‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tous (volume 5)Chapitre 94 sur 488 · ASSURANCE — ASSUKANCES SUR LA VIE · texte numérisé non relu

ASSURANCE — ASSUKANCES SUR LA VIE

atmosphériques ou autres. Enfin on I’a appliqué aussi a la mortalité humaine. De 1a les assurances contre lincendie, contre la gréle, et sur la vie. Ces diverses sortes d’assurances n’ont guére commencé a étre connues et a se répandre parmi nous qu’a l’époque de la Restauration.

Assurances contre Vincendie. Cette sorte dassurance est maintenant trés-répandue en France, et beaucoup plus encore en Angleterre. Dans les assurances contre Pincendie la valeur des primes doit ¢tre subordonnée a certaines considérations, qui font varier les risques, telles que le mode de construction des édifices , suivant quwils sont construits en bois ou en pierre, couverts en chaume ou en ardoise; et aussi leur destination méme, C’est-d-dire si ce sont de simples habitations ou des fabriques, et dans ce cas quelle sorte de fabriques. Les assureurs doivent aussi faire attention si telle maison qu’on veut faire assurer est dans la campagne, c’est-a-dire Gloignée des secours, ou bien si elle est au milieu d’une ville populeuse et bien administrée. En un mot, il est indispensable de faire une classification trés-so‘gnée de tous les cas particuliers qui présentent des chanccs diverses , afin d’établir dans le tarif général des primes une classification correspondante.

Les conditions générales énoncées dans les polices d’assurances sont 4 peu prés les mémes dans toutes les compagnies ; toutes renferment les dispositions suivantes : La compagnie assure contre Vincendie et contre le feu du ciel, et les dégits qui en résultent, toutes les propriétés mobiliéres et immobilitres. — Elle assure aussi le risque locatif et le recours du voisin. — L’assurance du risque locatif garantit Yassuré des effets de la responsabilité 4 laquelle il est soumis comme locataire, aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil. — La compagnie n’est responsable que des dommages matériels , et ne doit, soit au propriétaire, soit au locataire, soit au voisin, aucune indemnité pour changement Walignement, défaut de location ou de jouissance , résiliation de haux , chémage ou toute autre perte non matérielle. — La compagnie n’assure pas les dépéts, magasins et fabriques de poudre 4 tirer, les titres de toute nature, les pierreries et perles fines, les lingots et les monnaies d’or et argent. — Elle ne répond pas des incendies occasionnés par guerre, invasion, émeute populaire, force militaire quelconque, volcans et tremblements de terre. — En cas d’explosion ou de détonation autre que celle de la foudre, elle ne répond pas des dégats qui en résultent; elle garantit seu- Jement les dommages @incendie qui en sont la suite. — Elle ne répond en aucun cas des objets perdus ou volés. — Elle nerépond des tulles, des dentelles, des cachemires, des bijoux, des médailles, de Pargenterie, des tableaux, des statues, et en général de tous les objets rares ou précieux , mobiliers et immobiliers, que lorsqu’ils sont spécialement désignés dans la police. — Toutes les exceptions ci-dessus sont applicables également 4 Vassurance du risque locatif ou du recours des voisins, — L’assurance ne peut jamais étre une cause de bénéfice pour Vassuré; elle ne lui garantit que Vindemnité des pertes réelles qu’il a éprouvées. En conséquence, les sommes assurées, les primes pergues, les désignations et évaluations contenues dans la police ne peuvent ¢tre invoquées ni opposées par l’assuré contre une reconnaissance, une preuve ou une présomption de l’existence et de la valeur des objets assurés, soit au moment de Yassurance, soit au moment de l’incendie. — Lorsque l’assurance porte sur une fabrique ou usine, sur ses dépendances, sur les marchandises ou mobilier industriel y contenu, sur récoltes non battues ou fourrages rentrés ou en meules, la compagnie ne répond que des quatre cinquiémes de la somme assurée par elle, et l’assuré est tenu de rester son propre assureur pour l’autre cinquiéme. — Les polices sont compléfées par une série d’articles qui traitent du mode de payement des primes, de l’évaluation des dommages, des contestaiions entre Vassuré et la compagnie, etc.

