‹ Dictionnaire de la conversation et de la leture. Seconde edition. v.11Chapitre 216 sur 522 · INCENDIE — INCESTE · texte numérisé non relu

INCENDIE — INCESTE

ration des gaz imflammables : d’où il suit que l'air inaltéré

par l’eau se précipite avec fureur vers le feu. La flamme,

sur laquelle l’eau est également impuissante, développe par | la chaleur la combustibilité de toutes les matières qui Pen- | #tourent, les embrase;

l'incendie se propage avec violence, jusqu'à ce que l’immersion lui dérobe ses aliments ; car Peau magit que sur les points qu’elle a frappés et saturés.

« Voici maintenant comme j'opère :

« Si le principe de mon invention consiste dans la production de gaz résultant de la combustion, ma machine portative se charge avec une conjonction de charbon de bois, de coke, de nitrate de potasse et de sulfate de chaux. Ces malières sont mêlées emsemble avec de l’eau et préparées en forme de brique. Pour mettre cette charge en action, une fiole, contenant un mélange de chlorate de potasse et de sucre au-dessus duquel est placée une petite bouteille d'acide sulfurique, est introduite dans une cavité ménagée au centre de la brique. Cette charge ainsi préparée est placée dans un cylindre percé de plusieurs trous, et ce cylindre dans un second plus grand, également percé de trous pour le passage du gaz. Le tout est placé dans une double boîte cylindrique, construite de manière à contenir dans la partie inférieure un peu d’eau. L'appareil ainsi préparé est ferné par deux couvercles ayant une ouverture pour l'échappement des vapeurs. Une verge de fer pointu, surmontée dun bouton et destinte à briser la fiole, est introduite par le centre des couvercles. La verge de fer, étant poussée, brise la fiole. L’acide sulfurique se répandant sur le mélange de chlorate de potasse et de sucre, l’ignition se produit. La flamme se répandant sur la surface supérieure de la brique, une seconde ignition a lieu instantanément. Des gaz à une haute température se dégagent, lesquels passant à tra-

vers les trous des cylindres vont agir sur le réservoir con- |

tenant l’eau, et produisent la vapeur. Cette vapeur d’eau se mêlant avec le gaz , s'échappe avec eux par l'orifice dela machine. Ce jet, qui continue jusqu’à ce que la charge soit entiè-

rement brûlée et l’eau épuisée, forme un nuage épais et se |

répand dans l'atmosphère de feu. On comprend que la réduction de la flamme, qui a lieu instantanément, réduit aussi le courant d’air par lequel la combustion était entretenue, les matières enflammées, se trouvant enveloppées par les vapeurs sortant de la machine, la combustion cesse, la chaleur est absorbée, et le feu éteint. »

M. Philips ajoute que ses expériences ont été couronnées d'un plein succès. Cependant, en 1851, Paris a pu être témoin de celles qu’il tenta au Champ-de-Mars, et qui échouèrent presque complétement.

Longtemps avant M. Philips, on connaissait la propriété dont jouit la vapeur d’eau d’éteindreles incendies. Elle avait

été signalée par M. Dujardin en 1837, et par M Fourneyron en 1840. On cite plusieurs cas où cette propriété a été mise

à profit. C’est dans les établissements où on emploie la Näpeur comme force motrice, une précieuse ressource. Des villes entières ont quelquefois «té le théâtre d'immenses incendies. Un empereur, voulant ajouter une nouelle souillure à son nom détesté, brûle Rome dans une orgie. Fostopchin, et non, comme on l’a dit, le peuple russe, biûle Moscou en 1812, et cet acte de patriotisme farouche arrête les vainqueurs. Un immerse incendie déxora presque entièrement Londres en 1666. Depuis cette époque, les principaux incendies furent ceux de Cop nhague (1728, 1807), de Constantinople (1782, 1784), du Port-au-Prince (1799), de Be:cy (1820), de Salins (1895), de New-Yoik (1835), de la Nouvelle-Orléans , de Charlestown (1538), de Hambourg (1842), de Memel (1854), de Gua: aquil (1863), de Limoges (1864), de Port-au-Prince (1865), de Chicago (1571), ete. Mais aucun de ces désastres ma été plus fureste que l'incendie des principaux monuments de Paris allumé par les défenseurs de la Commune expirante. \ INCENDIE (Droit). De minutieuses prescriptions ont étéédictées par les lois dans le but de prévenir les incene DICT, DE LA CONVERS. — T. XIe

