BENEDICTION NUPTIALE — BENEFICE
cent IIT que les difficultés qui survenaient au mariage par des parentés mal déterminées , incertaines et méme inconnues, furent levées définitivement : ce papeinstitua la publication des bans faite dans les églises. Ainsi, depuis le treiziéme sitcle, rien ne manque au mariage chrétien; il n’y a pas d’obstacle qu’il ne surmonte, et pas de besoin social auquel il ne puisse se préter. Or, ob étaient , au treiziéme siécle , les magistrats civils, la loi civile, et toutes les choses d’hier selon lesquelles se fait maintenant en France l’acte du mariage? Quel air se donnent ceux qui vont se plaignant que le catholicisme les envahit? Qui est le premier venu en France, du catholicisme, qui y était sous Néron, ou du code Bonaparte , publié en 1803?
Nous n’avons qu’une chose a ajouter pour juger ces publicistes qui se ruent siinsolemment sur ces vieilles doctrines : le christianisme a servi de lien 4 tous les peuples européens. quand ils étaient formés de mille éléments hétérogenes ; il a été loi religieuse, loi morale, loi civile, loi politique, quand il n’y avait rien de tout cela ; il a établil’ordre quand il y avait partout le chaos : il serait plaisant qu’ayant été bon au milieu de tant de difficultés sociales, il cessdt de ’étre quand ces difficultés sont aplanies, et aplanies par lui, ce qui est plus fort.
A. GRANIER DE CASSAGNAC, député au Corps legislatif.
BENEDIKTOF (Wapimir), poéte lyrique russe, qui est parvenu dans ces derniers temps 4 une grande et juste réputation. Elevé a l'Institut des cadets de Saint-Pétersbourg, il entra d’abord au service militaire, et passa en— suite dans l’administration des finances. Obéissant A une irrésistible vocafion , il composait depuis longtemps des vers en secret, lorsqu’un de ses amis le surprit par hasard dans un de ses momerts de travail poétique. Ravi de la beauté des vers dont il le forga en quelque sorte a lui donner communication, celui-ci le détermina a les publier, et on les imprima en 1835. Le succés en fut vraiment extraordinaire, et toute la Russie les lut avec une juste admiration; ils brillent en effet par l’enthousiasme vrai qu’inspire au poéteune profonde contemplation de la nature. Les piéces les plus remarquables de ce recueil ont pour titre : les Trois Formes , la Mer et le Tombeau.
BENEFICE ( Droit). Au sens le plus général, c’est une exception favorable que la loi admet dans certains cas déterminés. I] y a des bénéfices de plusieurs espéces.
Le benéfice d’dge est une espéce de bienfait, de fayeur ou de privilége accordé A l’dge par la Joi. L’homme 4gé de soixante-cing ans accomplis, par exemple, peut refuser d@étre tuteur; celui quia été nommé avant cet 4ge peut, & soixante-dix ans, se faire decharger de la tutelle. — La contrainte par corps ne peut ¢tre prononcée en matiére civile: contre ceux qui ont atteint leur soixante-dixiéme année, excepté dans le cas de stellionat. On peut également a cet Age se faire dispenser de remplir les fonctions de juré, -~- Les citoyens Agés de cinquante ans peuvent sur leur demande se faire dispenser du service de la garde nationale, sans que ce soit une raison absolue pour les rayer du contrdle, s’ils présentent toutes les garanties exigées.
Dans lancienne législation francaise on appelait le¢tres de bénéjice d’dge des lettres de la grande chancellerie ou des chancelleries établies prés les parlements, en vertu desquelles un mineur orphelin obtenait le droit d’administrer ses biens immeubles sans pouvoir toutefois les aliéner ou les engager, et de disposer de ses biens meubles en toute liberté. Les garcons devaient avoir au moins vingt ans pour obtenir ces lettres, et les filles dix-huit, L’usage en a été aboli par la loi du 7 septembre 1790, On appelait encore autrefois lettres de bénésice d’dge celles qui permettaient & un mineur de traiter d'un office et de se faire recevoir avant sa majorité,
Le bénéfice de compétence était dans Je droit ancien un privilége particulier accordé A certaines personnes, en vertu.
