INSTRUCTION — INSTRUCTION PUBLIQUE
et les mandats de dépôt et d'arrêt ; du 27 juin 1866, sur les crimes et délits commis à l'étranger ; etc. INSTRUCTION PUBLIQUE. Ellese définit d’abord
| Par son ‘contraire, l'instruction domestique, ensuite par : , son complément, l'éducation. L'instruction domestique est
la communication. Il ne fut mis en activité qu'après ladop- |
#ion du Code Pénal, le 1° janvier 1811. Il se compose de deux livres, précédés de dispositions préliminaires, relatives
à l'exercice des actions publique et civile en général, et |
contient 643 articles. Le premier livre traite de la police judiciaire, c’est-à-dire de la recherche et de la constatation des crimes, délits et contraventions, et des officiers de police qui l’exercent. Le second, intitulé: De La Justice, s'occupe du mode de procéder devant les tribunaux correcfionnels et de police et devant le cour d'assises, de l’exécufion des jugements criminels, des demandes en cassation,
en révision, en renvoi ou en règlement de juges ; de la pro-
cédure en matière de faux et de contumace, des infractions commises par certains fonctionnaires ou contre leur autorité, des dépositions des princes et fonctionnaires, des prisons, maisons d'arrêt et de justice, des détentions illégales, de la réhabilitation et de la prescription.
Plusieurs modifications ont été apportées à quelques dispositions du Code d’Instruction criminelle par la loi du 24 mai 1821 sur lejury, par la loi du 8 octobre 1630 sur les délits de la presse et les délits politiques, par celle du 10 décembre 1830 sur les juges auditeurs, par celle du 4 mars 1831 sur les cours d’assises, par celle du 8 avril 1831 qui à réglementé la procédure en matière de presse. La loi du 28 avril 1832 a introduit dans ce Code des changements plus
importants. Les dispositions incorporées dans celles du Code |
ont été substituées au texte primitif, dont elles ont ainsi modifié les articles 206, 339, 340, 341, 345, 347, 368, 372, 399 et 619. De nouveaux changements ont été encore apportés à quelques-uns de ses articles, notamiment par loi du av avril 1834 sur les associations, par les trois lois du 9 septtubre 1835, relatives aux crimes et délits de presse, aux ecurs d'assises, au vote du jury ; par la loi du 12 mai 1836, concernant le vote du jury au scrutin secret; par les décrets du 6 mars et du 18 avril 1848, relatifs à la majorité du jury et à la réhabilitation, et qui sont aujourd’hui abrogés; par le décret du 25 février 1852, portant que les délits politiques et ceux commis par la voie de la presse seront déférés aux tribunaux correctionnels ; par le décret du 1°° mars 1852, portant que les fonctions de juge d'instruction peuvent être remplies par des juges suppléants; par ceux des 28 mars 1852, 17 janvier et 5 mars 1853, sur les commissaiats de policé ; les lois du 9 et 10 juin 1853, sur le jury; du 3 juillet 1852, sur la réhabilitation des condamnés ; du 4 avril1855, qui modifie l'art, 94 sur Ja liberté provisoire,
une affaire de famille, l'instruction publique une affaire d’État. La famille a droit et obligation de faire instruire les membres qui la composent; l'État a droit et obligation de procurer l'instruction au peuple. L'un et l’autre, l’État et la femille, sont également libres dans l’accomplissement de Jeur devoir : dans la manière dont ils dirigent soit Pinstruction publique, soit l'instruction domestique, ils ne consultent l’un et l’autre, après les lois, que leur conscience seule. De l'instruction se distingue l'éducation. Celleci a pour but de développer les facultés morales ; celle-là, pour objet principal de former et d'enrichir les facultés intellectuelles. Cependant, ’éducation et l'instruction se rencontrent et se confondent souvent, comme l'instruction publique et l'instruction domestique se confondent et se rencontrent,.
Pour former les mœurs, il faut donner des principes ; or, les principes ne s’éfablissent que par l'intelligence ; Pinstruction concourt donc à l'éducation, comme l'éducation, par ses habitudes d’ordre, de régularité et de travail, concourt à l'instruction. Ceserait la perfection que de toujours donner l’une par l’autre au degré désirable; cé serait encore la perfection que de réunir, soit sur l'instruction publique, soit sur l'instruction particulière, tous les avantages de l’une et de l’autre. Mais la première de ces perfections est un idéal, la seconde une impossibilité. Les choses s’exéluent ; et puisqu’il est absurde de demander ce qui s’exclut, il est absurde de pousser trop loin les exigences, soit à l'égard de l'instruction publique, soit à l'égard de l'instruction domestique. Entre l’une et l’autre, accompagnées chacune d'avantages et d’inconvénients qui leur sont propres, il faut opter , quand on peut opter. Pour l'État, il ne le peut pas. Ne devant exercer aucune action sur instruction domestique , et se trouvant obligé, pour sa conservation, d'exercer sur l'instruction nationale une influence profonde, il est forcé d'établir un enseignement public, sauf à concéder l’enseignement particulier dans les limites et sous la surveillance de la loi.
L'État ne peut pas même se borner à cette action. Il doit chercher à en exercer une autre sur l'éducation: il doit donnerlui-même le plus d'éducation possible, ear les mœurs font les lois, et les lois l'État. S'il est à peine nécessaire de lui recommander le soin de l'éducation publique, il est à peine nécessaire aussi de songer à lui en disputer le monopole. La nature des choses fait elle-même le partage au degré convenable. Dans la formation des mœurs entrent à la fois l'élément politique et Pélément religieux. Si l'État dirige le premier, le second est du domaine de la conscience, de la famille, de l’Église. Comme PÉtat peut intervenir contre la puissance religieuse, dans tous les cas où elle devient exclusive, prépondérante et despotique, l'Église, la famille et la conscience, représentées par l'opinion publique, sont dans le cas d'intervenir contre le despotisme, la prépondérance et l'esprit exclusif de l'État, Donner une formule pour assurer l'intervention ordinaire et légitime de l’une et Pautre des deux puissances est chose impossible ; nulle formule ne mesure ni l’action politique ni l’action religieuse. La raison seule est cette mesure. Encore a-t-elle quelquefois peine à se faire écouter, même quand elle a parlé par la loi. Lorsque dans le sein d’une nation dominent les idées religieuses, ces idées dominent surtout dans ceux qui manient les intelligences des peuples, dans les interprètes de la pensée nationale, dans les écrivains, les orateurs, les personnes chargées de l'enseignement, Quand, au contraire, ce sont les intérêts politiques et les questions sociales qui préoccupent les esprits, c'est cet ordre d'idées et de tendances qui envahit l'instruction nationale, Les doctrines purement morales et phitosophiques ont essayé quelquefois de se mettre en place des doctrines religieuses et politiques ; elles ont pu les diriger