‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 5)Chapitre 295 sur 488 · BANQUE — BANQUEROUTE · texte numérisé non relu

BANQUE — BANQUEROUTE

tionné avec les plus brillants résultats, et donné des dividendes annuels de 20 4 22 pour 100. Mais elles se laissérent alors entrainer & émettre un trop grand nombre de billets, et apportérent ainsi de graves perturbations dans toutes les transactions commereiales du pays. Ce n’a été qu’a la longue que l’équilibre est parvenu a se rétablir et que les choses ont pu reprendre un cours normal et régulier. La colonie de AusTRALIE MERIDIONALE nous offre & Adelaide la Banque de la Société Australienne. Dans l AusTRALIE OCCIDENTALE, On trouve a Perth la Banque de P Australie occidentale. A la Terre DE VAN Diemen existent : 1° la Banque de la Terre de Van Diemen, fondée en 1823, au capital de 40,000 livres sterling; 2° la banque de Derwent, fondée en 1827, au capital de 100,000 livres sterling; 3° la Banque de commerce (transférée depuis 1833, comme les deux précédentes, 4 Hobart-Town ); la Banque de Cornwallis, fondée en 1828 & Launceston, au capital de 20,000 livres sterling. On apeu d’exemples d’opérations de banque aussi fructueuses que celles qu’a faites cet établissement. A la NovvELLE-ZELANDE existe depuis une dizaine d’années, au chef-lieu, Auckland, la Banque de Wellington. BANQUEROUTE. Ce terme vient des mots italiens banco rotto, qui signifient banc rompu. Comme on I’a vu a article Banque, les banquiers avaient autrefois au milieu des places publiques des hancs sur lesquels ils faisaient leur commerce d’argent ; lorsque Pun d’eux faisait faillite, on brisait son banc , pour avertir le public de sa déconfiture. Dans Vacception vulgaire ce mot se confond assez souvent avec celui de faillite; cependant il existe entre le sens de l’un et la signification de l’autre des différences trés-notables. Tout commercant qui cesse ses payements est en état de faillite ; mais parmi les commergants faillis, celui-la seul est en état de bangueroute qui se trouve dans Pun des cas de faute grave ou de fraude prévus par la loi. Il suit de 18 que la faillite, qui n’est que le résultat des malheurs éprouvés par un négociant, reste dans le domaine des tribunaux de commerce, tandis que la banqueroute, qui constitue, suivant les cas, un délit ou un crime, est justiciable des tribunaux correctionnels ou des cours d’assises. D’aprés la loi du 8 juin 1838, qui a modifié considérablement Vancien texte du Code de Commerce, le négociant failli doit étre poursuivi pour fait de banqueroute simple : 1° si les dépenses de sa maison, qu'il est tenu d’inscrire sur un livre-journal, sont jugées excessives ; 2° s’il a consommé de fortes sommes, soit au jeu, soif a des opérations de hasard, soit 4 des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ; 3° si, dans l’intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si dans la méme intention il s’est livré 4 des emprunts, circulation d’effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; 4° si aprés cessation de ses payements i] a payé un créancier au préjudice de la masse. — La banqueroute simple peut ¢tre déclarée ou ne pas l’étre, suivant l’appréciation des tribunaux , 1° si le commercant failli a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard a sa situation lorsqu’il les a contractés; 2° s'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations du concordat précédent; 3° si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens , il n’a pas fait remise d’un extrait de son contrat de mariage aux greffes et chambres du tribunal de premiére instance et du tribunal de commerce de son domicile; 4° si, dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n’a pas fait au greffe la déclaration exigée, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; 5° si, sans empéchement légitime , il ne s’est pas présenté en personne aux Syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, apres avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté a justice ; 6° s'il n’a pas tenu de livres et fait exactement

inventaire; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irréguliérement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active ou passive, pourvu qu’il n’y ait pas fraude.

La banqueroute frauduleuse se reconnait aux caractéres suivants : si le commergant failli a soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou s'il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit enfin par son bilan. —Si le failli se rend coupable de vol, de faux et autres crimes ou délits commis, non envers la masse’, mais envers des créanciers isolés, ces faits ne constituent pas le crime de banqueroute frauduleuse, mais restent purement et simplement soumis aux peines prononcées par les articles du Code Pénal qui les concernent.

Dans tous les cas, que la banqueroute soit marquée aux caractéres de Ja fraude, ou qu’on ne puisse l’imputer qu’aux fautes du débiteur, celui-ci est dépouillé de administration de ses biens, et des syndics sont nommés par le tribunal de commerce a Veffet de pourvoir 4 cette administration et de veiller aux intéréts des créanciers. Les fonctions et les devoirs des agents et des syndics seront exposés a article FAILuiTeE.

La peine infligée par le Code Pénal au délit de bangueroute simple est celle de ’emprisonnement, dont la durée ne peut ¢tre moins d’un mois et ne peut excéder deux ans. Le crime de banqueroute frauduleuse est puni par la peine des travaux forcés, qui varie de cing a vingt ans, suivant qu’il semble aux magistrats que le condamné est plus ou moins coupable. Comme la fraude se pratique rarement sans une intervention ou une assistance étrangére, la loi condamne a la méme peine que le banqueroutier les individus qui sont déclarés ses complices, c’est-a-dire ceux qui sont convaincus d’avoir, dans l’intérét du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, ou d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé , soit en leur nom, soit par interposifion de personnes, des créances supposées. Il en est de méme des individus qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables des faifs qui constituent la banqueroute frauduleuse.

