ASSIGNATS — ASSISES
fut reconnu que vingl-quatre milliards étaient encore en circulation ; liquidés au treiziéme de leur valeur, ils furent échang’s contre 800 millions de mandats lerritoriaux,
ASSIMILATION, Crest une fonction en vertu de laquelle les étres organisés transforment en leur propre substance les matiéres qu’ils puisent au dehors. Cette fonction est commune au reégne végétal et au régne animal,
ASSISE (Assisi), ville d’Italie , dans la province de Pérouse, avec 6,000 Ames, est batie sur une colline escarpée, ceinte de murailles et de tours et flanquée dune citadelle en ruines. Siége d’un évéché, elle renferme une vingtaine d’églises ou couvents, entre autres la cathédrale, décorée de peintures par Giotlo et Cimabué, ot le tombeau de saint Frangois , orizinaire de cette ville, attire un grand concours de fidéles. Elle occupe ’emplacement de l’ancienne Assisium, municipe de |’Ombrie, et conserve encore de beaux restes d’antiquité,
ASSISES. Ce mot signifie assemblée, mais il a recu dans Pancien droit francais diverses acceptions. Les assises proprement dites étaient tenues par les missi dominici envoyés par le souverain pour recueillir et porter au prince tes réclamations et les plaintes des provinces; les comtes , les évéques, les leudes et tous les magistrats et juges du ressort y étaient appelés pour y répondre de leur conduite. On y publiait les lois et les réglements d’administration. Les affaires les plus graves étaient envoyées aux assemblées générales du mois de mars ou du mois de mai, que plusieurs auteurs ont par analogie également nommées assises (voyes CHAmp De mars ). Les missi dominici ayant disparu avec la seconde race, les assises, dans le sens propre, disparurent avec eux. Au treiziéme siécle saint Louis ayant créé les enguesteurs, dont les attributions se rapprochaient de celles des envoyés de Charlemagne, et ayant d’autre part augmenté considérablement le pouvoir et Vinfluence des baillis et des sénéchaux, qui dés leur établissement avaient été chargés de se transporter a l’époque déterminée dans toute ’étendue de leur juridiction pour y tenir des assises, ii résulta de cette double circonstance que ce prince est généralement regardé comme ayant institué les assises. Les assises eurent alors connaissance des appels et des sentences des juges inférieurs. Un édit d’aottt 1552 tenta de supprimer les assises en portant les appels aux siéges présidiaux , sauf les cas extraordinaires ; mais cet édit ne recut pas une exécution générale. Beaucoup de baillis et de sé- néchaux gardérent l’usage d’aller, a certains jours de année, | tenir leurs assises dans les siéges particuliers et royaux de leur ressort,
Les préyvéts tenaient également des assises, mais sans avoir | le droit d’y appeler les juges dont les appellations leur ressortissaient, parce qu’ils n’avaient pas connaissance de délits - ou malversations par eux commis. Ces assises, présidées par le prévét ou par quelque juge inférieur, furent nommeées petites assises, par opposition aux grandes assises, présidées par le hailli ou le sénéchal. Les grandes assises se confundaient avec les grands plaids ou grands jours ; les petites assises, avec les plaids ou jours ordinaires.
Outre les assises proprement dites, dont nous venons de } parler, les seigneurs usurpérent cette prérogative de l’auto- ) rité royale, et firent tenir des assises seigneuriales par leurs | officiers ou sénéchaux.
Dans le dernier état du droit ancien on appelait communément assises, grandes assises, toutes les séances solennelles tenues, soit par des cours souveraines hors du lieu de Jcur |) résidence ordinaire , soit par des tribunaux spéciaux institués pour des circonstances extraordinaires.