‘BENEFICE
duquel le débiteur poursuivi en payement de sa dette et discuté dans ses biens pouvait retenir ce dont la jouissance lui était nécessaire pour subsister, Ce bénéfice appartenait, entre autres, au donateur poursuivi en payement de la donation par le donataire, et aux ascendants et descendants poursuivis les uns par les autres en payement de toute espéce de dettes civiles. Le code n’a pas renouvelé explicitement ces dispositions; Proudhon est cependant d’avis qu’elles sont encore en vigueur.
Le bénéfice de cession est accordé par la loi au débiteur failli, malheureux et de bonne foi, qui peut alors faire en justice Pabandon de tous ses biens a ses créanciers pour avoir la liberté de sa personne. Voyez CEssiON DE BIENS.
Le bénéjice de discussion est Vexception que peut opposer celui qui, n’étant obligé a la dette que pour un autre, ou comme caution, demande que le débiteur principal soit poursuivi préalablement.
Suivant l’ancien droit romain, on devait discuter le débiteur avant de pouvoir attaquer le tiers acquéreur des biens de celui-ci; mais cette jurisprudence a varié, et il était seulement resté pour certain que la caution pouvait exiger qu’on discutat le débiteur et ses héritiers avant de s’adresser & elle.
Dans les anciennes coutumes, les différences étaient notables, et les principes ne recevaient pas toujours la méme application. Ainsi, par la Coutwme de Paris, les détenteurs @héritages obligés ou hypothéqués a une dette étaient tenus de la payer, ainsi que les intéréts ou arrérages, tandis que s'il ne s’agissait que d’une simple obligation, on devait discuter le principal obligé avant de pouvoir agir contre le tiers détenteur. Mais le Code Civil a prescrit une régle uniforme : suivant l’art. 2021, la caution n’est obligée envers le créancier 4 le payer qu’a défaut du débiteur, qui doit étre préalablement discuté dans ses biens, a moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou a moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur. Toutefois, le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premiéres poursuites dirigées contre elle; et encore dans ce cas la caution doit-elle indiquer au créancier les biens du débiteur principal , et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Bien plus, elle ne doit indiquer ni les biens du débiteur principal situés hors de Varrondissement de la cour d’appel du lieu ot le payement doit étre fait, ni les biens litigieux , ni ceux hypothéqués 4a la dette qui ne sont plus en la possession du debiteur. Telles sont les dispositions précises de la loi; mais si telles sont ses exigences contre Ja caution, elle devient sa protectrice aussitét que ses prescriptions ont été remplies : ainsi, toutes les fois que Ja caution a fait Vindication des biens dont il vient d’étre parlé, et qu’elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion , le créancier est , jusqu’a concurrence des biens indiqués, responsable, a l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
Le tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué au payement dune dette devient, par le fait de la possession , obligé au payement de cette dette; néanmoins, s’il ne s’est pas engagé personnellement, il peut s’opposer a la vente de I’héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués a la méme dette dans la possession du principal ou des principaux obligés; il peut alors en requérir la discussion préalable, et pendant cette discussion il est sursis 4 la vente de héritage hypothéqué. Mais cette exception , bonne dans les cas d’une hypothéque ardinaire ou générale, ne peut étre invoquée lorsque [eg créancier a privilege ou hypotheque speciale sur Punmeubye,
Il y a une espéce de discussion que le débiteur meme peut opposer avant qu’on puisse vendre l’inzmeuble saisi sur {yj ; c'est lorsque cet immeuble n’est pas hypothéqué 4 sa
dette et qu'il en posséde d’autres qui sont hypothéqués : telle est la disposition formelle de lart. 2209 du Code Civil, suivant lequel « le créancier ne peut poursuivre la vente des jmmeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le Cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués. »
Le Code Civil a abrogé les lois et les coutumes qui, dans que ques parties de la France, voulaient que le mobilier des majeurs fit discuté avant qu’on pdt faire vendre leurs 'Mmeubles; mais par lart. 2206 il défend de mettre en Vv te les immeubles d’un mineur, méme émancipé, ou d’un
~interdit, avant la discussion du mobilier. Et cependant il
ajoute, art. 2207, que « la discussion du mobilier n'est pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas ou les poursuites ont é1é commencées contre un majeur, ou avant interdiction ».
