BENEDICTION NUPTIALE
s’est empressée de porter a tous les éléments sociaux qu'elle a trouvés établis , (léments catholiques, éléments aristocratiques , éléments populaires, éléments de toute sorte, s’efforgant de les faire vivre ensemble, sans préférence et sans exclusion. Comme c’est de opinion qu’on professe vis-d-vis des doctrines religieuses en général, et notamment en France actuellement vis-a-vis des lois catholiques relatives au mariage, que provient le parti qu’on est entrainé & prendre dans des questions législatives , comme le divorce et l'état civil des enfants , il nous a paru curieux de montrer comment se sont produits dans histoire le dogme religieux et le dogme civil qui constituent & des conditions diverses Punion de Phomme et de la femme, et de chercher si lorsque certains hommes se plaignent de l’envahissement de VEglise, l’Eglise n’avait pas plus de droit de se plaindre de leurs propres invasions,
Tout le monde sait que lorsque le christianisme s’établit, il agit sur la vieille société comme un dissolvant, c’est-adire quil ne reconnut en rien aucune des choses qu’elle avait établies , si ce n’est Pautorité civile, qwil n’attaqua jamais de front et matériellement. Les apdtres se contentérent de proclamer que les bases de la société des gentils étaient mauvaises ; que leurs droits n’étaient pas des droits, leurs vertus des vertus; et ceux qui eurent foi dans les paroles des apétres se détachérent de l’ancienne société un a un, d’euxmémes, et se présentérent pour accepter volontairement et sans controle les lois qui constituaient le monde social des chrétiens. Ainsi, le paganisme mourut d’inanition ; tous les hommes passtrent du cdté du Christ, et les vieilles idoles finirent par se trouver seules dans leurs temples. Or, voici venir maintenant les dogmes nouveaux que les catéchuménes ou initiés acceptaient pour étre chrétiens. Un habitant de Pempire romain, soumis par conséquent aux lois civiles de son pays, était régulitrement marié lorsqu’il s’était uni a une femme selon le mode indiqué par cette loi. Comme elle permettait le concubinage avec plusieurs femmes simultanées ou consécutives, que les esclaves ne pouvaient pas se marier légalement, et que les soldats avaient une facon de le faire fort commode et expéditive, le mariage des citoyens romains avec des formules compliquées ne s’observait que par un petit nombre @individus. Mais enfin, ces formules remplies, ces cérémonies faites, le citoyen romain était valablement marié. Aussitot qu’il devenait chrétien, toutes ces croyances d’autrefois étaient non avenues; ce qu’il avait considéré comme valable et légal était nul a ses yeux, si la loi des chrétiens qu’il avait adoptée professait 4 cet égard d’autres principes. C’est ce qui arriva entre autres choses pour le mariage. Les apdtres et les chefs ou évéques, dont tout initié acceptait l’autorité sans condition, prescrivirent un mode nouveau selon lequel uniquement on pouvait se considérer comme marié. Ce mode était dépouillé de toutes les complications qui s’introduisirent plus tard, mais suffisait néanmoins, parce que la foi était neuve, ardente, et que la parole de ’évéque était un axiome dont personne n’avait jamais eu la pensée de douter. Lorsqu’un chrétien voulait se marier, il choisissait une femme a son gré, dont la famille agréait la sienne, et a Pinstant méme, une fois le consentement de la jeune fille obtenu, il la prenait par la main, Yemmenait seule chez lui, lui jurait sur l’Evangile d’étre toujours son époux, et en quatre mots et en deux minutes le mariage était opéré (Cod., liv. V, tit. rv, I. 22). Un serment fait sur l’Evangile, voila la premiére forme du mariage chrétien.
