiére instance ou les cours d’appel pour représenter les parties et suivre la procédure en leur nom, c’est-a-dire faire tout ce qui est nécessaire a Vinstruction du procés, rédiger les actes, remplir les formalités prescrites par la loi et déterminer les divers points sur lesquels le tribunal doit se prononcer. Quand V’instruction est faite et qu’il ne reste plus qu’a développer les moyens, c’est la mission des avocats; quelquefois cependant les avoués plaident eux-mémes, nofamment dans les demandes incidentes de nature a étre jugées sommairement, et quand le nombre des avocats inscrits au tableau est insuffisant pour la plaidoirie et ’expédition des affaires. La loi interdit aux avoués les tribunaux de simple police, les bureaux de paix et de conciliation. Leur ministére devant Jes tribunaux correctionnels et devant les cours d’assises n’est admis que lorsqwil y a partie civile. En revanche, leur ministére est obligatoire et forcé devant les tribunaux civils de premiére instance et d’appel; nul ne peut comparaitre devant les tribunaux sans se faire représenter par Pun d’eux ; ’avoué doit étre désigné dans Vacte méme d’assignation, a peine de nullité ; cette désignation s’appelle constitution d’avoué. La partie assignée doit aussi de son cété, pour répondre a la demande, constituer un autre avoué; alors les adversaires sont en présence avec leur défenseur légal. Pour justifier Vintermédiaire de ces officiers , on a fait valoir, entre autres raisons, l’animosité des plaidants venant seuls a la barre et Vignorance des formes de la procédure dans laquelle pourraient étre les mandataires qui seraient chargés de les représenter, si le cercle n’en était pas restreint.
L’art. 1597 du Code Civil défend aux avoués de se rendre cessionnaires des proces, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, 4 peine de nullité et des dépens, dommages et intéréts; ils ne peuvent refuser leur tee 4 moins qu’il ne s’agisse de former des demandes contraires aux lois ou évidemment mal fondées. En cas de refus non motivé, il peut leur ¢tre enjoint de le préter. Tous les avons sont tenus d’avoir un registre coté et parafé par le président ou par un juge commis, sur lequel ils doivent inscrire eux-mémes, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu’ils recoivent des parties. Ils doivent représenter ce registre toutes les fois qu’ils en sont requis; et lorsqu’ils forment des demandes en condamnation de frais, ils ne peuvent réclamer que ce qui leur est alloué par le tarif. Les parties qui trouveraient les réclamations d’honoraires dela part d’un avoué trop élevées peuvent demander son mémoire et le faire taxer par le président du tribunal civil ou par un juge commis A cet effet.
Les ayoués sont aujourd’hui ce qu’étaient autrefois les anciens procureurs; mais ils ne sont pas leurs successeurs immédiats, car pendant le cours de Ja révolution il n’y avait ni procureurs ni avoués, chaque partie ayant alors le droit de se présenter elle-méme ou de se faire représenter par un mandataire dont quelques-uns prenaient le titre d’hommes de loi. Les conditions requises pour étre avoué sont d’¢tre 4gé de vingt-cing ans et d’étre porteur d'un certificat de capacité délivré dans les écoles de droit aprés deux années d'études ; il faut en outre, pour étre avoué 4e cour d’appel, justifier d’une cléricature de cing années.
Comme tous les autres officiers ministériels , les avoués sont soumis a la surveillance d’une chambre qu’ils élisent eux-mémes et qui exerce sur eux le pouvoir disciplinarre ; Wa suspension ne peut étre prononeée que par les tribunaux.
Les avoués sont nommés par le chef de l’Etat, sur la pré-