Le bénéfice de division est la faculté accordée aux coobligés non solidaires et aux cautions d’une méme dette d’exiger que les poursuites contre eux soient réduites a leur portion.
Ces expressions , parfaitement claires, du Code Civil dispensent de toute autre définition. Au surplus, il ne s’agit point d'une disposition introduite dans les lois modernes : Porigine du bénéfice de division remonte aux constitutions de Pempereur Adrien, et l’effet en est tel que lorsque le créancier recherche un des fidéjusseurs pour le payement de la dette entiére, ce fidéjusseur peut, ainsi que nous venons de le dire, se contenter de payer sa portion, en demandant que le surplus soit acquitté par les autres fidéjusseurs.
Mais si l'un d’eux n’est pas solvable, et si linsolvabilité est antérieure 4 la demande, la caution est tenue propor-tionnellement de cette insolvabilité. Au contraire, elle ne peut plus étre recherchée a raison des insolvahilités survenues depuis la division. Bien plus, si le créancier a divisé jui-méme et volontairement son action, il ne peut plus revenir contre cette division, quoiqu’il y edt, méine antérieuzement au temps ou il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.
Observons, du reste, que le bénéfice de division ne peut plus étre invoqué dés que les cautions se sont obligées solidairement : le créancier, dans ce cas, peut s’adresser a celui des débiteurs qu’il veut choisir, et l’expression de Ja solidarité vaut une renonciation formelle a tous les avantages qui peuvent résulter de la loi quant 4 la division et a la discussion,
[ Bénéfice d’inventaire. Il arrive fréquemment que les successions se présentent sous un aspect embarrassant : la masse des dettes peut paraitre tellement considérable qu’elle semble surpasser la valeur des biens, rendre au moins problématique l’avantage qui peut résulter de la succession’, ou faire considérer cet avantage comme peu capable de dédommager l’héritier présomptif des soins et des inquiétudes que la liquidation doit lui causer. La loi a dd venir au secours des hommes de bunne foi : elle n’a pas voulu tendre un piége a l'empressement ordinaire des héritiers ; et c’est pour mettre 4 couvert leurs intéréts personnels qu'elle a autorisé l’acceptation des successions sous béné-~ fice d’inventaire.
L’établissement de cette forme d’acceptation remonte a une époque trés-ancienne. L’institution n’eut lieu d’abord qu’en faveur des soldats , que les devoirs du service militaire devaient naturellement empécher de reconnaitre si unesuccession était plus ou moins avantageuse, plus ou moins onéreuse. Ce fut l’empereur Gurdien qui leur accorda le privilége de n’étre pas obliges, sur leurs propres biens, aux charges de l’hérédilé , et ce bienfait fut ensuite étendu par Tempereur Justinien a tous les autres héritiers. Ainsi donc le bénéfice d’inventaire est défini par les jurisconsultes ; un privilége que les lois aecordent & I’héritier, et qui con-
siste 4 ’'admettre & la succession du défunt sams lui imposer des charges plus grandes que la valeur des biens dont cette succession est composée, pourvu qu il ait fait inventaire dans le temps déterminé par ces lois.