On a encore donné le nom d’assises a certains réglements faits par ces assemblées. Voyes Assises DE JERUSALEM. | En Bretagne, on appelait assises du comte Geoffroi une ordonnance rendue, en 1165, par Geoffroi d’Angleterre,
mari de Constance, duchesse de Bretagne, portant abroga- DICT. DE LA CONVERS. — T. II.
tion de l’égalité dans le partage des biens des barons, des chevaliers et de la noblesse, et attribuant a l’ainé le chateau ou manoir avec les principaux fiefs, et aux cadets une simple provision viagére. Ce partage, noble ed avantageux, suivant Pexpression consacrée, subit une modification : on attribua a Painé les deux tiers dans la succession; l'autre tiers fut dévolu aux cadets ou juveigneurs, quel qu’en fat le nombre.
ASSISES (Cours d’). Il y a dans chacun de nos départements, et, sauf de rares exceptions, au chef-lieu, une cour siégeant par intervalles , devant laquelle sont portées les affaires criminelles, c’est-d-dire celles qui sont de nature a entrainer des peines afflictives et infamantes. De 1852 4 1870 ces cours ne connaissaient pas des délits politiques et des délits de presse. Les délits correctionnels ordinaires tombent sous leur juridiction, quand le fait qui leur avait été déféré comme ayant le caractere d’un crime ne présente plus aprés les débats que celui d’un simple délit. Les assises doivent se tenir tous les trois mois; mais elles peuvent avoir lieu plus souvent si le besoin |’exige. De Ja la dénomination de sessions ordinaires et de sessions extraordinaires. D’aprés Varticle 253du code instruction criminelle modifié en 1831 et 1855, les cours d’assises sont composées, dans les départements ou siége une cour d’appel , de trois conseillers de cette cour, dont un est président ; dans Jes autres départements, d'un conseiller de la cour d’appel , président, et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour parmi les président et juges du tribunal de premiére instance du lieu ou se tiennent les assises. Le ministére public est représenté par le procureur général ou par l'un des avocats généraux, substituts du procureur général, procureurs impériaux ou substituts du procureur impérial. Un greffier complete la cour. Le jury connait du fait matéziel et de la culpabililé de accuse.
Ainsi qu’on l’a dit & Varticle Accusation, dés que la chambre des mises en accusation a prononcé le renvoi d’un prévenu devant la cour d’assises, le ministére public rédige ou fait rédiger l’acte d’accusation, qui est signifié avec ’arrét de renyoi 4 l'accusé : celui-ci passe aussiiét de la maison W@arrét de arrondissement ow s’est faite Pinstruction dans la maison de justice. Vingt-quatre heures aprés son arrivée, il est interrogé par le président, qui ne lui adresse guére que des questions de forme, 4 moins qu’il n’ait pas encore subi d’interrogatoire. Le président doit s’assurer que l’accus¢ a fait choix @un défenseur, sinon lui en nommer un d’office; il avertit aussi de la faculté quwil a de se pourvoir en cassation, et lui indique les ca3 ol ce pourvoi peut étre exercé par lui. Tout accusé arrivé dans la maison de justice avant l’ouverture de la session doit y étre jugé, 4 moins que, pour des raisons exposées dans une requéte, soit par lui-méme, soit par le procureur général, la cour n’ordonne le renvoi de l’affaire 4 une autre session, ou qu’un pourvoi en cassation n’arréte la marche de la procédure. L’accusé arrivé plus tard peut aussi étre jugé, s’il y consent, ainsi que le président et le procureur général,
La surveille du jour fixé pour les débats, on signifie aux accusés la liste du jury, a peine de nullité, pour la notification et tout ce qui suivrait, sile délai n’a pas été observé; on leur signifie aussi da liste des témoins. Le jour des débats venu, il est procédé au tirage du jury par le président, qui doit avertir l’accusé du nombre de récusations qu'il peut exercer, et ce nombre dépend de celui des jurés présents; quand le jury est constitué, il prend place, le public est admis a l’audience, les jurés prétent serment; l’accusé comparait libre, dit la loi, et seulement accompagné de gardiens pour prévenir toute tentative d’évasion. Les piéces de conviction, cest-a-dire les objets qui ont servi 3 la perpétration du crime ou qui en portent les traces, sont déposées sur le bureau. L’accusé décline ses noms et qualités; le président avertit le défenseur de ne rien dire de contraire aux lois, et le greffier donne lecture de V’arrét de la chambre d’accusa-
tion ef de l’acte d’accusation. Le procureur général expose le sujet de l’accusation, et le plus souvent il se borne a requérir Vaudition des témoins. Quelquefois, et surtout dans ‘es causes compliquées, le président fait précéder cette aulition d’interrogatoires, qui, bien dirigés, jettent beaucoup le jour sur laffaire. Les témoins sont entendus , laccusé pst interpellé sur chaque déclaration, et souvent les observations mutuelles du ministére public et du défenseur deviennent trés-animées.
