BARREAU
jes lois de Solon et de Dracon avaient établi de sévéres restrictions qui limitaient Pexercice de ce droit, Les esclaves, par exemple, ne pouvaient assister personne en jugement; pour avoir ce droit il fallait étre de condition libre. Etaient exclus du méme privilége les infames, c’est-a-dire ceux qui s’étaient rendus cwupables de quelque commerce honteux, ou qui fréquentaient les lieux de débauche; ceux qui avaient manqué au respect di a leurs parents; ceux qui n’avaient pas voulu accepter quelque fonction publique, ou qui avaient refusé de défendre la patrie en danger; ceux, enfin, qui vivaient dans le luxe et dépensaient follement Vhéritage de leurs parents. Les femmes n’étaient pas non plus admises a plaider.
Antiphon fut le premier orateur qui regut des honoraires de ses clients ; avant lui on se contentait de déférer quelque charge de la république 4 ceux qui s’étaient distingués dans Vexercice de cette profession,
Du barreau chez les Romains. Dans les premiers temps de Rome, les rapports qui existaient entre les patrons etles clients comprenaient lobligation pour le patricien de défendre le plébéien en justice. L’insurrection de la plébe et sa retraite sur le mont Sacré eurent pour résultat immédiat la eréation du tribunat et l’abolition des dettes; pour con. séquence, l’affaiblissement du patronat. Bientot aprés, le pouvoir judiciaire fut organisé sur des bases plus larges, et la loi des Douze Tables, en dépouillant l’aristocratie du privilége de l’assistance judiciaire, doit étre considérée comme ayant donné naissance a la profession d’avocat. La véritable réyolution que fit dans le droit romain un scribe blessé dans sa vanité, Cneius Flavius, greffier des pontifes, en publiant un formulaire des actions et en affichant les fastes en plein Forum, compléta l’affranchissement de l’avocat et du jurisconsulte. L’accusé put alors appeler ses proches et ses amis a lui tenir lieu de patrons et 4 le défendre; ces défenseurs officieux furent désignés sous le nom d’advocati. Cependant cette derniére expression présentait une idée essentiellement collective : elle s’entendait de la réunion de tous ceux qui recueillaient les documents du procés, avancaient les frais et préparaient les moyens de défense, et aussi des témoins, par opposition 4 expression technique de patronus, seul reste del’ancien systéme d’assistance judiciaire, et qui signifiait Payocat proprement dit. A la fin de la république, advocatus, détourné de son acception primitive, était devenu tout a fait synonyme de patronus. Ce fut sous le régne de Domitien que la dénomination de cawsidicus commenca a devenir usuelle.
Le barreau de Rome comprenait en outre d’autres individus remplissant des ministéres spéciaux , et qui n’étaient pas a proprement parler des avocats, comme le leguleius, qui étudiait la lettre de la loi; le formularius, qui avait charge de yeiller & la procédure; le monitor, qui improvisait les répliques ; le monitor posticus, qui se tenait derriérel’avocat plaidant et venait en aide a sa mémoire comme un souffleur de comédie; le morator, qui prenait la parole quand l’avocat en titre, ayant besoin de se reposer, voulait trainer l’affaire en longueur. Le cognifor était une espéce d’avoué.
L’ancien barreau romain n’eut pas une organisation réguliére; ce n’est qu’aprés Ja ruine du patronat que lon trouve des traces de corporation; encore n’eut-elle jamais une existence officielle, comme le collége des augures, par exemple, et Punité résulta plutét de l’esprit de corps. Cependant il est probable qu’au temps d’Ulpien les avocats formaient une corporation légale ; sous Théodose et ses successeurs elle est réylementée avec le plus grand soin, et porte les noms de collegium, ordo, consortium, corpus , toga, advocatio, matricula. Les avocats autorisés par une permission expresse a exercer leur ministére devant les tribunaux étaient inscrits sur un tableau par rang d’ancienneté ; leur nombre était déterminé et limité; ils étaient soumis a des épreuves et 4 un temps de stage ; ils jouissaient de priviléges epéciaux ; enfin ils pouyaient étre suspendus et interdits
Alexandre Sévére permit aux affranchis qui faisaient preuve de capacité, de faire partie du barreau. Les empereurs Valentinien et Valens déclarérent, par une loi, que ceux qui étaient revétus des plus hautes dignités pouvaient, sans déroger , exercer la profession d’avocat, Anastase accorda aux anciens avocats qui se retiraient le titre de clarissimi, pour récompense de leurs services.