Cette forme simple de union de ’homme et de la femme a suffi trois siécles a la société chrétienne, qui couvrait déja tout ’empire romain. Le dogme apostolique était dans toute Vénergie de son autorité; la parole d'un homme donnée a une femme servait de garantie 4 la morale, aux interéts matériels de la famille et a l’état civil des enfants. Le concubinage était bien encore souffert par le christianisme,
mais il n’admettait plus plusieurs femmes simultandes ; cette union imparfaite réunissait momentanément un homme et une femme, et le serment sur l’Evangile était la seule chose qui lui manquait pour constituer un mariage réel. 1) arriva que parmi ces millions de néophytes qui réclamérent la force du baptéme et l’entrée dans la sociélé des clirétiens , plusieurs abusérent de cette facilité du mariage, qui leur livrait la pudeur d’une vierge sur un simple serment de téte-a-téte. Quand vinrent dautres désirs, ils oubliérent qwils avaient juré d’étre et de rester toujours époux; de pauvres femmes, enceintes ou déja méres, s’en allérent trouver leurs évéques, se plaignant d’avoir été trompées , elles et leurs enfants. Alors, & ce point ot la sainte promesse faite sur I’Evangile commengait a n’étre plus assez forte pour enchatner ’union @un homme et ne pouvait plus tenir en balance la tumultuarité de ses passions, les évéques appelérent & leur secours une influence nouvelle Et il paraft que les plaintes étaient nombreuses et fondées, et que la supercherie des néophytes échappait dans toute létendue de l’empire romain a |’action de la loi. L’empereur Justinien s’en exprime en termes qui montrent la nécessité dune forme nouvelle du mariage en méme temps qwils constatent la forme que nous venons d’indiquer, « Au milieu des réclamations qui nous sont si souvent adressées, dit-il, nous avons remarqué les gémissements des femmes qui viennent se plaindre & nous a chaque instant, disant que des hommes, épris du désir de leurs charmes, les emménent dans leurs maisons, leur jurent, en touchant les saintes Ecritures, qu’ils seront désormais leurs légitimes époux, les gardent en effet pendant plusieurs années, et puis, quand elles sont devenues méres, pleins du dégodt qui leur est survenu, les chassent sans pitié en retenant méme leurs enfants. Or, nous avons jugé nécessaire d’établir que si une femme peut prouver légalement qu'elle a été ainsi épousée, et qu’un homme I’a conduite dans sa maison avec la promesse qu’elle serait son Gpouse et la mére légitime de ses enfants, il ne soit point loisiblé 4 cet homme de la renvoyer en dehors des prévisions de la loi; nous voulons au contraire qu'il la garde comme épouse légitime, que les enfants soient déclarés siens, et que si la femme n’a pas eu de dot constituée, elle profite du bénéfice de notre constitution ( novelle 35, chap. 7), et conserve le quart des biens de son mari, soit qu’elle divorce, soit qu’elle devienne veuve . » (Novelle 24, chap. 4).
Quand la novelle de Justinien eut été promulguée, on institua le moyen légal dont elle parle, et qui devait servir a la femme pour constater le serment que lui avait fait son époux. Jusque alors ce serment s’¢tait fait en téte-d-téte, au milieu de Peffusion d'un premier mouvement d’amour; mais, pour prévenir loubli de cette sainte promesse, on appela deux ou trois amis du mari pour servir de témoins. Voila la seconde forme du mariage chrétien. Il semblait au premier abord que cette précaution servirait de garantie au mariage; mais la fraude du mari s’augmenta de la fraude des témoins : par une connivence de jeunes gens et un esprit de coupable libertinage, ils affectaient de détourner la tee quand le serment était prononcé; et plus tard, lorsyu’une mére abandenn+e en appelait & leur foi devant 1’évéque, ils répondaient quils n’avaient rien vu. Le moment était venu de chercher des garanties plus efficaces a Vacte le plus important de la societe, et d’enchainer si bien "homme et la femme que tous les intéréts qui se rattachent au mariage fussent suffisainment protégés. L’Eglise, par l’organe de Justinien, prumulgua une loi nouvelle, a !’action de laquelle il n’était plus possible Wechapper. L’époux était forcé de conduire la jeune femme a lune des maisons ou les chrétiens s’assemblaient pour prier, et de déclarer formellement au prétre qui en était Je chef (defensori ) qu’il la choisissait pour étre la mére de ses enfants, Le prétre, assisté de trois ou quatre ¢lus, rédigeait une attestation en
ces termes : « Sous telle indiction, tel mois, tel jour, telle année de l’empire, tel consulat, tel homme, telle femme, venus en cette église, y ont été mariés..... » L'époux et l’épouse signaient la déclaration , ainsi que le prétre et les trois ou quatre élus, ou un plus grand nombre; puis la déclaration, portant au moins trois signatures , était placée par le prétre dans les archives de |’église, c’est-d-dire dans le lieu ot étaient conservés les vases sacrés, « Nous prenons ces dispositions, ajoute la loi, parce que nous tenons pour suspecte la déclaration des témoins. » (Novell. Justin., 74, chap. 14). Voila la troisitme forme des mariages chrétiens.