Nous nous occuperons ailleurs de la qualité des témoins, des causes d’empéchement, des mesures a prendre contre ceux dont la déposition parait fausse, et du renvoi a une autre session, faute de comparution des témoins essenticls. Quand ils ont été tous entendus, la partie civile et le ministére public ont d’abord la parole pour faire valoir les moyens de l’accusation; le défenseur et l’accusé lui-méme parlent ensuite; la réplique est permise a la partie civile et au ministére public, mais l’accusé ou son conseil ont toujours la parole en dernier. Avant de clore les débats, le président interpelle l’accusé pour qu’il dise s'il n’a plus rien a ajoufer A sa défense. Lorsque la morale publique peut étre compromise par la publicité des débats, un arrét de la cour peut ordonner qu’ils auront lieu & huis clos; mais, au moment oi le président déclare quiils sont terminés , les portes sont rouvertes au public, comme elles doivent l’étre aussi pour tout arrét sur incident.
Le président résume les débats, et fait valoir les principales preuves pour ou contre, et son premier devoir est Vimpartialité. Quand ila fini son résumé, le chef du jury s’approche et recoit de lui les questions écrites auxquelles il doit étre fait des réponses, Vacte d’accusation, les procésverbaux , les piéces du proces autres que les dépositions écrites des témoins. Lorsque l’accusé a proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président pose également la question de savoir si le fait est constant. Si l’accusé a moins de seize ans, la question de discernement doit encore étre posée. Le président avertit en outre le chef du jury que sile jury pense qu’il existe des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration.
Quand le jury a terminé sa délibération, il rentre dans Vanditoire, et 14, hors de la présence de Vaccusé, le chef donne lecture de la réponse. La cour, soit d’office, soit sur la demande du ministére public ou du défenseur, peut ordonner que le jury rentrera dans la chambre du conseil pour compléter sa réponse ou pour en faire disparattre ce qu’elle offrirait de contradictoire. Ce n’est que sur une déclaration réguliére ou rectifiée que l’accusé est ramené. Le greffier lit alors la déclaration du jury : si cette réponse est négative sur toutes les questions, le président prononce sans délibération que l’accusé est acquitté; sila réponse, au contraire, est affirmative, la cour a deux questions 4 résoudre : Le fait dont Yaccusé a été déclaré coupable est-il défendu par une loi pénale? Quelle peine dans ce cas lui sera-t-il appliqué ? Aprés avoir entendu les plaidoiries respectives du défenseur de V’accusé, du ministére public et de la partie civile, la cour prononce l’absolution si le fait ne constitue ni crime ni délit; dans le cas contraire, elle condamne a la peine prescrite par la loi, S’il y a condamnation, 16 président avertit Yaccusé qu'il a trois jours pour se pourvoir en cassation. Procés-verbal est rédigé de toute la séance, et il doit, a peine de nullité, constater Vobservation de toutes les formes et Paccomplissement de tous les avertissements 4 donner par le président, soit au jury, soit & ’accusé. Dans tous les cas les demandes en dommages-intéréts et en restitutions formées pour ou contre l’accusé sont jugées par la cour.
ASSISES DE JERUSALEM, ou LETTRES DU SAINT-SEPULCRE. On a donné ces noms a un ensemble de lois publi¢es par Godefroid de Bouillon, aprés la conquéte de Jérusalem, en 1099. Ces lois, rédigées par les principaux seigneurs et quelques hommes éclairés de la suite du vain-