ABUS
dont Vhomme privé lui-méme se rend coupable dans la gestion de ses propres affaires; mais, si Yous voyez un fonclonnaire méconnaitre ta loi, aller au dela de ses attributions, autoriser de sa signature des marchés onéreux a PEtat, criez 4 Pabus, et vous aurez rempli la tiche dun bon citoyen. Il est aussi dans les administrations des abus de faru'lie et @inter'eur, dans le détail desquels je ne daignerai pas descendre ; ils me conduiraient au mot abus de con- Jiance, que \e Code Pénal caractérise beaucoup mieux que Je ne pourrais le faire. Voltaire parle quelque part des abus qui régnaient de son temps a lHotel-Dieu de Paris, abus donut une bonne partie a heureusement disparu. Jl rappelle que les administrateurs de !Hotel- Dieu portaient en compte la valeur de cinquante livres pour chaque malade, ou mort ou guéri. Unecompagnie proposa de gérer pour cinquante livres seulement par guérison,, offrant de prendre les morts a sa charge. Une proposition si belle ne fut point acceptée , et Voltaire ajoute : « Tout abus qu’on veut réformer est le patrimoine de ceux qui ont plus de erédit que les réformateurs. »
Cet axiome coutient tout le secret de la perpétuité des abus. Vant de families honnétes en vivent, et dépensent ulilement, honorablement, Pargent que leur procurent les abus! ailleurs, on aime assez peu les réformateurs presque tous commencent par demander une place pour étre A méme Wopérer leurs réformes, et cette demande préalable vient déeréditer leurs beaux projets. Le réformateur obtient-il @arriver au pouvoir, il échoue comme Turgot : il devient la béte noire des courtisans,des princes , Wune reine ou dévote ou avide de plaisirs et de dépenses. Lamit'é, toujours flottante, du prince ne tarde pas 4 abandonner le ministre philosophie. Le réformateur fait-i] comme tant dautres : une fois nanti dun bon poste , trouve-t-il tout poar le mieux dans ladministration ou dans le gouvernement, le peuple le siffle; mais lui s’applaudit en supputant son or, en comptant les courtisans qui remplissent ses salons, en s’enivrant de ces jouissances si propres a endormir la conscience @un parvenu.
Et les démagogues donc! croyez-vous que chez eux jl n’y ait pas abus des choses ef des mots? Partisan du pouvoir, si chacun de tes discours ftlatteurs est une pétition a la chambre, j’apergois sous ton masque, fougueux tribun du peuple, que tu ne tonnes contre les abus que parce que tu veux te mettre a la place de ceux qui les exploitent pour les exploiter a ton tour. Faut-il done désespérer et du pays et de Phumanité? Non pas; il est bon que les méchants se combattent entre eux. Dans les attaques, dans les répliques, il se dit des choses dont Popinion fait son profit, des vérités qui instruisentle peuple, et dont le peuples’armera plus tard pour éloigner aussi bien les faux amis qui ont abusé que les gouvernants qui abusent ouvertement de lui et de son argent.
On peut dire dun courtisan qui trouve 4 bien vivre et a faire son chemin sous tous les régimes : « Il vit des abus, mais il nabuse pas de son erédit. »
Dans le temple des lois que Wabus! Je ne parle pas des jJuges cupides qui vendent la justice, qui tendent Ja main aux plaideurs. Cet abus, que dis-je! ce crime est plus rare que jamais , grace a Ja publicité des débats ; mais s’il existe encore anjourd’hui des juges, trés-probes comme hommes privés , qui mettent leurs passions politiques dans ia balance de la justice, il y a abus, abus criminel! — Autre abus du temple de Thémis : ce pédantisme judiciaire qui porte ies juges et les hommes du parquet a voir partout des coupables, a outrer les rigueurs dela loi. Voyez ces mémes juges hors de leurs fonctions, vous les trouverez doux , complaisants, agréables. Et la faconde inépuisable des avocats ; et leur fausse logique, abus, abus! Et ces procureurs qui, sous le nom d’avoués, vivent aujour@hui si noblement, si grandement aux dépens des plaideurs , abus, abus, toujours abus !
