‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tousChapitre 40 sur 197 · ACCA LAURENTIA — ACCAPAREMENT · texte numérisé non relu

ACCA LAURENTIA — ACCAPAREMENT

ACCA LAURENTIA, nourrice de Romulus, fut mise au rang des divinités de Rome; on ’honorait dune fete, appelée les Accalies ou les Laurentales , qui se célébrait au mois de décembre. — Une autre Acca Laurentia fut une célébre courtisane de Rome sous le régne d’Ancus Martius. Cette femme, une des plus belles de son temps, ayant rencontré un homme puissant et riche, nommé Tarutius, en sortant du temple d@Hercule, lui causa une telle impression que celui-ci, éperdtiment amoureux, l’épousa aussitot. Etant mort quelque temps aprés, il lui laissa toutes ses richesses. Elle les augmenta encore par le métier qu’elle continua Wexercer pendant plusieurs années; et a sa mort elle donna tous ses biens au peuple romain : en reconnaissance, son nom fut inscrit dans les fastes de PEtat, et ’on institua des fétes en son honneur sous le nom de Flore, Voyes FLORAUX.

ACCALIES. Voyes Acca LAurentia.

ACCALMIE, CALMIE ou ACCALMEE. Dans la marine on donne ce nom a une diminution sensible et instantanée du vent, qui améne le retour du calme de la mer ; a Ja cessation momentanée Wun grand vent qui apporte une embellie passagére.

ACCAPAREMENT, spéculation qui consiste a acheter surun marché toutes les denrées de la méme espéce, pour les revendre a un prix plus élevé, et réaliser ainsi un bénéfice considérable au détriment du consommateur. L’accapatement vise au monopole: si je suis seul détenteur d’une marchandise dont le besoin se fasse sentir, il me sera bien facile @imposer ma loi a Vacheteur.

De nos jours la liberté du commerce a rendu les accaparements plus rares : il serait en effet assez difficile de supposer que tous les détenteurs @’une espéce de marchan- ‘lise, qui se regardent comme ennemis, s’entendissent entre eux pour en faire hausser la valeur. Par suite de la concurrence, ce nest plus entre le détenteur et le consommateur que Ta guerre se manifeste, c’est de spéculateur a spéculateur. C’est a qui attirera les chalands par la médiocrité de ses prix.

D’ordinaire Paccaparement porte sur des objets de premiére nécessité ; aussi, quand il se manifeste, a-t-il pour résultat @amener des commotions populaires. C’est le retour de ce phénoméne que tous les législateurs ont voulu prévenir, en faisant des lois contre les accaparements. Un résumé de cette législation ne sera point sans intérét ici, et montrera que les réglements sur les subsistances tiennent essentiellement 4 la sdreté et ala tranquillité publiques.

L’accaparement parait surtout avoir exercé une influence nuisible chez les peuples de Vantiquité, parmi lesquels la difficulté des communications et limprévoyance devaient ramener périodiquement le fléau de la famine. A Athénes il était défendu , sous peine de mort, d’acheter a la fois plus de cinquante mesures de blé, et, en cas de revente, d’y gagner plus dune obole. L’exportation des céréales était séverement interdite : toute cargaison qui touchait au Pirée devait rester aux deux tiers pour l’approvisionnement de la ville. Il était aussi défendu au propriétaire, sous peine de mort, de vendre ses céréales ailleurs que sur le marché. Toutes ces précautions s’expliquent par la situation exceptionnelle de PAttique : le peu d’étendue de son territoire, la mauvaise culture, les vicissitudes des saisons, étaient des causes fréquentes de disette. Malgré ces rigueurs, Lysias nous apprend qu'il existait des accapareurs. « Lorsque le « besoin de blé se fait sentir, dit cet écrivain, ces hommes « s’en emparent, et ne veulent plus en revendre, afin que « nous ne disputions plus sur le prix, et que nous nous « trouvions heureux d’en obtenir pour celui qu’ils y mettent. »

