ARRAS — ARRESTATION
ci s’exhala en reproches contre son allié, et ils se séparérent la haine dans le coeur.
Le duc de Bourgogne se rendit alors 4 Moulins, ow se trouyaient le connétable, le duc de Bourbon et le comte de Nevers. Des fétes brillantes furent données en cette circonstance; Arthur sut profiter des bonnes dispositions ot il trouva le duc de Bourgogne pour mettre la derniére main a Vaccommodement projeté depuis six ans; c’est la qu’on jeta les premiers fondements du fameux traité d’Arras. Ainsi, Yon ébaucha, dit Monstrelet, au milieu de momeurs et de farceurs, ce grand acte qui devait sauver la France et consommer !’abaissement de |’Angleterre.
Néanmoins, ayant de se déclarer ouvertement, Philippe
le Bon se proposa lui-méme pour médiateur entre 1a maison de Valois et celle de Lancastre; il engagea le conseil du jeune Henri VJ a ne pas repousser les ouvertures du connétable , en promettant de ne jamais faire une paix définitive avec Charles VII sans la participation de la maison de Lancastre. La politique anglaise, ordinairement si clairyoyante, se trompa complélement en cette occasion; le conseil de Henri VI fut dupe de Philippe, et le chargea de ses pleins pouvoirs au congrés qui allait se tenir dans la ville d’Arras.
Ce congrés s’ouvrit le G6 aovt 1435, dans le monastére de Saint-Vaast ; tous les princes chréiiens y avaient envoyé des ambassadeurs. Charles VIL y députa dix-sept personnes sous la conduite du connétable de Richemond; le duc de Bourgogne s’y fit assister de vingt-sept plénipotentiaires anglais, et de douze conseillers de sa chancellerie, parmi lesquels on distinguait Jean de Comines, pére de I’historien , Philibert de Jaucourt, et Pierre de Berbis, magistrat trésversé dans le droit public. Arthur de Richemond proposa la cession définitive de toute $a Guienne et de la Normandie, 4 condition que Henri VI quitterait le titre de roi de France, et que les troupes anglaises évacueraient Paris et les autres villes qu’elles occupaient dans le royaume. Les ambassadeurs de Henri repoussérent avec mépris ces propositions , et en firent de leur cété d’inadmissibles. Ils voulaient que Charles VII se contentat d’un apanage, et qu’il renoncat a la couronne. Philippe le Bon, loin d’appuyer d’aussi étranges demandes, rendit hommage 4 la modération de Charles VII. Les plénipotentiaires anglais, comprenant un peu tard qu’on se jouait d’eux, se retirérent du congrés; ce qui n’empécha point Passemblée de poursuivre ses travaux.
Philippe, de son coté, ne se montra guére moins exigeant que les Anglais; mais Richemond, pressé de conclure, laissa au duc de Bourgogne la facullé de dicter les conditions du traité. Enfin, tous les articles étaient bien arrétés, lorsqu’il s’éleva une nouvelle difficulté. Philippe le Bon eut des scrupules; i! allégua la foi du serment; il refusa de reconnaitre Charles VII comme roi de France, attendu qu’il avait reconnu comme tel Henri VI de Lancastre; puis, combattu par divers sentiments, il sortit subiltement de la salle des conférences , et alla s’enfermer au fond de la chapelle du monastére. Sa retraite plongea l’assemblée dans la consternation.
Le connétable et le cardinal de Sainte-Croix, envoyé du pape, allérent trouver Philippe le Bon. On Vadjura de révoquer ce qu’il venail de dire dans le congrés. Le cardinal lui promit que le pape le reléverait de son serment; et, le voyant persister dans son refus, il le menaga de la colére du ciel, et d’un ton prophétique lui annonga qu’un déluge de maux allait fondre sur sa famille s'il se refusait de se réconcilier avec les Valois, ses plus proches parents, Philippe se rendit enfin, mais en faisant payer bien cher son adhésion. Le roi cédait en effet & Philippe le Bon les coratés d’Auxerre et de Macon, les chatellenies de Péronne, Roye et Montdidier, les redevances du comté d’ Artois et les villes dela Somme. Le traité fut signé le 21 septembre de l’année 1435. Cette paix était le coup le plus terrible que l'on pat
porter 4 l’Angleterre : @ussi le régent Bedfort en congut-il un violent chagrin, qui le conduisit au tombeau dans l’espace de vingt-cinq jours. Dés ce moment la fortune de la France changea de face. Paris fut enlevé aux Anglais six mois aprés; les troupes de Henri VI n’osérent plus tenir la campagne devant les généraux francais, et chacun put prévoir que tout le territoire ne tarderait pas a étre délivré de la présence des étrangers. Mazas.