En dernier lieu, voici quelles étaient les principales conditions pour étre recu avocat : il fallait d’abord avoir atteint lage de dix-sept ans, avoir étudié le droit pendant cing ans, faire preuve de capacité et de bonnes mours, subir un examen devant le gouverneur de la province, ou en son absence devant le défenseur de la ville. Théodose et Valentinien déclarérent que les Samaritains, les Juifs, les paiens et les hérétiques ne pourraient exercer la profession d’avocats. Léon et Anthémius confirmérent cette disposition. Ceux qui étaient notés d’infamie étaient aussi exclus du barreau , de méme que les sourds et les aveugles; ces derniers pouvaient étre juges. Quant aux femmes, depuis qu’une certaine Caia Aframa avait ennuyé et scandalisé les juges par son bavardage et ses emportements, elles furent éliminées du barreau. Une loi du Code Théodosien permit cependant aux femmes de parler en justice, mais seulement pour elles et non pour autrui.
Les parties avaient quelquefois plusieurs avocats pour une méme cause. Depuis les guerres civiles jusqu’a Ja loi Julia il fut permis d’en avoir jusqu’a douze.
Quant au temps des plaidoiries, la loi des Douze-Tables voulait qu’elles fussent terminées entre adversaires présents avant inidi, et que la cause contradictoire ou par (éfaut fat jugée avant le coucher du soleil. En 701 Pompée porta une loi qui fixa 4 deux heures pour Vaccusateur, et 4 trois heures pour l’accusé, le temps que chaque orateur ou avocat aurait 4 parler. Plus tard les dispositions restrictives de la loi Pompéia furent modifiées , en ce sens que le juge fut investi du pouvoir discrétionnaire de régler la durée de la plaidoirie, en prenant en considération !’importance des affaires. Les empereurs Valentinien ef Valens ordonnérent que les avocats se tiendraient debout pendant qu’ils plaideraient.
On aprétendu longtemps que le ministére de l’ayocat était exercé gratuitement chez les anciens Romains, et que lusage des honoraires ne s’introduisit 4 Rome que bien longtemps aprés la chute de la république. Ii suffit de se rappeler ce qu’était assistance judiciaire 4 son origine pour étre convaincu qu’elle ne fut jamais plus onéreuse. Quand le patronat fut déchu de son privilége, la redevance du client se changea en un présent honorifique, en un don yolontaire. Mais bientdt les richesses et le luxe amollirent la ville des Quirites, et ’'abus des honoraires devint excessif. Une loi fut portée dés ’'an de Rome 549 pour réprimer la cupidité des avocats, la loi Cincia (de donis e¢ muneribus), dont les dispositions ne nous sont pas parvenues. Mais leur rigueur excessive fut précisément ce qui les rendit impuissantes, et a une époque ou le barreau romain brillait du plus vif éclat, on vit P. Clodius et C. Curion tarifer leur ministére a un taux inoui. Auguste essaya vainement de remettre en vigueur Ja loi Cincia. D’autres lois, entre autres celles de Trajan et de Justinien, autorisérent les avocats a recevoir dix grands sesterces pour chaque cause, sans attendre le jugement.
Tant que la république subsista, le barreau fut, 4 Rome, le chemin des honneurs et de la célébrité; c’était ’écho satirique du Forum, Sous l’empire ce ne fut plus que I’écho bien affaibli de la basilique ou du prétoire. L’orateur improvisait rarement; quelques-uns récitaient leur plaidoyer en ayant le manuscrit sous les yeux ; d’autres le disaient de mémoire. A cette éloquence piperesse, comme dit Montaigne, pleine d’artifice et de négligence, l’action, le geste, la pantomime étaient indispensables. Quintilien exige que le jeune disciple du barreau ait un maitre de palestrique, qui
lui apprenne la science du geste, et comment on donne Yaplomb 4 ses bras, la grace 4 ses mouvements, la finesse aristocratique a ses mains, la décence & son attitude, ’élégance a sa marche. Cette science s’appelait chironomie.
