‹ Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus indispendables a tousChapitre 95 sur 197 · AFFECTATION — AFFICHES · texte numérisé non relu

AFFECTATION — AFFICHES

réellement les ndtres, elle est également mauvaise. — On dit quelquefois affeter et affété pour affecter et affecté ; mais je crois qu'il y a un peu W@afféterie a le faire. = Marrer.

AFFECTIF. En philosophie, ce mot sert de qualification générique a tous les faits qui composent le domaine de la Sensibilité, et sert également A qualifier le principe méme dont ressortissent ces faits. Ainsi, une sensation, un sentiment, Pamour, la haine, toutes les émotions, tous les désirs, toutes les passions qui peuvent agiter le cceur humain, sont des faits affectifs ; et le principe en vertu duquel tous ces phénoménes apparaissent dans le moi, c’est-a-dire la sensibilité , se nomme aussi principe affecti/, affectivité, par opposition au principe intellectuel ou entendement. Affectif vient du mot afficere, affecter. Ainsi l’on dira en philosophie que lame est affectée en bien ou en mal, affectée d’un sentiment de plaisir ou de peine, etc. Voyes SensiBiLité, SEN- SATION , SENTIMENT.

AFFECTION. Ce mot prend au pluriel une autre acception qu’au singulier. Jl embrasse, au pluriel , tous ceux de nos sentiments qui nous touchent avec un peu de vivacité et de profondeur, c’est-d-dire qui préoccupent un peu fortement Pame et lui font éprouver un certain degré de plaisir ou de peine. Le mot affection marque donc, au pluriel , une émotion quelconque, un sentiment agréable ou désagreable. Au singulier ce mot ne désigne, au contraire, qu’une seule espéce de sentiment, celui de la tendresse. Cela est spécial a notre langue, avec laquelle ni le latin, ni le grec, ni les idiomes modernes, ne sont d’accord la-dessus. Le verbe affectionner a le méme sens restreint. I p’exprime que Yamour. Nos affections jouent en général un grand réle dais la vie et dans la pensée. Elles dépendent non seulemeut de nos idées, mais encore de notre organisation, et elles exercent une grande influence sur nos habitudes. Quand elles sont profondes et permanentes, elles deviennent des passions. On les appelle et on les croit souvent de simples caprices. Mais il n’y a rien de capricieux dans la nature humaine: tout y a ses causes et ses effets, ses motifs et ses rdgles, méme les affections déréglées, qui franchissent les lois auxquelles elles sont assujetties. MATTER.

-AFFETERIE, maniére de parler ou d’agir affectée et

prétentieuse, dans le dessein exagéré de plaire. L’affectation est une fagon empruntée, peu naturelle de manifester ses pensées, ses gots, ses sentiments ; Vafféterie est une recherche ridicule dans les maniéres extérieures, comme les gestes, la démarche, le maintien. On a dit avec raison que «Pafféterie marque dela frivolité, de lacoquetterie et un petit esprit; » et que « il n’y arien de plus insupportable que les afféteries d’unecoquette ou@’une précieuse.» On a aussi appliqué ce mot au style et aux artsdudessin. Z.

AFFETTUOSO, terme de musique. Cet adjectif mis en téte @un morceau de musique indique que l’expression doit en étre douce , tendre et Iégerement passionnée. Ce caractére nest compatible qu’avec un mouvement lent.

AFFICHES. L'usage de faire connaitre au peuple par des affiches la volonté des chefs de Etat ou les lois nouvellement promulguées remonte a une antiquité assez haute. Les Grecs les écrivaient sur des rouleaux en bois qui se fournaient dans des tableaux plus longs que larges, et les exposaient a tous les regards au milieu de la place. publique. C’est ainsi que les lois de Solon furent exposées dans Athénes en treize roujeaux séparés. Chez les Romains, quand une loi avait été admise par les comices, elle était gravée , suivant Pimportance de la matiére, sur des tables ou sur des colonnes d’airain, et restait exposée a tous les regards pendant quelques jours avant @étre enfermée dans le trésor public. Cet usage était regardé comme si nécessaire, qu’il donna lieu & une loi par laquelle des peines trés-sévéres furent’ infligées & ceux qui, frauduleusement et par malice, auraient gaté le tableau que les magistrats de chaque