dies. Les autorités municipales sont chargées de prendre à cet égard les arrêtées nécessaires, et les contraventions à ces arrêtés sont punies des peines de simple police. L’incendie effectué devient un crime s’il a été commis volonfairement; mais il ne constitue qu’un délit s'il est le fait d’une imprudence. L’incendiaire est puni de mort lorsqu'il a mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers , habités ou servant à lhabitation , qu'ils lui appartiennent ou non, ou bien à des édifices servant à des réunions de citoyens. Sa peine est celle des travaux forcés à perpétuité lorsque les objets ci-dessus énumérés ne sont pas habités et ne servent pas à l'habitation, ou s’il s’agit de forêts, bois taillis ou récoltes sur pied ne lui appartenant pas ; des travaux forcés à temps si en mettant le feu à des objets qui étaient sa propriété il a volontairement causé un préjudice à autrui, ou s’il a incendié des bois ou des récoltes abattus qui n'étaient pas à lui ; de la réclusion, enfin, si les objets incendiés qui ont occasionné du préjudice à autrui étaient sa propriété. Dans tous les cas l’incendiaire est puni de mort s’il a causé mort d'homme.

La menace d'incendie est punie de peines différentes suivant les circonstances dont elle est accompagnée.

L’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui causé par l’état de vétusté, le défaut de répara-

: {ion et de nettoyage des fours, cheminées, etc., ou par impru- | dence, est puni d’une amende de cinquante francs au moins,

de cinq cents francs au plus.

Outre les poursuites criminelles, les crimes et délits d'incendie peuvent donner lieu à une responsabilité civile. Le locataire répond de l'incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction, ou bien qu'il a été communiqué par une maison voisine.

Si l'incendie d’une maison assurée arrive par la faute du propriétaire, la compagnie d'assurance n’est pas tenue des dommages causés.

L'autorité municipale à le droit de faire abattre les édifices voisins du foyer d’un incendie pour en circonscrire l'étendue, après avoir pris conseil des ingénieurs et architectes. Les propriétaires des immeubles démolis sont indemnisés par la commune ou par toutes autres personnes responsables.

Tout individu qui se refuse à prêter secours en cas d’incendie, après y avoir été requis, peut être condamné à une amende desix à dix francs.

INCERTAIN. Voyez ÉQUIVOQUE.

INCESTE (du latin incestum). L’inceste est l'union illicite des sexes entre ascendants et descendants légitimes , naturels ou par alliance, parents au premier degré et entre frères et sœurs, parents au second degré.

Une promiscuité universelle a sans doute existé à l’origine de toutes les races humaines ; et c’est encore aujourd’hui l’état de quelques peuplades sauvages de l'Afrique et de l'Australie, Mais à mesure que les sociétés se formèrent, les sentiments de moralité triomphèrent des instincts bru-

| taux, et ces sortes d’unions furent jugées odieuses et exécra-

bles. Les mariages entre frères et sœurs, cependant, sé maintinrent longtemps chez les nations primitives. Chez les Hébreux, par exemple, on est fondé à croire qu’ils furent autorisés jusqu’à la loi de Moïse. Les anciens Perses se les sont permis beaucoup plus tard, ainsi que les princes de la terre infatués de leur grandeur et de la pureté de leur sang. Quant aux rapports entre un père et sa fille, entre un fils et sa mere, leur immoralité est cent fois plus grande encore. L’infamie qui s’est attachée au nom d’Œdipe et de quelques autres grands incestueux, heureusementbien rares dans l'histoire, en est une preuve éclatante.

La morale, cette base immuable de toute société, insprre pour ces rapprochements une sorte d’horreur sainte, Qu'un respect salutaire ne maintienne plus les enfants de sexe différent sortis du même sang dans les limites de la pudeur ; que l'espérance leur soit laissée de légitimer un jour par le

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