‹ Dictionnaire de la conversation et de la leture. Seconde edition. v.11Chapitre 300 sur 522 · INTERCALATION — INTERDIT · texte numérisé non relu

INTERCALATION — INTERDIT

est aussi défendu aux notaires d'en faire dans leurs répertoires. Les articles 42 et suivants du Code Napoléon prennent des précautions pour s'assurer qu'aucune intercalation ne pourra être faite après coup dans les actes de l’état civil.

INTERCESSION (du latin intercessus, médiation, entremise, fait d’intercedere, être entre). L’intercession est une demande, une prière faite en faveur de quelqu'un, avec instance et avec empressement, pour lui obtenir quelque grâce, quelque avantage, et plus communément le pardon ou l’adoucissement de quelque peine. L'histoire ecclésiastique est remplie d’intercessions des évèques auprès des princes de la terre. L'Église catholique regarde les saints comme nos intercesseurs auprès de Dieu. Voilà pourquoi on les prie, pourquoi on les honore d’un certain culte, pourquoi on célèbre leurs fêtes, pourquoi on se dévoue particulièrement à un patron. eo

INTERCOSTAL (du latin inter, entre, au milieu, et costa, côte), terme d’anatomie par lequel on qualifie ce qui est entre les côtes.

On s’est aussi servi de ce mot pour désigner le système nerveux grand-sympathique (voyez CÉRÉBRAL [Système |).

INTERCOURSE, terme emprunté aux Anglais par nos économistes modernes et servant à désigner l’ensemble des relations commerciales d’un pays avec un autre.

INTERDICTION, INTERDIT. L'interdiction en droit est une mesure de précaution ou une peine. Comme mesure de précaution, il en est fait usage à l’égard des individus majeurs qui sont dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fareur. Elle peut être provoquée par des parents, par l'époux, et à défaut, dans certains cas, par le procureur impérial. La demande en est formée devant le tribunal de première instance du domicile de l’individu à interdire, et prononcée par jugement, après l’accomplissement des formalités prescrites par les lois. L’effet date du jour où elle est prononcée. Le jugement doit être rendu public par l'inscription sur les tableaux affichés dans la salle de l'auditoire du tribunal et dans les études des notaires de Parrondissement, L’interdiction cesse avec les causes qui y ont donné lieu ; les formalités observées pour y parvenir doivent être employées encore pour en obtenir la main-levée; et l’interdit ne reprend l'exercice de-ses droits qu'après le jugement qui ordonne la main-levée. L’interdiction est souvent une arme dangereuse dans les mains de la cupidité ou de la vengeance ; elle a plus d’une fois servi d’auxiliaire à de basses passions ; et la prudence des tribunaux n’a pas toujours suffi pour faire avorter les coupables desseins de parents intéressés.

En rejetant une demande d'interdiction, les tribunaux peuvent néanmoins nommer au défendeur un con seil judiciaire,.

L’interdit est celui qui est en état d'interdiction. Tous les actes passés par l'individu qui est dans un état d’interdiction judiciaire, pour cause d’imbéciliité, de démence ou de fureur, après qu’elle a été prononcée, sont nuls de plein droit. On peut annuler aussi ceux qu'il aurait passés antérieurement, si la cause en existait notoirement à cette époque. 31 est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens ; il lui est donné un tuteur. Le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite ; la femme peut être nommée tutrice de son mari. Les lois sur la tutèle des mineurs s'appliquent à la tutèle des interdits, sauf qu’elle est toujours dative, à l’exception de celle de la femme , qui appartient légalement au mari : tous autres que les époux peuvent s’en faire décharger après dix ans.

L'interdiction de commerce est la défense faite par le gouvernement aux commerçants d'entretenir un négoce avec une autre nation, soit à cause de l’état de guerre entre les deux paye, soit pour un autre motif.

