‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tousChapitre 112 sur 197 · AGNAT · texte numérisé non relu

AGNAT

sait. I] ne restait plus alors de la communauté Worigine que Ja simple parenté naturelle ou cognation, qui ne pouvait changer.

Les enfants n’étaient jamais agnats de leur mére quand elle n’avait pas passé dans la famille de son mari; ils ne étaient jamais de ses parents, parce qu’appartenant a la famille de leur pére, ils ne faisaient jamais partie de celle de leur mére.

La famille ne se continuant que par les males, c’était ‘lone uniquement dans leur descendance qu'il pouvait se trouver des agnats : aussi a-t-on défini les agnats : des parents par le sexe masculin. Distinction inexacte; car outre que des parents par males peuvent avoir perdu l’agnation, l’adopté acquérait tous les droits d@agnat dans la famille ot il entrait ; est Punité de famille qui la constitue.

Les agnats seuls composant 4 Rome la famille légale, eux seuls, d’aprés la loi des Douze Tables, étaient appelés a la tutelle quand le pére de famille n’avait point fait de testament, ou n’y avait pas nommé de tuteur a ses enfants; eux seuls avaient le droit de venir en second ordre a ’hérédité , a défaut de ceux qui recueillaient la succession de préférence a tous, et qu’on appelait érifiers siens. Si plus tard les cognats furent aussi appelés a ’hérédité, ce ne fut que par le droit prétorien.

Dans le droit primitif, la femme passait entigrement sous ja puissance et dans la famille de son mari; elle y prenait une place d’enfant, de fille : elle devait donc étre comptée au nombre des agnats. Le titre d’agnat appartenait également a toutes les femmes de la famille, tant qu’elles n’en étaient pas sorties. Mais plus tard, par une interprétation de la loi Voconia, pour conserver Jes biens dans chaque famille, on décida que les femmes ne devaient pas participer au droit d’agnation, auquel les males seuls furent admis.

Sous Justinien, l’agnation disparut ; le lien du sang fut définitivement reconnu comme donnant droit 4 succéder. La cognation l’emporta alors sur le lien de parenté civile. Trois classes d’héritiers furent instituées, les descendants, les ascendants et les collatéraux. Cette division simple, et fondée sur les affections présumées du défunt, passa en France dans les coutumes du droit écrit, et les rédacteurs du Code Civil ladoptérent comme base du droit de succession qui régit la France.

Les dispositions de la loi salique suivie pour la succession de la couronne de France rappelaient assez la législation romaine sur les agnats.

L’agnation estencore de la plus grande importance dans les pays ot lon suit le droit féodal, en Allemagne et en Italie. Le plus prochain des agnats est toujours appelé a la succession des fiefs par une espéce de substitution perpétuelle ; il peut faire révoquer Valiénation du fief faite par le précédent possesseur, sil n’y aprété son consentement. Enfin, l’agnation réglait la succession de nos anciens duchés-pairies , et elle régle encore aujourd’hui Ja transmission héréditaire des biens érigés en majorats.

AGNEAU. Voyez Movron.

AGNEAU PASCAL, Chez les Juifs la manducation de Pagneau pascal était une des cérémonies les plus importantes de la loi. Longtemps chez les chrétiens les fidéles furent dans V’usage de pratiquer une cérémonie identique et de manger un agneau bénit le jour de Paques. Walafride- Strabon blame fort cette coutume, comme empreinte de judaisme. Mais le savant cardinal Bona I’a justifiée; il dit qu'elle subsistait encore de son temps. A Marseille le jour de Paques on mangeait autrefois un agneau roti. Cette cérémonie avait lieu apres ’heure de tierce, et pendant ce temps on lisait le livre de la Citéde Dieu, de saint Augustin. Il y a longtemps que cette coutume est abolie. On strouve la méme cérémonie chez les Arméniens. L’évéque, les prétres et les fidéles prenaient part a ce festin symbolique, qui a zait lieu a Péglise. Suivant le onzi¢me ordre romain, c’était

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