Rome, si sage dans ses réglements d’administration intérieure, avait su, en réprimant Vavidité des spéculateurs, prévenir la disette. L’annona était chargée de pourvoir a Vapprovisionnement de ia ville : le gouvernement avait le monopole des céréales, non pour spéculer sur la faim du

peuple; car souvent il donnait les grains 4 vil prix, mais dans le but d’assurer la tranquillité de VEtat. De bonne heure, cette partie de la législation s’était développée. On trouve au Digeste (1. xiv, tit. 12, 1.2) un fragment @’Ulpien qui nous a conservé les dispositions de la loi Julia de annona, par laquelle celui qui aurait tenté de faire hausser les prix des céréales était passible d’une amende de vingt écus d’or. Il existe aussi au Code, |. tv, tit. 59, de Monopolis , une constitution de ’empereur Zénon, qui frappe de la confiscation et du bannissement tout homme qui aurait cherché 4 monopoliser les objets de premiére nécessité, victum et vestitum.

Les malheurs qui furent la conséquence de Vinvasion des barbares ramenérent sans doute les accaparements plus fréquents et plus funestes. Leur influence dut principalement se faire sentir dans la Gaule, qui était devenue le rendezvous des barbares et ot le territoire avait cessé d’étre cnltivé. L’anarchie s’y perpétua jusqu’a ce que la main puissante de Charlemagne vint mettre quelque ordre dans ce chaos. Les Capitulaires de ce prince défendirent aux acane e @acheter les blés en vert (1. 1v, append. 2,

. 16 et 26).

“in Angleterre, Edouard VI établit contre celui qui aurait acheté du blé pour le revendre la peine de l’amende, de ’emprisonnement et de la confiscation.

Les successeurs de Charlemagne rendirent plusieurs ordonnances concernant le commerce des céréales. En 1304 le prix des grains est fixé par un édit. En 1343 Philippe VI fait un réglement par lequel il prohibe les accaparements, et enjoint 4 tout propriétaire de blés de ne les vendre que sur le marché. Le préambule de ce réglement mérite d’étre cité : « Nous avons entendu, y est-il dit, par la grief « complainte du commun peuple de la baillie d’Auvergne, « que plusieurs personnes mués de convoitise ont, par leur « malice, achaté et achatent, ou font achater de jour en « jour, grant quantité de blés, et mettent en grenier plus « assez que il ne leur en faut pour la garnison de leurs hos- « tieux ou maisons, dont grant chierté en est venue audit « hailliage, et plusieurs inconvéniens en pourroient ensuir « au temps 4 venir se sur ce n’estoit pourveu de reméde, « si comme on dit. » Le recueil des anciennes ordonnances de nos rois fourmille @édits et de réeglements portés sur cette matiére. Il nous suffira de citer Pordonnance du mois de juillet 1482, celle du 28 octobre 1491, celles de Charles IX en 1569, de Henri ITf en 1577, celle de Louis XIII en 1629, la déclaration du 22 juin 1694, enfin celle du 3 avril 1736, qui a donné la premiére idée des greniers d’abondance ; ce qui n’empécha pas le pacte de famine.

La révolution de 1789, en abolissant les monopoles, laissa le commerce des céréales parfaitement libre, ce qui ne tarda pas a réyeiller Pavidité des accapareurs; et les désordres qui suivirent la premiére année de la révolution furent tels, que l’Assemblée nationale dut s’occuper des subsistances de la capitale. La disette rendit les accapareurs tellement odieux, qu’il suffisait alors, pour susciter contre quelqu’un la haine populaire et le perdre, de crier @ l’accapareur ! Ce cri était aussi funeste que celui de @ Varistocrate! La Convention employa les mesures les plus rigoureuses pour prévenir les accaparements; elle fit sa fameuse loi dumaximum, quieutsur agriculture influence la pius funeste. Un décretdu 26 juillet 1793 porte: L’accaparement est un crime capital. Sont déclares coupables @accaparement ceux qui dérobent a la circulation des marchandises ou des denrées de premiere nécessité, qui les achetent ou tiennent renfermées dans un lieu quelconque, sans les mettre en vente journellement et publiquement. Ce décret, enjoint a tout détenteur d’objets de consommation d’en faire la déclaration dans les iiuit jours, sous peine de mort, promet une prime au dénonciateur , sup= prime l’appel des jugements en cette matitre.

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