En général, tout hérilier majeur et jouissant de ses droits peut exercer son choix entre Pacceptation pure et simple et le bénéfice d’inventaire. Mais la loi, qui veille spécialement & ce que les intéréts des personnes qui ne peuvent se défendre ou contracter elles-mémes ne soient point compromis par des opérations hasardeuses , n’a pas permis que lhérédité fit appréhendée en leur nom avant qu’on pit en connaitre la consistance réelle : et de la vient la nécessité de n’accepter une succession qu’a cette condition pour des mineurs et des interdits. 1] est cependant des eas ott Vhéritier majeur peut étre privé ou déchu du bénéfice d’inventaire : par exemple, s'il s’est rendu coupable de recel, c'est-a-dire s'il a détourné ou caché quelques effets de la succession; s’il a sciemment et de mauvaise foi omis de comprendre dans l’inventaire des biens dépendant de cette succession; si enfin, hors les cas d’exception, il a pris le titre et fait acte (’héritier absolu. Dans ces différentes hypothéses, il perd la faculté de renoncer, il demeure héritier pur et simple, ef méme il ne peut prétendre a aucune part dans les objets divertis ou recélés,
La déclaration d’un héritier qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire doit étre faite au greffe du tribunal de premiére instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte. Telle est la disposition de larticle 793 du Code Civil; mais on congoit que cet héritier ne doive pas rester d’une maniére indéfinie dans cette situation provisoire et pour ainsi dire équivoque. On congoit de méme que les personnes intéressées a la liquidation de la succession puissent exiger que le titre @héritier ne demeure pas trop longtemps dans l’incertitude : aussi les délais nécessaires pour procéder a l’inventaire et pour prendre une qualité définitive ont-ils été réglés par la loi. L’article 795 du Code Civil accorde a I’héritier pour faire inventaire trois me*s- A compter du jour de Youverture de la succession. I] lui donne, de plus, pour délibérer sur son acceptation pure et simple, ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, et de ce moment les qualités doivent ¢tre fixées. Mais il arrive parfois que des obstacles , des difficultés qu’il est impossible de prévoir, ou qui ne peuvent ¢tre promptement surmontés, rendent ces délais insuffisants. Dans ce cas Vhéritier bénéficiaire peut réclamer une prorogation, et le tribunal saisi de la cause fait droit 4 sa dernande ou la repousse, suivant les circonslances.
Nous ne décrirons pas tous les effets du bénéfice d’inventaire, toutes les formalités qu’il exige, toutes les obligations qu’il impose. I] nous suffira de dire que Veffet principal du bénéfice d’inventaire est de procurer 4 Vhéritier l'avantage 1° de n’étre tenn du payement des dettes que jusqu’a concurrence de Ja yaleur des biens qu’il a recueillis, méme de pouvoir se décharger de ce payement en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; 2° de ne pas confondre ses biens pariiculiers avec ceux de la succession, et de réserver contre elle le droit de réclamer le payement de ce qu’elle lui doit. Mais s’il conserve tout A la fois le droit de renoncer 4 la succession et de ne pas compromettre sa propre fortune, il n’en est pas moins tenu de toutes les obligations d’un administrateur. Ainsi, quoique la loi établisse, comme on vient de le yoir, une sage distinction entre les biens de Ja succession et ceux persoucels & I’béritier bénéficiaire, ces derniers n’en sont pas moins la garantie de son administration, de telle sorte qu’il peut ¢tre contraint sur sa fortune particuliére , aprés avoir sté mis en demeure de présenter son compte, et faute par tui d’avoir satisfait A cette obligation.
Toutefois, il ne faut pas croire que !a responsabilité de Vad-
BENEFICE
ministration soit portée jusqu’au point de le rendre garant de toutes les fautes qu’il aura pu commettre. L’héritier bénéficiaire ne répond que des fautes graves que la loi assimile au dol. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministere d’un officier public, aux enchéres et aprés les affiches et publications accontumées. Quant aux immeubles, le méme systéme de publicité doit étre suivi : toutes les lois sur la procédure doivent étre observées, et Vhéritier bénéficiaire est tenu de déléguer le prix de la vente aux créanciers , dans Vordre et de la maniére réglés par ces mémes lois.