Assurances agricoles. Le premier établissement d’assurance coatre la gréle fut fondé et organisé par M, Barraut, vers la fin du siécle dernier, 4 Toulouse, et s’étendit bientét au département de la Haute-Garonne et aux départements voisins. L’assurance était mutuelle. D’autres l’imitérent, et Vinstitution s’agrandit. Napoléon I® voulait faire entrer Passurance agricole dans un projet de code rural. En 1857 le conseil d’Etat autorisa une caisse générale des assurances agricoles indemnisant les cullivateurs des pertes causées aux récoltes et aux destiaux par la gréle, la gelée, Pinondation et la mortalité moyennant une prime fixe.

Assurances diverses. Le systéme d’assurance a pris dans ces derniers temps un grand accroissement, & Paris surtout ;: ainsi telle compagnie assure contre les accidents causés par les voitures; telle autre garantit en méme temps les dégdls que peuvent éprouver les devantures de boutiques. Dautres compagnies ont voulu exercer leurs opérations sur les faillites, les non-valeurs des locations, etc. Jl yen a encore qui garantissent contre les chances du recrutement. En Angleterre on a établi un systéme d’assurance contre les dangers des chemins de fer, et moyennant une prime payée ex méme temps que sa place on peut assurer & soi ou aA «8 héritiers une indemnité en cas d’accident. La France posséde anjourd’hui des assurances du méme genre.

ASSURANCES SUR LA VIE. Les assurances sur la vie sont un contrat par lequel une compagnie de capitalistes s’engage a payer, au bout d’une époque déterminée, & un individu, un certain capital ou bien une rente viagére, moyennant un capital moindre, ou une prime annuelle moindre aussi, donnée par cet individu; ou bien encore a payer aprés la mort de cet individu, a toute personne désisnée par lui, un certain capital, moyennant une prime annuelle donnée par Pindividu dont il s’agit.

Les assurances se partagent en deux grandes divisions : 1° les assurances payables aprés la mort des assures ; 2° les assurances payables du vivant des assures:

Examinons d’abord les diverses combinaisons auxquelles peut donner lieu la premiére division. La somme assurée ou la rente ne sont dues ordinairement qu’aprés la mort d’un seul assuré; elles peuvent n’étre dues qu’aprés le décés de plusieurs personnes, au dernier survivant, ou 4 un survivant désigné. Souvent aussi on détermine le temps suivant lequel le décés devra avoir lieu pour rendre l’assurance exigible. Sile contrat s’étend a la vie enti¢re, la somme promise par lassureur est exigible au jour méme du décés de l’assuré, a quelque époque qu’il ait lieu; de son cété, Vassuré doit payer la prime chaque année durant toute sa vie. Si l’assurance a été faite pour un temps limité, le capital stipulé dans le contrat n’est dd qu’autant que le décés de l’assuré survient dans le laps de temps convenu; mais si l’assuré vit au dela, les obligations de assureur cessent entiérement : il n’a rien a payer et gagne les primes versées.

Le prix de l’assurance, au lieu d’étre ainsi acquitté annuellement, peut étre payé en une fois dans la plupart des compagnies. Ce payement unique est moindre que la somme des primes annuelles réunies; mais ce mode d’assurance ne saurait convenir a la plupart des individus, car il est bien plus facile de disposer durant plusieurs années d’une faible somme résultant d’économies que d'une somme qui serait équivalante a leur ensemble avec les intéréts.

Une assurance peut avoir lieu pour un an, cing ans, dix ans , e(c., pour la vie entiére : c’est 4 volonté. Le taux dela prime dépend de ces arrangements divers et aussi de l’dge des personnes sur qui porte l’assurance. Toutes les compagnies possédent des tableaux ot sont indiquées les primes que doivent payer les personnes qui veulent se faire assurer, suivant leur 4ge et le temps pendant lequel elles veulent se faire assurer. La santé est une condition indispensable , et sans laquelle les compagnies ne contractent avec les particuliers aucune obligation d’assurance payable au décés.

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