‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tousChapitre 65 sur 197 · IV. Régles et valeur morale de nos actions. — La ya · texte numérisé non relu

IV. Régles et valeur morale de nos actions. — La ya

Jeur morale de nos actions n’est pas leur vaieur entidre,

Illes peuvent en avoir une autre. Telles actions peuvent

eh avoir une qui soit immense dans la politique, dans l’in- DICT. DE LA CONVERSATION. — T, I.

dustrie, dans le commerce, sans qu’elles en aient une trésgrande, sans qu’ellesen aient aucune en morale. Je prends peur exemple une découverte qui n’a eu sa source que dans Vintérét privé , une conquéte qui n’a eu pour motif qu'une ambition personnelle, une donation méme qui n’a eu pour but que Villustration d’un nom propre. Chacun le sent » Ces actions ont une grande valeur sociale; mais la valeur sociale nest pas la valeur morale de nos actions, et celleci en est la valeur supréme. Par quoi est-elle déterminée? Par la conformité de nos actions avec les régles souveraines qui les gouvernent, les lois de la morale, lois éternelles, qui ne varient ni ne peuvent varier, mais dont la science et la formule changent sans cesse. D’aprés ces regles , nos actions se classent en bonnes et mauvaises, suivant qu'il y a mérite ou démérite. On peut, d’apres les mémes regles, en faire dautres classes, et les appeler légales ou illégales, raisonnables ou déraisonnables , suivant qu’elles sont conformes a la loi, telle que la concoit la raison humaine élevée a son plus haut degré de pureté et de lumiére. On fait dautres classes, suivant que nos actions sont conformes 4 la liberté dont nous devons jouir en vertu de notre nature morale. Sous ce rapport, nos actions sont libres ou forcées , imputables ou non imputables. Nos actions sont esclaves quand toute notre personne et toute notre vie est assujettie 4 autrui, et que toute Ja condition humaine est altérée en nous. Quand nous abdiquons volontairement notre libre arbitre pour agir suivant celni des autres, nos actions sont serviles. L’esclavage west que Je plus grand des malheurs; le servilisme est la plus grande des infamies. MATTER.

ACTION (Jurisprudence). C’est le droit que nous avons de poursuivre en justice ce qui nous est dd ou ce qui nous appartient, ainsi que l’a défini Justinien dans ses Institutes. — Par extension, onappelle encore action le recours méme a Vautorité judiciaire, et enfin la forme dans laquelle ce recours s’exerce.

En Droit romain nous trouvons trois systtmes de procédure en usage a différentes époques : les actions de la loi Z les formules @t les jugements extraordinaires; mais avant de les exposer il est nécessaire de faire connajire comment on rendait la justice 4 Rome. Depuis les temps les plus reculés jusqu’a V’empereur Dioclétien Vorganisation judiciaire est fondée sur le principe suivant. Un magisirat, représentant de la loi, précise la question, éclaircit le point de droit; un simple citoyen, nommé par le préteur, est chargé de vérifier les faits et décide la question. Si devant le préteur les parties, contraires dans leurs prétentions, s‘accordent sur les faits , le magistrat n’a pas a renvoyer devant le juré: il dit le droit, décide immédiatement, et autorise lui-méme les yoies de contrainte Mais si les parties sont contraires en faits, il les renvoie au juré, qui dit de Sait et clot les débats par son jugement. Dioclétien détruisit cette admirable organisation, et attribua au magistrat seul la connaissance et le jugement des affaires. Examinons maintenant la procédure dans les trois systemes que nous ayons signalés.