Ce n’est pas tout encore : si les eréanciers ou autres personnes intéressées l’exigent, I’héritier est obligé de fournir caution de la valeur du mobilier compris dans Vinventaire, et dela portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. A défaut de ce cautionnement, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles. Et a l’égard de la distribution, elle s’opére diversement suivant les cas. S’il ya des créanciers opposants, Cest-a-dire s'il y a des créanciers qui s’opposent a ce que la distribution soit faite hors de leur présence et a leur préjudice, Vhéritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la maniére réglée par le juge. S’il n’y a pas d’opposants, il paye lescréanciers et les Iégataires 4 mesure qu’ils se présentent. I! suit de 1a naturellement que les créanciers qui n’ont formé opposition qu’aprés l’'apurement du compte de Vhéritier et le payement du reliquat n’ont de recours & exercer que contre les légataires, et ceux-ci sont obligés de restituer, suivant le principe que le défunt n’a pu leur donner ce qui ne lui appartenait pas : Nemo liberalis nisi liberatus. Mais, dans tous les cas, le recours se prescrit par trois ans 4 dater du jour de lapurement du compte et du payementdu reliquat. Du reste, lecompte doit étre rendu en justice, conformément aux dispositions des articles 527 et suivants du Code de Procédure civile.
mee DuBarD, ancien procureur général }.
BENEFICE ( Droit féodal ), Des les premiers temps de notre histoire, aussitot aprés l’invasion et l’établissement des Germains sur le sol gaulois, on voit apparaitre les hénéfices, Le mot beneficiwm désigna dés lorigine ( et il ?exprime clairement) une terre regue d’un supérieur a titre de récompense, de bienfait, et qui obligeait envers lui a certains services, Tacile dit que les chefs germains, pour s’attirer ou s’attacher des compagnons, leur faisaient des présents d’armes, de chevaux, les nourrissaient, les entretenaicata leur suite, Les dons de terres, les bénéfices, suceédérent ou du moins vinrent s’ajouter 4 ces présents mobiliers. Mais de la. devait résulter, dans les relations du chef et de ses compagnons , un changement considérable, Les présents d’armes, de chevaux, les banquets, retenaient les compagnons autour du chef et dans une vie commune; les dons de terres, au contraire, étaient une cause infaillible de séparation. Parmi les hommes a qui leur chef donnait des bénéfices, plusieurs prirent bientdt Penvie daller s’y établir, et d’y devenir a leur tour le centre Wune petite société, Ainsi, par leur seule nature, les nouveaux dons du chefa ses compagnons dispers¢rent la bande, et changérentles principes aussi bien que les formes de la société. Seconde difference féconde en résultats: la quantité des armes, des chevaux, des présents mobiliers, en un mot, qu’un chef pouvait faire A ses hommes, n’était pas limitée. C’était une aflaire de pillage; une nouvelle expédition procurail toujours de quoi donner, Ll n’en pouvail étre ainsi des présents de terres : c’était beaucoup sans doute quel’empire romain a se partager; cependant la mine n’étail pas inépuisable ; et quand un chef avait donné les terres du pays ou il s’était fixé, il n’avait plus rien a donner pour gagner d'autres compagnons, & moins de changer sans cesse de résidence et de patrie, habitude qui se perdait de plus en plus. De laun double fait, partout visible,
BENEFICE
du cinquidme au neuviéme siécle ; dune part, Veffort constant des donateurs de bénéfices pour les reprendre dés que cela leur convient, et s’en faire un moyen d’acquérir d’autres compagnons; d’autre part, effort également constant des bénéficiers pour s’assurer la possession pleine et immuable des terres, et s'affranchir méme de leurs obligations envers le chef, auprés duquel ils ne vivent plus, dont ils ne partagent plus toute la destinée,
