‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 5)Chapitre 231 sur 488 · BAIL · texte numérisé non relu

BAIL

du trouble apporté par des tiers, le bailleur n’est assujetti & la garantie qu’autant que ces tiers prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, soit a titre de propriété, soit a titre de servitude, et que ce trouble lui a été dénoncé. Quant A celui qui résulte d’une simple voie de fait, telle que dégradations, vol, incendie, il ne serait pas tenu d’en garantir son locataire ;

4° De garantir le preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empéchent l'usage, quand méme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; dans ce dernier cas, il n’est pas obligé de dédommager le preneur de la perte quil a soufferte par suite de ce vice, il n’est tenu que de reprendre la chose en le déchargeant du loyer;

5° De ne pas changer, pendant toute la durée du bail, la forme de la chose louée.

Le bailleur a un privilége sur tous les objets mobiliers et les fruits qui garnissent ’immeuble affermé, et dans quelques cas il peut exercer la contrainte par corps contre le preneur. Il est en droit d’exiger que les lieux soient suftisamment. garnis de meubles, bestiaux ou ustensiles. Lorsquil n’a pas de titre exécutoire contre le preneur, le bailleur a un node d’exécution particulier qu’on nomme Saisié-qagérie.

De son cété, le preneur a plusieurs obligations. II doit :

1° Garnir les lieux de meubles, bestiaux et ustensiles suffisants pour répondre des loyers ou fermages. La quantité des meubles varie suivant les usages locaux. S’ils sont insuffisants, le preneur peut étre obligé a résilier le bail, a moins qu’il ne donne des sfretés, en payant, par exemple, un terme d’avance ou en fournissant bonne et valable caution ;

2° User de la chose louée en bon pére de famille et suiyant la destination qui lui a été donnée par le bail. Le preneur est responsable , non-seulement de ses propres faits , Mais encore de ceux de sa femme, de ses enfants, de ses domestiques, de ses pensionnaires, de ses ouvriers , de ses sous-locataires, etc. Il répond de l’incendie, 4 moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. S’il y a plusieurs lo- cataires, tous sont solidairement responsables de l’incendie jusqu’A ce qu’ils aient prouvé sur qui cette responsabilité doit peser exclusivement ; y

4° Payer le prix du bail. L’action du bailleur se presc: par cing ans ;

5° Supporter certaines charges. Il doit aequitter les contributions des portes et fenétres ; ilest tenu de se charger des réparations locatives. S’il n’a pas été fait d'état des lieux, il est présumé les avoir regus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire, Toutes les contestations qui s’élévent entre le propriétaire et le preneur sur les réparations locatives et les dégradations alleguées par le propriétaire doivent étre portées devant le juge de paix.

Le preneur a le droit de percevoir les produits et avantages de la chose louée, de sous-louer, et méme de céder son bail si cette faculté ne lui a pas été interdite. Il ne faut pas confondre la sous-location avec la cession de bail ; celle-ci est le transport du bail aux conditions primitives; la souslocation est un bail fait & des conditions différentes par le preneur primitif. La cession et la sous-location ne délient pas le preneur de ses obligations envers le bailleur, qui peut s’adresser & l'un ou A autre du preneur ou du cessionnaire. Si les réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail peut étre diminué A proportion du temps et de la géne. En outre, le preneur peut obtenir la remise des fermages en tout ou en partie quand il a souffert dans sa jouissance une diminution et une altération considérables par suite d’un accident imprévu, et lorsque la totalité ou la moitié d'une récolte sur pied au moins est erluvée par des cas fortuits,

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