ASSISES — ASSISTANCE JUDICIAIRE
queur, réunis en assises, furent déposées dans V’église du Saint-Sépulcre, ou elles devaient étre conservées. Elles reproduisaient naturellement les formes du gouvernement féodal. Elles créaient deux cours souveraines : la premiére, composée de la noblesse , et présidée par le roi, avait pour mission de juger les différends survenus entre les grands vassaux et de maintenir ces derniers dans la subordination; la seconde, présidée par le vicomte de Jérusalem, et formée des députés des principales villes, devait régler les intéréts et les devoirs des bourgeois et des communes. Une ftroisiéme cour fut instituée en faveur des chrétiens originaires du pays et faconnés aux usages de l’Orient. C’était ainsi que tous les membres du nouveau royaume devaient étre jugés par leurs pairs; mais la condition des serfs ou vilains ne fut aucunement amélicrée.
Les Assises de Jérusalem furent appliquées au royaume de Chypre quand Guy de Lusignan en obtint la souveraineté, en 1192; plus tard, elles devinrent la loi de empire latin, fondé & Constantinople en 1204. Geoffroy de Villehardouin II les introduisit dans la Morée lorsqu’il hérita de cette province. Enfin, elles furent mises en vigueur dans Vile de Négrepont en 1453, sous la domination de Venise, Le manuscrit original fut perdu en 1187, lors de la reprise de Jérusalem. En 1531 le gouvernement vénitien , maifre de Vile de Chypre, en recueillit quatre exemplaires manuscrifs qui se trouvent aujourd’aui 4 Vienne.
Cette volumineuse collection, écrite en langue romane, est quelquefois bonne encore a consulter. C’est souvent d’ailleurs un amas assez indigeste de dispositions prises ca et 1a dans nos recueils coutumiers. M. V. Foucher s’est attaché a débrouiller ce chaos et & commenter ce code (1839, 2 vol. in-8°), qui nous a conservé quelques anciennes coutumes négligées par les rédacteurs du Coutumier général.
ASSISTANCE, secours qu’on donne a un homme qui est dans le besoin. Les mots secowrs, aide et assistance, qu’on serait d’abord tenté de 1egarder comme synonymes, different cependant entre eux de signification par des nuances qui, bien que peu sensibles, n’en sont pas moins réelles. Le secours suppose que individu secouru est dans le danger; l'aide donne a entendre que celui qu’on aide ne peut venir seul A bout de ce qu’il a entrepris; a assistance se joint toujours une idée de compassion inspirée par le malheur de ’homme qu’on assiste : ainsi, on ira au secour's dun homme attaqué par plusieurs individus; on aidera celui qui, faute de force ou de temps, ne pourrait acheyer une tache ; on assis¢era l’indigent. Pour secourir, il faut le plus souvent de la générosité; pour aider, de la bienveillance; pour assister, dela commisération.
En termes de pratique, on entend par assistance la présence d’un individu a l’acte fait par un autre individu : ainsi, des experts se rendent a l’endroit oi leur ministére est requis, et opérent avec l’assistance des avoués des parties; une femme piaide avec l’assistance de son mari; on procéde & une opposition ou a une levée de scellés avec l’assistance du juge de paix.
ASSISTANCE JUDICIAIRE. A limitation dune institution qui existe dans quelques villes de VItalie, celle de l'avocat des pauvres, spécialement chargé de défendre les indigents devant les tribunaux, une loi du 22 janvier 1851 a organisé en France un systéme d’assistance judiciaire qui permet aux pauvres de poursuivre toute action civile et criminelle et d’y répondre. De 1851 a 1860 ilya eu 96,792 demandes d’assistance ayant pour objet soit des affaires de la compétence des tribunaux civils ou de paix, soit des causes commerciales; les bureaux en ont admis environ 40,000,
L’assistance judiciaire a été organisée de la maniére suivante: pour y étre admis on doit fournir un extrait du réle des contributions ou un certificat du percepteur de Varrondissement constatant que l’on n’est pas imposé. Tl faut en