ville faisaient afficher tons les ans, et que sa couleur faisait

nommer Album pretoris. Quelques bistoriens ont prétendu, mais sans en‘donner aucune preuve, que cet usage avait passé dans la Gaule avec le gouvernement des Romains, et qu’il fut suivi par nos rois des deux premiéres races. Au moven age, cet usage semble avoir été remplacé par le cri a son de trompe, par la voix du Léraut d@’armes quand l’ordonnance était promulguée par un seigneur suzerain, et dans les villes par des crieurs jurés, auxquels cet office avait été concédé. D’aprés les usages de la législation romaine, c’est aux magistrats municipaux qu’appartenait le droit de faire crier les ordonnances ou méme les événements qui devaient étre connus de tous, ef nous voyons & la fin du treiziéme siécle le roi de France et ’évéque de Paris vendre a la juridiction du Parloir-aux-Bourgeois le criage de Paris. Le prévét de cette ville ayant dans ses attributions le droit de promulguer les ordonnances royales et celles des cours souveraines, les registres qui étaient conservés au Chatelet, siége de la juridiction de ce magistrat, se nommaient registre-banniére, est-a-dire registre de publication.

La voix du crieur a donc, pendant plusieurs siécles, remplacé Vancienne table de bois ou d’airain du magistrat de Rome, et il faut venir jusqu’a la premiére moitié du seiziéme siécle pour retrouver avec la promulgation 4 son de trompe exposition de la loi dans les places et carrefours de la ville. Par un édit du mois de novembre 1539, Francois I** décide « que ses ordonnances seront attachées a un tableau, écrites « sur du parchemin, en grosses lettres, dans les seize quar- « tiers de la ville de Paris, et dans les faubourgs, aux « lieux les plus éminents, afin que chacun les connust, et « entendist; fait défenses de les oster, 4 peine de punition « cor porelle et ordonne aux commissaires de quartier de « les prendre sous leur garde et d’y veiller. » Pendant le cours du quinziéme siécle les factieux avaient employé le moyen des affiches pour faire appel aux passions populaires. Des lettres-patentes de Charles VI, du 6 avril 1407, sont adressées au préyét de Paris « pour faire le procés a ceux « qui avoient affiché des placards excitant le peuple & sg « dition et 4 se soulever contre l’autorité du roy ». Par une ordonnance du 9 décembre 1417, rendue sur la requéte du prévot des marchands, le prévot de Paris enjoignait & tous de lui dénoncer les gens qui avaient affiché des libelles diffamatoires contre le roi, les princes et les officiers de sa maison, « a peine contre ceux qui seroient trouvez en avoir « eu connoissance d’estre traitez comme complices ». Mais ce furent principalement les partisans de la religion réformée qui usérent des affiches et placards manuscrits pour répandre les nouvelles doctrines qu’ils professaient. Quelques-uns d’entre eux poussérent l’audace jusqu’a mettre dans Valcéve du roi Francois I** un quatrain contre la messe. Cette insulte grossiére irrita ce prince a un tel point qu il rendit cet arrét trop célébre et si diversement ‘jugé, contre la liberté de la presse. Pendant les guerves de religion qui ont signalé la seconde moitié du seiziéme siécle, cet usage des affiches a la main ou clandestinement imprimées fut adopté par les deux partis. Les mémoires du temps, et surtout le Journal de PEstoile, sont remplis de curieuses et mordantes satires ainsi recueillies. — Les frondeurs se ardérent de renoncer a une arme qui convenait si bien a a leur facon d’agir et a la tournure de leur esprit. Les affiches satiriques inonderent tout Paris; on fut obligé de sévir contre un pareil désordre, et un arrét du parlement, du 5 février 1652, porte quwilsera informé contre les auteurs et afficheurs de plaéards tendant a sédition. « Il est ordonné aux officiers « du Chatelet tenant la police de condamner au fouet et « au carcan ceux qui seront trouvez imprimant, affichant, « criant, publiant ou débitant placards contre autorité du « Tol. »

Les libraires oannaee avoir été les premiers a employer Je moyen des afliches pour faire connaitre les ouvrages nouyeaux qu’ils voulaient mettre en vente. L’édit du roi de