C’était 1a le fait; mais quel était le droit? L’amovibilité arbitraire absolue des bénéfices se peut-elle supposer? Il y a dans cette seule expression quelque chose qui répugne a la nature méme des relations humaines. Sans nul doute, le roi ou tout donateur de bénéfices qui se trouvait plus puissant que le donataire reprenait ses dons quand il en avait envie ou besoin : cette instabilité, cette lutte violente, était continuelle. Mais quel fut l'état légal de ce genre de propriété, que les possesseurs de bénéfices reconnussent aux donateurs le droit de les leur retirer dés qu’il leur plaisait, aucun témoignage ne le prouve. On voit partout, au contraire, les bénéficiers réclamer contre liniquité @une telle spoliation, et soutenir qu’on ne doit leur reprendre les bénéfices que lorsqu’ils ont manqué de leur cété a la foi promise. A condition de la fidélité du bénéticier, la possession du bénéfice doit étre stable et paisible ; c’est 1a le droit , la régle morale établie dans les esprits. « Si quelque terre a été enlevéea quelqu’un sans faute de sa part, dit le traité d’Andelot, qu’elle lui soit rendue. »
La propriété bénéficiaire affecta-t-elle quelque temps la forme légale d’une concession a terme fixe, d’une sorte de bail, de fermage? Les contrats 4 terme fixe, a conditions précises et de courte durée, sont des combinaisons délicates, difficiles a faire observer, qui ne se pratiquent guére que dans des sociétés assez avancées , bien réglées, et oi existe un pouvoir capable d’en procurer l’exécution. On rencontre cependant, du sixiéme au neuviéme siécle, des bénéfices qui paraissent temporaires : en voici, je crois , Vorigine. Dans la législation romaine, on appelait precarium la concession gratuite de ’usufruit d’une propriété pour un temps limité et en général assez court. Aprés la chute de empire, les églises affermérent souvent leurs biens pour un cens déterminé, et par un contrat dit aussi precarium, dont le terme était communément d’une année. Plus d'une fois, sans doute, pour s’assurer la protection ou détourner Vhostilité dun yoisin puissant, une église lui concéda gratuitement cette jouissance temporaire de quelque domaine; plus dune fois aussi le concessionnaire , se prévalant de sa force, ne paya point le cens convenu et retint cependant la concession. A coup str, l’usage ou !’abus de ces precaria ou bénéfices temporaires sur les biens de I’Eglise devint assez fréquent, car dans le cours du septiéme siécle on voit les rois et les maires du palais employer auprés des égiises leur crédit, ou plut6t leur autorit¢é, pour faire obtenir a leurs clients des usufruits de ce genre : « A la recommandation de Villustre Ebroin, maire du palais, le nommé Jean obtint du monastére de Saint-Denis le domaine dit Taberniacum, a titre de précaire. » Quand Charles-Martel s’empara d’une partie des domaines del’Eglise pour les distribuer a ses guerriers, l’Eglise réclama vivement contre cette spoliation. Pépin, devenu chef des Francs, avait besoin de se réconcilier avec l’Eglise; mais comment lui rendre ses domaines? Il] aurait fallu déposséder des hommes dont Pépinavait besoin encore plus que de l’Eglise, et qui se seraient plus efficacement défendus. Pour se tirer d’embarras, Pépin et son frére Carloman rendirent ce capitulaire : « .... A cause des guerres qui nous, menacent et des attaques des nations qui nous environnent, nous avons décidé que, pour le soutien de nos guerriers,... nous retiendrions quelque temps, a titre de précaire, et sauf le payement d’un cens, une partie des