Maintenant l’acte du mariage est formulé d’une maniére si explicite, il s’environne de tant de circonstances positives, qu’on peut le considérer comme définitif et complet, comme certain et officiel. Il avait fallu lutter contre les vieilles habitudes du paganisme, inspirer 4 des hommes encore peu affermis dans la foi chrétienne la haute idée que la religion nouvelle concevait du mariage, et le respect inviolable dont était 4 ses yeux la parole d’un homme a une femme. Désormais union des sexes va se sanctifier davantage; le concubinage disparaitra peu a peu devant les défenses du christianisme, et enfin la bénédiction nuptiale s’introduira. Cette derniére moitié du mariage chrétien, qui la compléte en le mélant au culte et aux priéres publiques, fut instituée par la constitution 89 de ’empereur Léon, qui avait déja établi les cérémonies religieuses pour ladoption des enfants dans sa novelle 74. Il résulte méme des paroles remarquables de la loi, que la bénédiction nuptiale eonstitua expressément le mariage a elle seule, et que ce fut une quatriéme forme de l’union conjugale des chrétiens. « ,... Nous ordonnons que les mariages soient confirmés par la bénédiction, de telle sorte que si un homme et une femme se réunissaient sans l’avoir obtenue, ils ne pourraient pas se nommer du titre d’époux ; et il leur serait interdit de profiter jamais des droits que donne le mariage, car il ne peut pas y avoir de milieu juste et raisonnable entre le mariage et le célibat. Etes-vous séduit par le désir de la vie conjugale , observez les lois et nécessités de cette union. En trouvez-vous les devoirs trop pénibles, alors vivez célibataire; mais ne souffrez pas le mariage par l’adultére, ou ne couvrez pas votre libertinage sous un faux semblant de célibat! » (Léon, novelle 89).
Voila maintenant le mariage chrétien arrivé au dernier développement qu’il pouvait atteindre dans son idée et dans sa forme; c’est une union formée sous les auspices du Christ, et réalisée selon le mode de sa loi. Cette union n’a pas été congue et exécutée d’un jet; elle s’est successivement modifiée et agrandie, de manitre a atteindre son objet a proportion qu’il se déplagait et s’agrandissait lui-méme. On congoit facilement cette progression des idées chrétiennes, si lon songe que l’Evangile est un code social , et que Dieu s’y manifeste comme un nouveau lien selon lequel seront nnis tous les hommes. Or, en s’établissant, le christianisme avait affaire 4 des hommes de tant d’espéces qu’il lui edt été impossible de se généraliser trop promptement. Il a fallu prés de quatre siécles pour arréter la forme définitive du mariage; encore verrons-nous un accessoire qui lui sera ajouté par le pape Innocent III. Tel qu’il est constitué par Ja novelle de Vempexeur Léon, le mariage ne s’appliquait encore qu’aux classes instruites : car les affranchis , le menu peuple, les esclaves et les soldats se mariaient toujours sur la simple promesse verbale, selon la novelle 74 de Justinien, qui n’était pas abrogée. Une fois la loi chrétieane du mariage nettement posée , restaient les cas d’application et les difticultés qu’ils firent naitre. Les péres avaient été comme les publicistes qui s’étaient chargés de justifier philosophiquement la synthése sociale du christianisme ; les papes en furent le pouvoir exéculif, en publiant directement ses lois , et les conciles en fixérent la jurisprudence, C’est sous Inno-