L'interdiction Légale est celle qui résulte de certaines condamnations pénales, comme celles des travaux forcés, de la détention, de la réclusion. Elle existe pendant toute la

durée de la peine. Il est nommé au condamné un tuleur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens. Ses biens lui sont rendus à l'expiration de sa peine, et le tuteur lui doit compte de sa gestion. Mais pendant la durée de la condarmnation il ne peut lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. Ainsi tandis que les biens de l'interdit pour cause de démence doivent être employés à soulager ses maux , l’interdit par condamnation criminelle ne peut disposer des siens pour un emploi analogue.

Il est encore une sorte d'interdiction qui a tous les caractères d’une peine, et que la loi prononce directement dans certaines circonstances. D’après les articles 42 et 43 du Code Pénal, les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent dans certains cas interdire en tout ou en partie l’exercice des droits civiques, civils et de famille, lorsque la loi qu’ils appliquent l’aura permis. L'application de cette peine a beaucoup diminué depuis que la loi électorale a exclu du vote bon nombre de condamnés à des peines correctionnelles.

Enfin, une autre interdiction consiste dans la défense faite par arrêt ou par jugement à un magistrat, à un officier public, à un avocat, d'exercer à l'avenir, pour un temps donné, les fonctions de sa charge ou les devoirs de sa profession.

L’interdiction du feu et de l’eau était une formule de condamnation que l’on prononçait à Rome contre ceux qu’on entendait bannir pour quelque crime. On ne les condamnait pas directement ainsi à l'exil; mais en défendant de les recevoir et en ordonnant de leur refuser le feu et l’eau , on les forçait à s'éloigner ; on les condamnait à une sorte de mort civile, qu’on appelait legitimum exilium.

INTERDICTION DE SEJOUR. Une loi du 12 juillet 1852 a donné à l’administration le droit d'interdire le séjour de Paris et de Lyon, ainsi que de la banlieue de ces deux villes, aux individus qui, n'étant pas domiciliés dant le département de la Seine ou dans les communes de l’ag glomération lyonnaise, ont subi depuis moins de dix ans une condamnation à l’emprisonnement pour rébellion, mendicité ou vagabondage, ou une condamnation à un mois de la même peine pour coalition; ou aux individus qui n’ont pas dans les lieux sus-indiqués des moyens d'existence. La durée de ces interdictions de séjour doit être déterminée, et ne peut excéder dix ans ; mais l’interdiction peut être renouvelée. L'arrêté d'interdiction de séjour est pris par le préfet de police ou par le préfet du Rhône et approuvé par le ministre qui à dans son ressort la police générale. Il est notifié à l’individu qu’il concerne. Toute contravention est punie d’un emprisonnement de huit jours à un mois. Le tribunal peut en outre placer les condamnés sous la surveillance de la police pendant un an au moins et cinq ans au plus. En cas de récidive la peine doit être portée de deux mois à deux ans d'emprisonnement, et le condamné doit être placé sous la surveillance de la haute police pendant un an au moins et cinq ans au plus. L. Louver.

INTERDIT (Droit romain). C'était, à Rome, une ordonnance du préteur qui enjoignait ou défendait de faire quelque chose en matière de possession, afin de rétablir par provision ce qui y avait été interverti par quelque voie de fait, en attendant que l’on statuât définitivement sur les prétentions des contendants. Ces interdits avaient différentes formules. II y en avait de prohibiloires , de restitutoires, d’exhibitoires , etc., etc.

INTERDIT ( Droit ecclésiastique), censure ecclésiastique, excommunication générale que le pape prononce contre tout un État, ou contre un diocèse, une ville ou autre lieu, et quelquefois contre une seule église où chapelle. Chaque évêque peut aussi en prononcer dans son diocèse. L'effet de l’interdit est d'empêcher que le service divin soit célébré dans le lieu qui est interdit; qu'on y administre les sacrements, et qu'on accorde aux défunts la sé-

! pulture ecclésiastique. Ces sortes d'inferdits sont appelés

réels ou locaux, pour les distinguer des interdits personnels, qui ne lient qu’une personne, soit ecclésiastique, soit laïque. L'objet de ces sortes d’interdits n’était à l’origine que de punir ceux qui avaient causé quelque scandale public et de les ramener à leur devoir en les obligeant de demander a levée de l’interdit. Mais dans la suite ces interdits furent aussi quelquefois employés abusivement pour des affaires temporelles et ordinairement pour des intérêts personnels à celui qui prononcait l’'interdit.