biens des églises..... Si celui qui jouit dudit bien vient a
mourir, l’église rentrera en possession. Si la nécessité nous
y contraint, et si nous lordonnons, le précaére ( bail) sera renouvelé, » Charles le Chauve prescrivit que, selon Vancien usage, la durée du bénélice in precario serait de cing ans, et que tous les cing ans le bénéficier serait tenu de faire renouveler son titre. La plupart de ces domaines ne furent jamais rendus, et le cens ful trés-inexactement payé, De 1a cependant des bénélices a forme temporaire, des terres tenues pour un temps déterminé; mais on ne saurait considérer ce fait comme un état légal de la propriété benéficiaire en général , un des degrés par lesquels elle a passé,
De temporaires , dit-on, les bénéfices devinrent viagers : c'est leur troisidine degré; c'est bien plus, c’est leur véritable état primitif, habiluel, le caractére commun de ce genre de concessions : ainsi le voulait la nature méme des relations que les bénéfices étaient destinés 4 perpétuer. Avant linvasion , quand les Germains erraient sur les frontieres romaines, la relation du chef aux compagnons était purement personnelle : le compagnon n’engageait & coup sur ni sa famille ni sa race, il n’engageait que lui-méme. Aprés Pétablissement, et quand les Germains eurent passé de la vie errante a état de propriétaires , il en fut encore ainsi: le lien du donateur au bénéficier était encore considéré comme personnel et viager; le bénéfice devait Vétre également. La plupart des documents de l’époque, en effet, le disent expressément ou le supposent. En 585, « Wandelin, qui avait élevé le jeune roi Childebert, mourut; tous les biens qu’il avait regus du fisc retournérent au fisc. »
A toutes les époques cependant, au milieu des bénéfices viagers, on trouve des bénéfices héréditaires : il n’y a pas lieu de s’en étonner, et ce n’est pas a l’avidité seule des possesseurs qu’il faut imputer cette tendance si prompte a Phérédité qui se manifeste dans lhistoire des bénéfices : ainsi le voulait la nature méme de la possession territoriale. L’hérédité est son état normal, le but vers lequel elle tend dés qu'elle existe. Cette tendance se manifeste, en effet, dés Vorigine des bénéfices, et a toutes les époques; elle atteignit quelyuefois son but. Les formules de Marculf contiennent celle-ci, qui prouve que les concessions héréditaires étaient déja a la fin du septiéme siécle une pratique usitée: « Nous avons concédé a Villustre N. le domaine ainsi dénommé. Nous ordonnons par le présent décret, lequel doit subsister 4 toujours, qu’il conservera & perpétuité ledit domaine, Je possédera a titre de propriétaire, et en laissera la possession, soit 4 ses descendants, soit 4 qui il voudra. » A partir de Louis le Débonnaire, les concessions de ce genre deviennent fréquentes : les exemples abondent dans les diplomes de ce prince et de Charles le Chauve. Enfin, ce dernier reconnail formellement, en 877, Phérédité des bénéfices; et & la fin du neuviéme siécle cest la leur-condition commune et dominante, de méme que dans les sixiéme et septiéme siécles la condition viagére avait été le fait général. Ainsi , la propriété bénéficiaire n’a point passé, du cinquiéme au dixiéme siécle, par quatre états successifs et réguliers, Pamovibilité arbitraire, la concession temporaire, la concession viagére et I’hérédité : ces quatre états se rencontrent a toutes les époques. La prédominance primitive des concessions 4 vie, et la tendance constante 4 lhérédité, qui finit par triompher, voila lés seules conclusions générales qu’on puisse déduire des monuments.