A raison des garanties spéciales que doivent offrir certains officiers publics, comme les agents de change, les courfiers, on a prononcé contre ceux qui font faillite la peine des travaux forcés a temps, ef celle des travaux forcés 4 perpétuité s’ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse. Mais cette pénalité excessive ne produit que l’impunité.

Les poursuites contre les banqueroutiers sont exercées @office par le ministére public, sur la notoriété, ou sur la dénonciation, soit des syndics, soit méme d’un créancier. Elles peuvent aussi, dans le cas de banqueroute simple, étre faites & la demande directe des syndics, s‘ils y ont été autorisés par une délibération prise a la majorité individuelle des créanciers présents.

Enfin, une régle commune aux deux espéces de banqueroute veut que les jugements et arréts rendus contre les banqueroutiers ef leurs complices soient affichés et, de plus, insérés dans un journal, en la forme prescrite par l’art. 633 du Code de Procédure civile.

Le banqueroutier frauduleux ne peut obtenir sa réhabilitation, parce que rien ne peut eflacer la tache qui résulte de la fraude. Quant au banqueroutier simple, il faut qu’il répare par l’'accomplissement de la peine qui luia été infligée et par l’entier acquittement de ses dettes le scandale qu’il a causé dans le commerce et le tort qu’il a fait & ses créanciers.

La loi interdit aux faillis, et 4 plus forte raison aux bane queroutiers, entrée de la Bourse.

Dans Vancien droit on ne distinguait guére entre les deux espéces de banqueroute. Le banqueroutier était livré 4 toute

la rigueur des lois, et cette rigueur allait jusqu’au point de condamner le coupable 4 la peine de mort. Mais cette législation avait, 4 bon droit, paru trop sévére, et les parlements en avaient toujours corrigé l’excés. La peineordinaire qwils pronongaient était , suivant les cas, celle de ’amende honorable, du pilori ou du carcan, des galéres, ou du bannissement a temps ou a perpétuité. Ces peines méme n’étaient infligées que lorsque l’accusé se trouvait atteint et convaincu d’une fraude manifeste et qui méritait la vengeance publique. La jurisprudence s’était depuis beaucoup relachée de cette rigueur, et avant le code de 1808 l’indulgence dont on usait envers les banqueroutiers multipliait de scandaleuses faillites. Le maln’a pas été complétement réprimé par la législation moderne, mais la rigueur de l’opinion publique compense plus que suffisamment la facilité avec laquelle on échappe au chaliment legal.

BANQUEROUTES PUBLIQUES. Les historiens onl! donné ce nom aux cessations de payement des rentes par l’Etat, 4 l’'abaissement forcé de Vintérét , a toute inexécution enfin des conventions contractées par un pays avec ses préteurs. Sans nous occuper des autres puissances, sans parler particuliérement de la déconfiture de Espagne, autrefois si riche, nous ne voyons que trop souvent la France forcée de recourir 4 ce moyen désastreux. La premiére trace de banqueroute remonte A 1350, sous le régne de Jean le Bon; il ne s’agit alors que du non-payement d’emprunts forcés auxquels on soumettait d’office les villes et les individus; la dette publique n’existait pas encore; de 1350 a 1358 le trésor suspendit la plupart de ses payements, a cause, disent les mémoires de l’époque, de ses « grands charges et dépens innumérables ». Sans doute les successeurs du roi Jean ne manquérent pas non plus de prétextes pour oublier de payer les emprunts foreés qu’ils faisaient leurs sujets.

A partir du régne de Frangois I*', la France se trouve chargée d'une dette permanente. Ce prince, au moment de partir pour Italie, en 1525, créales premiéres rentes sur Vhotel de ville pour environ 60,000 livees au denier 12 (8 '/; pour 100); c’est la véritablement lorigine de la dette publique. Pendant tout le seiziéme siécle le payement en fut trés-irrégulier ; il n’y eut guére d’année ou l’Etat ne retranchat un ou plusieurs quartiers d’arrérages : on trouve méme des exemples d’interruption compléte de payement.

Le dix-septiéme siécle s’ouvre par une conversion de rentes en 1601. Jusque alors les rentes avaient été d’ordinaire servies au denier 12 et méme 10. Sully réduisit Pintérét au denier 16. La paix de Vervins (1598) avait fait reparaitre les capitaux. Sully voulait par cette mesure les forcer 4 se porter de préférence vers l’agriculture. A la nouvelle de cette réduction , les rentiers de Paris firent agir le corps des échevins et le prévot des marchands ; le parlement publia plusieurs ordonnances en leur faveur. Mais Sully résista a toutes ces réclamations; lintérét fut réduit, et pour certaines dettes les arrérages déja percus comptérent dans le remboursement du capital. En 1604 nouvelle réduction encore plus rigoureuse, et cependant depuis l’an 1586 les arrérages des rentes s’élevaient a la somme de 60,760,000 livres.

Pendant le régne de Louis XIII les créations de rentes furent trés-fréquentes; on en comptait presque chaque année; mais il parait que les intéréts furent mieux servis. Cependant en 1616 Vhistorien peut enregistrer quelques plaintes des rentiers. En 1634 on trouve un emprunt forcé de huit millions et une réduction de Vintérét au denier 18.

Avec Mazarin les payements devinrent plus irréguliers que jamais ; en 1648, 1649, et 1650 retranchements de quartiers. De 1a ces vers fameux de Boileau :

Et ce visage enfin plus pale qu'un rentier A Vaspect d'un arrét qui retranche un quartier,

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