‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 5)Chapitre 85 sur 488 · ASSISTANCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE JUDICIAIRE

outre déclarer qu’on est, & raison d’indigence, dans Pimpossibilité d’exercer ses droits en justice. On adresse sa demanile sur papier libre au ministére public du tribunal de son domicile. L’assistance est prononcée par un bureau spécial, établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, Ce bureau est composé de cing membres quand Vaffaire est portée devant les tribunaux civils et de commerce et les juges de paix; de sept membres quand ilfs’agit de la cour d’appel, de la cour de cassation ou du conseil d’Etat.

. Le choix de ses membres varie suivant ces divers degrés de juridiction. Le bureau d’assistance prend ses informations pour vérifier la déclaration; ses décisions ne contiennent que l’exposé des faits et la déclaration sommaire que Passistance est accordée ou refusée, sans donner de motifs ; elles ne sont susceptibles @’aucun recours,

Quand I assistance a été accordée, le président du tribunal en est informé par lintermédiaire du ministére public; il invite le batonnier de Vordre des avocats, le président de la chambre des ayoués , le syndic des huissiers & désigner Payocat , Pavoué et l’huissier qui préteront leur ministére a lassisté. Dans le méme délai de trois jours le secrétaire du bureau enyoie un extrait de la décision au receveur de l’enregistrement. L’assisté est dispensé provisoirement du paye-~ ment des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministé-

*riels, aux avocats; les actes de procédure faits 4 sa requéte et les actes ou titres qwil produit sont visés pour timbre et enregistrés en débet. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre ladversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels lassisté aurait été tenu s’il n’y avait pas eu assistance judiciaire.

Le bénéfice de assistance judiciaire peut ¢tre retirés’il suryient A l’assisté des ressources reconnues suffisantes et s’il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse ; le retrait est alors motivé. Sil y a eu déclaration frauduleuse, l’assisté peut, sur avis du bureau, étre traduit deyant le tribunal de police correctionnelle et condamné, outre le payement des droits et frais de toute nature, 4 une amende de méme valeur, sans toutefois qu’elle puisse dépasser cent francs , et 8 un emprisonnement de huit jours a six mois. L’article 463 du Code Pénal est applicable dans ce cas.

Larticle 294 du Code d’Instruction criminelle pourvoit a la défense des accusés devant les cours d’assises, L’assistance judiciaire en matiére correctionnelle est réglée d’aprés le méme principe.

ASSISTANCE PUBLIQUE. A une époque ou l’idée de droit au travail montait un certain nombre de tétes, on essaya d’opposer a cette théorie un prétendu droit a Vassistance, qui consistait 4 déclarer que la société devait, rion du travail, mais un secours a ceux de ses membres qui tombaient dans le besoin. C’était un moyen terme entre Yopinion qui soutenait que I’Etat devait assurer l’existence de tout travailleur par le travail, et celle qui niait que Vintervention de l’Etat pat étre efficace contre la misére , laquelle ne devait attendre de soulagement que de la charité privée. Ce fut cette opinion moyenne entre les doctrines qu’on appela socialistes et malthusiennes quwadopta la constitution de 1848 lorsqu’elle dit, article vin du préambule : « La république... doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, a défaut de la famille , des secours 4 ceux qui sont hors d’état de travailler. »

Mais borner le devoir de l’Etat aux limites de ses ressources, c’était retirer & peu prés ce qu’on yenait de concéder, car l’Etat soufire aussi dans les temps de crise ; c’était détruire de fait le droit 4 l’assistance, et borner les deyoirs de ’Etat a l'assistance aux incapables et aux invalides. Développant cette idée, l'article 13 de la méme constitution

ajoutait ; « La société fournit Passistance aux enfants aban- ‘

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