En méme temps que la propriété bénéficiaire devenait héréditaire et stable, en méme temps elle devenait générale, c’est-a-dire que la propriété territoriale prenait presque partout cette forme. L’argent était rare; la terre était, pour ainsi dire, la monnaie la plus commune, la plus disponible : on l’employa 4 payer toute sorte de services. Les possesseurs de vastes domaines les. distribuérent a leurs compagnons a titre de salaire, et tout grand propriétaire, les ec clésiastiques comme les laiques, Eginhard comme Charlemagne, payaient ainsi la plupart des hommes libres qu’il:
-employaient : de 1a la rapide division de la propriété fonciére et la multitude des petits bénéfices. Une seconde cause, l’usurpation, en accrut aussi beaucoup le nombre. Les chefs puissants qui avaient pris possession d’un vaste territoire avaient peu de moyens de loccuper réellement et de le préserver de l’invasion : il était aisé a des voisins, au premier venu, de s’y établir et de s’en approprier telle ou telle partie. On lit dans la vie anonyme de Louis le Débonnaire qu’en Aquitaine, les grands ne s’occupant que de leurs propres intéréts et négligeant les intéréts publics, les domaines royaux étaient partout convertis en propriétés privées : d’ou il arrivait que Louis n’était roi que de nom et manquait presque de tout. Et lorsqu’en 846 Jes évéques donnent 4 Charles le Chauve des conscils sur la meilleure maniére de relever sa dignité et sa puissance : « Beaucoup de domaines publics, lui disent-ils, vous ont été enlevés, tantot par la force, tantét par la fraude.... on les a retenus a titre soit de bénéfices, soit dalleux. » Il y avait aussi une grande quantité de terres désertes , inculles ; des hommes chassés de leur domicile ou encore errants, ou bien des moines, s’y établirent, et les cultivérent. ‘Quand elles eurent prisde la valeur, souvent un voisin puissant les revendiqua pour les concéder ensuite, a titre de bénéfices, & ceux qui les occupaient. Enfin, ef en vertu dune pratique connue sous le nom de recommandation, une foule d’alleux furent convertis en bénéfices.
Les bénéfices ont donné naissancea l’aristocratie féodale ; mais dans tous les rangs, sauf la servitude absolue, se rencontraient des bénéficiers. Plus tard nous retrouverons les bénéfices sous le nom de fiefs. Voyes Firr, FEODALITE, CHAR- LEMAGNE. F. Guizor, de l’Academic Frangaise,
BENEFICE (Représentation 4). Voyes Represenra- TION A BENEFICE.
BENEFICE DE CLERGIE. Longtemps le mot de clerc fut synonyme d’homme instruit , et on appela clergie le savoir, Vinstruction. Au moyen age la société, toute rude et ignorante qu’elle fat, comprenait si bien de quelle utilité lui étaient ceux de ses membres qui, possédant une certaine teinture des lettres, voire sachant seulement lire, pouvaient passer pour clercs, qu’elle leur accordait la vie lorsqu’ils venaient 4 étre condamnés 4 mort en raison de quelque crime. Ce privilége fut aussi établi en Angleterre par Guillaume le Roux, au onziéme siécle. Les termes du statut royal qui consacre cette étrange immunité sont des plus curieux; le préambule explique que la rareté des sujets propres 4 remplir les fonctions ecclésiastiques est si grande en Angleterre, qu’il convient d’accorder au clergé un privilége en vertu duquel, si un homme sachant lire est condamné 4 mort, l’éyéque diocésain aura le droit de le réclamer comme clerc, et pourra, la preuve de son savoir une fois faite, lui confier dans son diocése telles fonctions qu‘il lui plaira, La condamnation 4 mort n’aura d’effet qu’autant que le coupable ou ne pourra pas prouver qu’il sait lire ou ne sera pas réclamé par son évéque. Un statut rendu par Henri VII décida que le bénéfice de clergie (c'est le nom donné a cette immunité) ne pourrait étre invoqué qu’une seule fois en sa vie par le méme individu. Toutefois, du moment qu’il était question de haute trahison envers le roi, il n’y avait plus de bénéfice de clergie qui tint, et l’accusé, clerc ou non, était soumis 4 ce grand principe de légalité devant la loi, qu’il a fallu tant de sidcles , tant de luttes et tant defforts pour faire proclamer et respecter.
BENEFICES ECCLESIASTIQUES, ancien mode dadministration des biens ecclésiastiques, par lequel a chaque fonction du ministére religieux était attachée une partie de ces biens, dont jouissait un titulaire, &la charge de remplir cette fonction. .
Il parait qu’é une époque dont on ne saurait bien préciser la date, des évéques, pour se décharger des soins d’une distribution difficile des revenus de |’Eglise, donnérent