Le plus ancien est celuides aclions de lailoi : il se compose de certaines formalités symboliques, de gestes et de paroles déterminées, dont l’omission la plus légére entrainait la perte du proces. On compte cing actions de la loi; la plus ancienne de toutes est l’action sacramenti, somme d'argent que chaque partie déposait, apres un combat simulé, entre les mains du pontife, et qui était perdue pour celui qui succombait dans l’instance. Les progrés de la civilisation et l'influence toujours croissante de la plébe sur les affaires de Etat apportérent une premiere dérogation aux solennités rigoureuses inventées par le génie aristocratiqne, en introduisant laction per judicis postulationem, sur laquelle nous n’avons que des renseignements fort incertains. I] est probable quelle autorisait les parties, dans certains cas, a

demander un juge sans consignation préalate. Enfin la loi Silia, qu’on suppose rendue l’an 510 de Rome, restreignit encore les limites de Vantique et solennelle procédure, au moyen de laction per condictionem. La ccndictio évitait toute comparution premiére devant le magistrat, ainsi que les formalités qui en étaient la suite. On autorisa le demandeur & dénoncer extrajudiciairement en termes solennels au défendeur objet dela réclamation, en le sommant de se présenter le trentiéme jour devant le magistrat pour recevoir un juge. La condictio ne s’appliquait @’abord qu’aux actions qui avaient pour objet une somme déterminée; ensuite elle fut étendue par la loi Calpurnia aux obligations de toute those certaine.

Les trois actions de la loi que nous venons d’énumérer avaient pour but d’arriver 4 la décision d’un proces; mais il y avait en outre deux autres actions de la loi, qui n’étaient que de simples voies d’exécution des jugements. Ce sont @abord Vaction per manus injectionem, qui réduisait 4 Vesclavage le débiteur qui n’avait pas payé sa dette aprés un délai de trente jours; et action per pignoris captionem, qui autorisait le créancier & s’emparer lui-méme comme gage dune chose appartenant a son débiteur.

La subfilité des actions de la loi, leur rigorisme extréme , amenérent leur suppression, et les deux lois Jia ainsi que laloi Zbutia leur substituérent le systéme des formules. Le demandeur expose maintenant ses prétentions au préteur en langage ordinaire, sans gestes et paroles consacrés; et s'il ya lieu de renvoyer devant le juge ou juré, le magistrat délivre au demandeur une formule qui indiquela question de fait jue le juge doit examiner et la sentence qu'il doit rendre. On voit que action maintenant n’est plus l'ensemble des actes pour obtenir le recours, mais simplement le droit accordé par le préteur de poursuivre en justice. La formule contient W@ordinaire trois parties: la demonstratio, exposé du débat ; Vindentio, quiindique le point 4 examiner , et la condemnatio, qui donze au juge ordre et pouvoir de condamner ou dabsoudre le défendeur selon que la prétention du demandeur sera ou ne sera pas constatée.

On a vu que sous le systéme des actions de la loi, et sous la procédure formulaire, le magistrat retenait quelquefois la cause pour la juger sans renyoi : c’était 1a ce qu’on nommait jugement extraordinaire. Ces jugements s’étaient multipliés sous les empereurs, et Dioclétien les érigea en régle générale. Ici action n’est plus qu’un droit purement privé , elle ne provient plus du magistrat.

fl nous reste a indiquer les principales divisions des actions romaines. On les classe en actions réelles et en actions personnelles. Les premiéres sont celles par lesquelles on réclame judiciairement un droit absolu sur une chose, indépendamment de tout contrat, de toute obligation particuliére ; cette acticn est dirigée contre la chose , quel que puisse étre son détenteur. L’action personnelle, au contraire, est celle par laquelle on réclame lexécution d’un contrat, etc. ; elle est dirigée contre la personne, jamais contre la chose, sur laquelle on n’a jusque alors aucun droit.

On divisait encore les actions en civiles, c’est-a-dire créées par le droit civil, lois, sénatusconsultes, plébiscites, constitutions impériales, réponses des prudents; et en preétoriennes, eest-a-dire eréées par le préteur en vertu de sa juridiction. Il y avait aussi des actions directes et des actions atiles, suivant qu’elles étaient accordées dans les cas spéciaux pour lesquels on les avait établies, ou bien qu’on s’en servait indirectement dans des cas analogues. Enfin, elles étaient distinguées en actions de droit strict et en actions de bonne foi. Dansles premiéres, si le juge admettait Jes prétentions du demandeur, il devait condamner Je défendeur 4 payer la somme demandée, sans pouvoir prendre aucunement en considération quelque motif étranger au droit civil; les actions de honne foi étaient celles oi1 lejuge était autoriséa fixer lemontant de la condamnation d’apres les simples régles de P’équité.

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