‹ Dictionnaire de la conversation et de la leture. Seconde edition. v.11Chapitre 285 sur 522 · INSTITUT D'ÉGYPTE — INSTITUTEUR · texte numérisé non relu

INSTITUT D'ÉGYPTE — INSTITUTEUR

périales ; il avait déjà ordonné le travail des Pandectes ou Digesle, qui avançait rapidement (voyez Corpus Juris) : « Ceci fait, grâce à Dieu, dit-il, dans sa constitution préliminaire, nous avons convoqué l’'illustre Tribonien, maitre et ex-questeur de notre palais; Théophile et Dorothée, hommes illustres et antécesseurs…, et nous les avons chargés spécialement de composer, avec notre autorisation et nos conseils, des Instituts, afin qu'au lieu de chercher les premiers éléments du droit dans des ouvrages vieillis et reculés, vous puissiez les recevoir émanés de la splendeur impériale... Ces Instituts, dit-il ailleurs ;' ont été tirés de tous ceux des anciens, de plusieurs commentaires, mais surtout de ceux qu’a faits notre Gaius, tant sur les Institys que Sur les causes de chaque jour (res cotidianæ) ». En effet, aujourd’hui que nous pouvons les comparer entreeux, nous voyons que les Instituts de Justinien furent en quelque sorte calqués sur ceux de Gaius; la distribution des matières y est la même, et une infinité de passages sont identiques. Rédigés sur le même plan, ils sont divisés en quatre livres, comme ceux de Gaius en quatre commentaires; mais l’empereur y voit une autre raison : il avait, selon ses propres expressions, partagé le Digeste en sept parties, « en considération de la nature et de l’harmonie des nombres »; il partage donc les Instituts en quatre livres, afin qu’on y trouve les quatre éléments. de la science. C'est de l'art cabalistique dans un cas, et dans l’autre c’est un jeu de mots.

Les Instituts, dont la rédaction avait été promptement terminée, furent confirmés par l’empereur, le 22 novembre 533 ; il assure les avoir lui-même lus et revus. La confirmation du Digeste n’eut lieu qu’un mois après, le 16 décembre; mais ces deux ouvrages reçurent leur autorité légale à partir tous deux de la même époque ( du 30 décembre 533). « Cet ouvrage, a dit M. Dupin, en parlant des Instituts de Justinien, offre un double caractère : c’est un texte de loi, puisqu'il a été promulgué par un législateur ; et c’est en même temps un livre élémentaire, car Justinien a ordonné de le ar nc pour faciliter l’enseignement et l'étude du droit. C’était tout à la fois le livre des maîtres qui devaient l’enseigner, et des élèves qui devaient l’apprendre. De là tous les efforts des jurisconsultes, docteurs et professeurs, pour en interpréter tous les termes et en développer le sens. » Ces efforts ont commencé avec les Instituts eux-mêmes. Théophile, professeur de droit à Constantinople, l'un des trois rédacteurs des Instituts en publia lui-même une paraphrase grecque : écrit bien précieux, dont l'authenticité ne peut plus être aujourd’hui révoquée en doute, et que son origine contemporaine classe parmi les monuments du droit. Depuis, le nombre des commentaires sur les Instituts a été tellement en augmentant que plusieurs chameaux ne suffiraient pas à les purter, comme le disait plaisamment Eunapius, en parlant des écrits des jurisconsultes romains; aussi en 1701 avait-on publié un ouvrage sous ce titre : De la déplorable multitude des commentaires sur les Instituts.

J.-L.-E. ORTOLAN, professeur à l'École de Droit de Paris.

INSTITUTEUR, homme qui fait profession d’instruire la jeunesse. Instituleur primaire en France est le nom officiel du maître d'école, depuis un décret de la Convention du mois de décembre 1792.

Les instituteurs sont civilement responsables du dommage causé par leurs élèves envers la partie lésée, sauf leur recours contre les pères, mères ou tuteurs, dans le cas où ils prouvéraient qu'il n’a pas dépendu d'eux de prévenir ni d'empêcher le délit, Leur action en payement du prix de leurs leçons se prescrit par six mois.

Les instituteurs qui auraient commis un attentat à la pudeur sur la personne des enfants confiés à leurs soins sont punis de la peine des travaux forcés à temps. Le crime de viol commis dans les mêmes circonstances est puni des travaux forcés à perpétuité. Enfin l’instituteur qui favorise habituellement la corruption ou la prostitution des enfants placés sous sa surveillance encourt la peine de deux à cinq

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