1686, portant réglement pour les libraires et imprimeurs, défend a toute autre personne qu’aux libraires de faire afficher des Ouvrages nouveaux, soit gu’ils s’en disent les auteurs ou autrement. — Le nombre de ceux qui voulaient faire connaitre par le moyen des affiches les productions qwils désiraient vendre augmentant toujours, il fallut régulariser 'emploi de ce moyen de publicité et soumettre un réglement ceux qui l’exercaient. Un arrét du conseil, du 13 septembre 1722, fixa les devoirs et la quantité des colporteurs et afficheurs. Ces derniers ne durent jamais dépasser le nombre de quarante, et longtemps encore la compagnie des afficheurs ne compta pas plus de membres que PAcadémie Francaise, ainsi que Pobservait déja de son temps Mercier, dans son Ttibleaw de Paris. Ms étaient obligés de savoir lire et écrire, et, apres avoir été recus par le lieutenant de police, de déelarer leur nom et leur adresse au syndic de la librairie. Il leur fut prohibé de placarder aucune affiche qui ne porterait pas Vautorisation ou le privilége , ou qui annoncerait la vente d’un ouvrage ailleurs que chez un libraire; ils étaient tenus de porter a2 la chambre syndieale une copie des affiches qu’ils posaient, avec leur nom au bas, ef de ne jamais rien afficher pour les particuliers sans la permission du lieutenant de police. Is ne devaient, sous aucun prétexte, mettre auprés d’une église Vannonce dun livre profane. Ce réglement fut renouvelé plusieurs fois, notamment en 1779. Le Roux ve Lincy.

L’affiche, un des modes de publicité légale, est soumise par la loi A certaines dispositions particuliéres et fiscales.

Les affiches des actes de l’autorité publique sont seules imprimées sur papier blanc, tandis que les affiches apposées dans Vintérét des particuliers ne peuvent l’étre que sur du papier de couleur (loi du 28 juillet 1791). Une loi de laméme année porte que dans les villes et municipalités il sera désigné, par les officiers municipaux ,, des lieux exclusivement destinés & recevoir les affiches des lois et actes de|l’autorité publique, et qu’aucun citoyen ne pourra faire poser des affiches dans lesdits lieux, sous peine d’une amende de 100 francs. En exécution de cette loi, deux ordonnances du préfet de police, en date du 8 thermidor an IX et du 5 fructidor an X, prescrivirent pour la ville de Paris l’établissement de tables en marbre noir sur lesquelles seraient grayés ces mots : Lois et actes de Vautorité publique, et au-dessous desquelles seraient posés les placards officiels.

La loi du 5 nivdse an V, celle du 9 vendémiaire an VI assujettissent au timbre toute affiche apposée par les particuliers, sous peine d’une amende de 25 francs pour la premiére fois, de 59 francs pour la seconde, et de 100 francs pour chaciues ads autes recidives. Lesa liches apposees a Vinteés rigur des maisons ou établissements sont exemptes du timbre, ainsi que certains petits avis écrits & la main etles écriteaux de Jocation sur la porte méme de la maison. Le corps 1|égislatif, régiant le budget de 1853 a, sur la proposition de M. Vér on, acceptée par la commission et par le Conseil a@ Etat, stipulé qu’a partir du 1¢F aodt 1852, 11 serait pergu un droit d’affichage de 50 centimes ou de 1 fr. surtout avis inscrit directement sur les murs au moyen de la peinture ou autrement, suivant que cet avis occuperait 1 métre sarré ou plus en espace.

On distingue pour les affiches deux sortes de timbres ; un s’applique anx affiches signées d’un notaire, d’un huissier ou d'un autre officier public, et aux affiches relatives aux ventes judiciaires. Elles sont sur papier blanc timbré, comme celui des actes, suivant la dimension. Toutes celles qui oe rendrent pas dans cette classe sontsoumisesa un timbre, dont le prix est de 5 centimes par demi-feuille de papier dit carré, et de 10 cevtimes pour toute feuille excédant cette dimension, quelle qu'elle soit d’ailleurs ; c'est ainsi que les affiches monstres ne payent pas plus de timbre gu’nne fenille de 16 décimdtres carrés. Avant 1857, les affiches ou avis & a main étaient, comme les prospectus

= Se -

Page 1