Par sa sentence d’interdit, le pape défendait de célébrer la messe, d’administrer les sacrements dans les lieux indiqués ; injonction était faite de se laisser croître la barbe , défense de se nourrir de viande et de se saluer mutuellement; les reliques étaient enlevées de leurs châsses, étendues sur le pavé des églises et recouvertes d’un voile; on dépendait les cloches et on les mettait dans les caveaux ; les morts n’étaient plus inhumés en terre sainte ; enfin le royaume était déclaré appartenir au premier occupant, mais le pape prenait toujours soin de désigner par une bulle spéciale le priace qu'il gratifiait de la couronne vacante,

Le premier interdit local que l’on rencontre dans l’histoire de France est celui que lança Leudovald, évêque de Bayeux, sur toutes les églises de Rouen, à la suite de l’assassinat de évêque Prétextat. En 1200 Innocent III mit le royaume en interdit pour punir Philippe-Auguste, quis’était marié avec Agnès de Méranie, après avoir répudié Ingelburge. Boniface VIII, en 1303, fulminà la même peine contre Philippe le Bel. Jules II, en 1512, lança encore l’interdit contre le royaume sous Louis XII. Grégoire VII abusa surtout de l’interdit. Adrien IV mit la ville de Rome en interdit. Innocent III interdit l'Angleterre, Après le massacre des Vépres siciliennes, Martin IV mit le royaume d’Aragon en interdit. Grégoire X interdit le royaume de Portugal, etc., etc. Les peuples n’abandonnaient pas toujours leurs princes dans ces circonstances, et l’Église dut modérer ses sévérités. Elle permit d’abord de donner le baptême et l’extrême-onction, ensuite de précher, d’administrer la confirmation, puis de dire une messe basse toutes les semaines sans sonner, les portes fermées , enfin de dire chaque jour une messe sans chant, et de célébrer les quatre grandes fêtes solennelles. L'interdit local n’est plus en usage maintenant que lorsqu'une église menace ruine, ou lorsqu'elle a été souillée par un crime, jusqu’à ce qu’elle ait été consolidée ou purifiée ; dans les deux cas, c'est l’évêque qui le prononce.

L'interdit est la troisième des peines disciplinaires que l’onnommecensures ecclésiastiques. L’interdit personnel peut être illimité ou temporaire. 11 est prononcé contre le prêtre qui à contrevenu gravement aux devoirs de sa profession. C’est l’évêque qui inflige cette peine. Les officialités n'étant plus reconnues par la loi, l’évêque ne semble enchaîné par aucune règle, car le recours au Conseil d’État par appel comme d'abus ne saurait amener aucun résullat, Le prêtre interdit ne peut administrer les sacrements, ni célébrer les offices.

ILest du bon ordre, dit l'Église, qu’un clerc réfractaire aux lois de ses supérieurs puisse être puni par la privation des avantages et des priviléges qu’il en a reçus : cek est nécessaire, ajoute-t-elle, pour le contenir dans le devoir, réparer le scandale qu’il a donné et l'empêcher de le contivuer, Telle a été la discipline dès les: premiers siècles. Dans lés décres qu’on appelle Canons des Apôtres, qui ont été faits par les conciles du second et du troisième siècle, l’interdit est exprimé par le mot segregare ( séparer, écarter ) : \n clerc pouvait l’encourir pour une faute très-légère, par «xemple pour s'être moqué d’un estropié, d’un sourd ou d'un aveugle. L'interdit perpétuel était appelé déposition ou dégradation : il réduisait un clerc à l'état de simple laïc, La peine avait aussi différents degrés. Quelques fois on privait seulement un clerc pour quelque temps des distributions manuelles qui se faisaient pour fournir aux ecclésiastiques leur subsistance, et que l'on appelait divisio mensurna; d'autres fois on lui interdisait seulement l'exercice d’une fonction

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