Et ces docteurs fameux, dont le scalpel aventureux semble avoir sondé toutes les mines du Potose! et ce médecin @ parapluie, qui be vous donne jamais que l’adresse de sou apothicaire! Et ce Galien en cabriolet, qui vous fait dix visites pour une! Et ce malade pour qui le médec'n esi un dieu quand il souffre, et devient un créancier qu’on salue a peine quand la santé est revenue! Et ce libraire qui vous vend le nom des auteurs et non pas leurs ouvrages! [Ft ces aristarques qui élévent aux nues ou ablment un livre sans Vavoir ouvert! Et ces auteurs qui recgoivent tout faits des écrits qu’on leur paye! Et ces députés qui ont de Péloquence quils payent tant la feuille a un publiciste ignoré! Abus, abus! —- Et ces instituteurs qui montrent ce quwils ne savent pas! Ces commis universitaires qui osent substituer leur monopole aux dro‘ts impreseriptibles des péeres de famille! abus que tout cela! Dans la philosophie que Wabus! Tel se dit philosophe, parce qu il écrit sur la morale , qui ne vaut pas mieux que les tartufes de religion. Si plus @un grand dévot a été un grand misérable, jai connu et dans Vhistoire et dans le monde plus d’un grand philosophe qui n’avait rien a lui envier sous ce rayport. Nous consolerons-nous @’un abus par Yautre? Non, dans notre sage impartialité , blamons également l’abus de la religion et Pabus de la philosophie. Ch. Du Rozorr.
ABUS (Appel comme d’). On nomme ainsi le droit que Ja loi accorde de poursuivre devant le Conseil d’Etat les supérieurs et autres personnes ecelésiastiques, dans certaines circonstances. Selon la loi du 18 germinal au X, les cas d’abus sont « Pusurpation ou Vexcés de pouvoir, la contravention aux lois et réglements de la république, Vinfraction des régles consacrées par les canons recus en Franee, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans Vexercice du culte, peut compromettre ’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ouen injure, ou en scandale public. » L’article 7 de la méme loi porte qu’il y aura pareillement recours au Conseil d’Etat s’il est porté atteinte a Pexercice public du culte et a la liberté que les lois et les réglements garantissent a ses ministres. L’acticle 8, aprés avoir disposé que le recours compétera a toute personne intéressée, et qu’dA défaut de plainte particuliére, il sera exercé d’office par les préfets, ajoute, pour régler la forme du recours et fixer l’étendue des pouvoirs du Conseil d’Etat : « Le fonctionnaire public, Pecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes (aujourd hui au ministre des cultes ), lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, Paffaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée suivant Pexigence des cas aux autorités compétentes. »
L’appel comme d’abus n’est pas seulement ouvert contre Jes ministres du culte catholique. IL est évident quil doit s’appliquer aussi bien aux ministres du culte protestant et aux ministres du culte juif. j
L’appel comme d’abus est done a la fois une garantie pour les inférieurs etles particuliers contre les empiétements du clergé, et surtout un frein remis au pouvoir civil pour arréter Paccroissement de la puissance eléricale, Cependant dans ses arréts le Conseil d’Etat se bornea déclarer quil y a abus, mais sans ajouter aucune sanction pénale. Dans ses Questions de Droit Administratif, M. de Cormenin établit que s'il s’agit de crimes ou délits commis par des ecclésiastiques envers des particuliers dans Vexercice du culte, c’est aux tribunaux a statuer, aprés autorisation préalable du Conseil d’Etat. D’autres pensent que le prétre n’est pas un fonctionnaire public, et que cette autorisation n'est pas nécessaire. S‘il s‘agit de fautes contre la discipline de PEglise ou
( dedélits purement spirituels, c’est aux officialités diocésaines
