‹ Dictionnaire de la conversation et de la leture. Seconde edition. v.11Chapitre 286 sur 522 · INSTITUTEUR — INSTRUCTION · texte numérisé non relu

INSTITUTEUR — INSTRUCTION

ans de prison, de 300 à 3,000 francs d'amende, et l’interdiction de toute tutelle et de toute participation aux conseils de famille pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

INSTITUTION, nom d'une sorte d'établissements particuliers d'instruction secondaire.

Quelques institutions, dites de plein exercice, sont autorisées à donner le même enseignement que les lycées ou wolléges. Les autres ne peuvent s'élever au delà de la classe de seconde exclusivement; et même s'il y a un collége dans la ville où elles sont établies , elles doivent y envoyer leurs élèves et borner les leçons de l’intérieur aux éléments qui ne font pas partie de celles du collége. Mais elles peuvent faire la répétition de toutes les classes. Les institutions peuvent joindre à l’enseignement ordinaire le genre d’instruc-

tion qui convient plus particulièrement aux|professions indus- |

trielles et manufacturières ; elles peuvent même se borner à cette dernière espèce d'enseignement.

Les chefs d'institution doivent être bacheliers ès lettres |

et ès sciences. Ils ne peuvent exercer sans une autorisation spéciale, et payent un droit annuel de 150 francs à Pariset de 100 francs dans les départements.

INSTITUTION CANONIQUE. On nomme ainsi, dans le droit canon, la concession d’un bénéfice de patro- | nage par le supérieur collateur, sur la présentation du patron. |

Dans un sens plus générique, il se dit d’un bénéfice ou d’une provision quelconque.

empreintes des corrections qui lui avait inculqué son savoir de soldat; et malheur au recrue que flagellait le campigène Maximin, ce géant barbare, que sa haute taille amena des fonctions d’instructeur à celle d’empereur! Ne perdons jamais de vue que le peuple-roi ne traversait le vestibule de la gloire que sous l'empire de l’escourge, s’il était tiron, et du sarment, s’il était légionnaire. Quoi qu’il en soit, le mot instructeur est trop | jeune pour être d’origine latine ; instructor chez les Romains signifiait sergent de bataille,

| ou, comme on disait, arrayoun; et ins{ructio ordinum | signifiait ordre de bataille.

G*! Banpin.

Tout dépôt de régiment, bien organisé, doit être pourvu, sous le commandement d’un major rompu aux exercices, de bons officiers et sous-officiers instructeurs, afin que le régiment, en campagne ou non, ne reçoive de leurs mains que des sujets irréprochables sous le rapport de la pratique. INSTRUCTION (du latin inséructio, arrangement, dérivé de struere, construire). Ce mot s’entend du savoir ordinaire, de ce qu’on apprend dans les classes; avoir de l'instruction, c’est savoir ce qu’il convient à tout homme bien élevé; en savoir plus, c’est avoir une instruction supérieure, c’est avoir de la science. L’instruction diffère de léducation en ce que celle-ci emporte l’idée d’un bon emploi, d’un bon usage de la première; on peut donc avoir de l'instruction et une mauvaise éducation, si le savoir

| n'est pas relevé par de bonnes manières, de belles façons,

En France aujourd’hui il n’y a plus d’autres institutions | canoniques que celles qui sont accordées par le pape, aux |

- termes du con cordat, à tout ecclésiastique nommé évêque

par le chef de l’État, et celle qui est donnée aux prêtres L par les évèques après que leur nomination a été agréée par ment d'illettrés dans les accusés devant les tribunaux. Le INSTITUTION CONTRACTUELLE. C’est une

le chef de l’État.

donation faite par contrat de mariage aux époux et aux enfants qui naîtront d’eux des biens existant au moment du décès du donateur. L'institution contractuelle participe tout ensemble du testament et de la donation entre vifs ; elle est irrévocable, comme celle-ci, et n’a d'effet qu’à la mort de celui qui fait la libéralité, comme le premier. INSTITUTION D’HERITIER. Le droit romain appelait ainsi la nomination faite par un testateur de celui qu’il choisissait pour représenter et continuer {sa personne

après lui. Sans institution d’héritier il n’y avait point de |

testament ; tellement que si elle était nulle, toutes les autres dispositions tombaient, à moins que le testament ne contint la clause codicillaire (voyez Copicizce ).

En France les pays de droit écrit reproduisaient ce principe du droit romain; mais la plupart des coutumes portaient « qu’institution d’héritier n’a lieu, » c’est-à-dire qu'elle n’était pas nécessaire pour la validité du testament ou codicille; s’il y en avait une, elle valait comme legs, sans être assujettie à communes aux legs.

Le Code Civil a suivi à cet égard encore le droit cou- |

tumier; et toute personne peut disposer par testament ; soit sous le titre d'institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

INSTRUCTEUR. Ce mot du langage militaire n’était

pas encore en usage il y a un siècle, ou du moins on ne le |

connaissait pas sous l’acception qui va lui être donnée. On conçoit eneffet qu'il ne saurait remonter plus loin que

les ordonnances touchant la tactique française. Or, au- |

cun document qu’on puisse considérer comme un règlement sur l’exercice n'existait avant le milieu du siècle dernier. La chose cependant est bien ancienne. La capitale de Ja

Macédoine avait des colléges et des professeurs d’art de la | guerre, et à Rome le Champ-de-Mars retentissait du bruit |

des fouets que maniaient sans relâche les campigènes, les

campidocteurs, c’est-à-dire des instructeurs comparables |

aux lanistes des gladiateurs. Socrate, Polybe, Végèce, en lendent témoignage. Les épaules de Marius conservaient les LICT, DE LA CONVERS, — T, XIe

aucune autre règle que celles qui étaient |

par l’usage du monde.

On a longtemps attribué à l'ignorance la plus grande part dans la statistique criminelle. On disait que linstruction devait prémunir le peuple contre le crime; et on çalculait, comme on calcule encore, combien ily a annuelle-

gouvernement de Juillet a beaucoup fait pour l'instruction du peuple.: cependant, il n’y a pas moins de criminels; les accusations se sont peut-être un peu déplacées, certains crimes sont devenus moins communs, d’autres plus fréquents, mais les plus grands coupables ne manquent pas toujours d'instruction. Néanmoins, l'instruction est un droit supérieur qui appartient à tout homme en société; le gouvernement doit la mettre aussi largement que possible à la portée de tous, surtout lorsque la base de ce gouvernement est le suffrage universel. Quel usage pourrait faire, en effct, de ses droits politiques un peuple d’ignorants ? La force et la naissance ont fait leur temps. L’aristocratie des lumières est la seule qui se fonde sur le mérite personnel, sur une excellence réelle, incontestable, et qui justifie et attire nécessairement nos hommages.

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