ARRERAGES. C'est a proprement parler ce qui est échu et encore dd d'une rente, d’un loyer, d’un fermage; mais la signification de ce mot est devenue générale, et s’applique aux termes 4 échoir comme aux termes ¢chus. Les arrérages sont rangés par l’art. 586 du Code Civil dans la classe des fruits civils, c’est-a-dire qu’ils sont réputés s’acquérir jour par jour, et appartiennent a l’usufruitier a proportion de la durée de son usufruit. Les arrérages de rentes payables en nature peuvent étre exigés en nature dans la derniére année, saufle cas d’impossibilité ; mais pour les années précédentes ils ne peuvent étre demandés qu’en argent. La quittance de trois années d’arrérages consécutives forme une présomption pour le payement des années précédentes. Les arrérages se prescrivent par cing ans. Voyez Rentes, InrERéts, etc.
ARRESTATION. C’est l’acte par lequel on s’empare dune personne. L’arrestation peut avoir lieu en matiére criminelle, et en matiére civile et commerciale. Nous parlerons de V’arrestation pour dettes civiles 4 l'article Con- TRAINTE PAR Corps, et, al’article PulssANCE PATERNELLE, dé Yarrestation qui en dérive. En matiére criminelle, l’arrestation peut s’exécuter avant le jugement : dans ce cas la per-sonne arrétée est dite en état de détention provisoire. Mais l’arrestation n’est d’ordinaire que l’exécution de la peine prononcée contre l’accusé déclaré coupable par jugement : alors elle est suivie del’emprisonnement.
En principe, l’arrestation ne peut étre que le résultat de mandats décernés par les juges d’instruction et d’ordonnances de prise decorps décernées par les cours impériales; mais en cas de flagrant délit, et lorsque les faits sont de nature 2 entratner une peine afflictive et infamante , Ja loi a accordé le droit d’arrestation au procureor impérial, aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie, aux commissaires de police, aux maires et aux adjoints, aux préfets des départements et au préfet de police 4 Paris. L’article 16 du Code d’Instruction criminelle autorise aussi les gardes champétres et forestiers, en matiére rurale et forestiére, a arréter les individus qu’ils auront surpris en flagrant délit, lorsque le délit emporte au moins la peine de la prison, Les présidents de cour d’assises peuvent faire arréter a l’audience les témoins dont la déposition est évidemment mensongére. Tout administrateur, tout juge a le droit de faire arréter ceux qui loutragent dans V’exercice de ses fonctions ou commettent quelque délit & son audience.
Ce sont les huissiers ou agents de la force publique qui sont chargés de V’exécution des ordres d’arrestation ; ils doivent en tout cas montrer au prévenu I’acte en vertu duquel son arrestation est ordonnée; puis ils le conduisent devant le magistrat désigné ou Ala maison d’arrét; ordre darrestation est transcrit avec l’écrou sur les registres de la prison. Toutes les fois qu’une arrestation a été faite hors des cas prévus par la loi et sans mission a cet effet, elle doit étre réputée illégale, et donne lieu & l’application des articles 341 & 344 du Code Pénal,
Dans les matidres toutes spéciales de la compétence des. conseils de guerre ou des conseils maritimes, le droit d’arrestation appartient, soit au commandant supérieur du lieu du crime ou du délit, soit au rapporteur faisant fonctions de juge @instruction, soit aux prérets maritimes ; car tous ces fonctionnaires sont officiers de police judiciaire & Végard de leurs subordonnés,
En Angleterre, le défendeur peut ¢tre arrété en matitre