a appliquer les peines définies par les canons, sauf le recours aux otficiers métropolitains. S’il s’agit @’usurpation ou d’excds de pouvoir, ou de coptraventions aux lois et régiements de Pempire par voie de mandements, sermons, lettres pastorales, ete., le Conseil d’Etat peut, sur la délation de lantorité, déclarer Pabus de cesactes et prononcer leur suppression. $7il s’agit des réclamations d’un ecclésiastique contre Vacte de son supérieur qui tendrait A le priver de ses traitements, fonctions et avantages civils et temporels, le recours comme @abus serait ouvert au second degré devant le méme tribunal. Mais s’il s’agit de refusde sépulture et de sacrements, Vautorité civile n’a, selon M. de Cormen‘n, aucune juridiction a exercer. Cette dernidre opinion est trés-controversée , et le Conseil d’Etat a décidé le contraire en 1838, en déclarant abusif le refus de sépulture fait au comte de Montlosier. Quoi qu’il en soit, les appels comme d’abus ont pris une certaine importance dans les derniers temps de la monarchie par les déclarations que le Conseil d’Etat fit contre différents mandements d’évéques qui atfaquaient les institutions a propos de la lutte pour la liberié de lense'gnement. Le 26 octobre 1820 'e Conseil d’Etat avait suppriméun mandement de l’évéque de Poitiers publiant dans les églises paroissiales de son diocése un bref du pape sans ’autorisation préalable.
On fait remon’er Vorigine du recours a lautorité des princes contre les alus de pouvoir des jnges ecclésiastiques au régne de Constantin, Saint Athanase demandant a cet empereur chi tien de réformer la condamnation prononcée contre lui par Je concile de Tyr en fournit le premier exemple. Sous nos rois, saint Louis, accordant aux évéques de faire roursnivre ceux qui vivaient excommuniés, réserva expressément a la puissance civile le droit d’examiner les sentences prononcées par l’autorité ecclésiastique, de 1a la procédure qui fut appelée @abord plainte au roi, puis appel réqgulicr au parlement, et enfin appel comme dabus. Lhistoire fournit une foule d’apy lications de cette législation qui bridait sens scandale, selon Vexpr ssion de Pasquier, la puissance des prélats. Le cle. é demnda plusieurs fois que les cas ot lappel comme d’abus pow ait ire exercé fussent fixés Pune maniére précise; ma’s la législation dut toujours rester vague en des matiéres aussi subtiles. En 1813 un décret attribua aux cours impériales la connaissance des affaires connues sous le nomd ppels comme d’abus; mais depuis la restauration la juri pr “ence regarda ce décret comme nul,
ABUS D’AUTORITE. C'est | acte un fonctionnaire qui méconnait ou outre-passe son pouvoir. — Sous la république romaine les abus d’au!orité étaient réprimés avec la plus grande sévérité. Quelves ordonnances des rois de France ont aussi précisé les cas d’abus d’autorité et ‘ndiqué Ja marche a suivre pour attaquer les fonctionnaires. Aux termes du Code Pénalles abus d’autorité se divisent en deux classes: Abus Wautorité contre les particuliers, abus d’autorilé contre la chose publique. 11 y a abus @autorité contre les personnes ; 1° quand un fonctionnaire s’introduit dans le domicile @un citoyen hors les cas prévus par la loi et sans tes formalités qu’elle a prescrites ; 2° quand il refuse de rendre la justice (voyes DéN1 dE Justice ); 3° quand sans motifs légitimes il use de violence envers les personnes dans l’exercice de ses fonctions ; 4° quand il com.aet ou facilite la suppression ou louverture de lettres confiées a la poste. I] ya abus d’autorité contre la chose publique quand un fonct‘onnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu’il soit, requiert ou ordonne, fait requérir . uv ordonner Vaction ou l'emploi de la force publique contre Vexécution d'une loi ou contre la perception d’une contribution légale ou contre Pexécution soit dune ordonnanve ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de lautorité légitime
ABUS DE CONFIANCE. Il y a abus de confiance, aux termes du Code Penal ( art. 406 et suivants ) : 1° lorsqu’on abuse des besoins , des faiblesses et des passions d'un