La péroraison était le moment dramatique; les avocats romains y excellaient. « L’un, dit M, Grellet-Dumazeau ( au remarquable travail duquel nous avons beaucoup emprunté), tenait un enfant entre ses bras et le promenait autour du tribunal; Vautre mettait 4 découvert les plaies purulentes de son client; celui-ci, voyant (en imagination ) Yaccusateur brandir un glaive ensanglanté, s’enfuyait en simulant |’épouvante; puis, revenant la figure 4 demi cachée par le pan de sa robe, demandait si Je meurtrier avait disbaru. »
Le style des plaidoyers répondait a !’action des orateurs. Il était sans mesure, sans véritable éclat, sans dignité et sans godt. L’éloquence du barreau avait dégénéré comme la littérature. Les avocats tombaient dans le remplissage et Ja divagation. On appelait rabule une espéce d’avocats toujours en colére, latratores les aboyeurs, clamatores les braillards. C’était autant de variétés de la profession.
Quant au succés du plaidoyer et aux applaudissements du public, une entreprise s’en chargeait a des prix modérés. Les claqueurs (ceux que nous appelons romains, ce qui est peut-¢tre, dit encore M. Dumazeau, une trace curieuse de leur origine) se réunissaient 4 la porte du tribunal; on leur donnait quelques pitces de monnaie ou quelques bribes a consommer. Ainsi pourvus et repus, ils envahissaient les gradins , leur chef-au milieu, qui donnait Je signal des murmures approbateurs, des trépignements et des hurlements , suivant que Padmiration était notée sur la gamme fournie par Vorateur.
L’éloquence des ayocats, Iégalement gratuite, ruinait les clients. Verrés disait publiquement que de ses trois années de gouvernement, c’est-a-dire de rapines, il avait fait trois parts : la premiére pour lui, la seconde pour ses avocats, la troisitme pour ses juges. La corruption était générale. Juvénal a caractérisé, dans quelques vers admirables , le luxe extravagant que les avocats étalaient, soit comme produit de leur industrie, soit comme moyen de l’achalander. Hortensius avait poussé jusqu’a un chiffre énorme une fortune acquise au barreau, et jusqu’a une folie presque incroyable les fantaisies de la possession. Plus tard un autre avocat, Régulus, devenu délateur en titre d’office, pour honorer son enfant mort, faisait égorger sur son bdcner toute une ménagerie d’animaux rares. Ce tendre pére avait douze millions. Columelle disait de la profession d’avocat au temps de Tibére que c’était un brigandage toléré en plein Forum. Parmi tant de corruption et d’infamie on aime 4 se rappeler une honorable exception, I’héroique conduite de Jillustre Papinien, qui aima mieux perdre la vie que de justifier devant le sénat le fratricide de Caracalla.
Du barreau en France. La Gaule eut un barreau qui avait Gtendu si loin sa renommée que les nations étrangeres y envoyaient I’élite de leur jeunesse pour s’instruire dans Vart de plaider. Juvénal appelle la Gaule la mére nourrice des avocats , et il nous apprend que c’était elle qui formait les avocats des Iles Britanniques. Il y avait a Autun , sous le régne de Tibére, des écoles d’éloquence ou Yon comptait un grand nombre de disciples. Sous l’empereur Constance-Chlore, ces écoles étaient dirigées par 1’orateur Euméne, originaire d’Athénes. Celles de Toulouse, de Bordeaux , de Marseille, de Lyon, de Tréves et de Besancon jouissaient aussi W@une grande célébrité,
Lorsque les Francs s’emparérent de la Gaule, dans le cinquidme siécle, ils conservérent l'institution du barreau, et proclamérent les premiers le ministére de l’avocat un ministére noble.
Les Capitulaires de Charlemagne voulaient qu’on n’admit 4 cette profession que des hommes dewx, pacifiques, craignant