JUDICIAIRE — JUGE
portait l'empreinte des vicissitudes de son origine. La justice séculière était divisée en justice royale et justice seigneuriale. La juridiction royale se répartissait entre des autorités diverses et nombreuses: on la divisait en justice ordinaire, comprenant les prévôts royaux, les baïillis ou sénéchaux, les présidiaux, les conseils supérieurs, les parlements, leconseil des parties; eten justice extraordinaire, dont les subdivisions, tant au civil qu’au criminel, étaient plus multipliées encore : c’étaient les juges consulaires, lesamirautés, lesmattrisesetjurandes, les eaux et forêts, la cour des aides, la requête des hôtels, etc. Quant à la juridiction seigneuriale, elle se divisait en haute, moyenne, et basse justice.
Un pareil état de choses, qui avait fait de la justice le !
patrimoine du magistrat qui la rendait, et qui se composait de tant de juridictions exceptionnelles, mal réparties, sans règles fixes de compétence, et avec de nombreux priviléges d'attributions, ne pouvait subsister avec l'esprit nouveau de a révolution.
C’est encore l'Assemblée constituante qui, dans la fa- |
meuse nuit du 4 août 1789, supprimant les justices sei-
gneuriales et ecclésiastiques, entratnées dans la ruine com- |
mune des institutions féodales, eut la gloire de porter la réforme dans notre organisation judiciaire. Un an plus tard, la même assemblée établit et développa , par le décret du 24
août 1790, un système entièrement neuf, et fondé sur la | division territoriale qu’elle venait de tracer. Cette loi, dont | les principes généraux et plusieurs dispositions particulières |
sont encore en vigueur, ne s'était occupée que de la justice civile et de la création de deux tribunaux exceptionnels,
les tribunaux de commerce et les justices de paix ; la juri- | diction ordinaire appartenait à des tribunaux de district com- |
posés de cinq ou de six juges élus par le peuple, aussi bien que les juges de paix. Ces tribunaux jugèrent les appels des
s’administra par des tribunaux de police municipale, formés
du corps municipal; par des tribunaux de police correction- |
nelle, composés des juges de paix et de leurs assesseurs (décret du 29 juillet 1791); enfin, par des tribunaux criminels de département ( décret du 20 janvier 1791). Dès la même époque fut introduite et consacrée l'institution du jury criminel (décret du 16 septembre 1791). Au-dessus de ces diverses juridictions, l’Assemblée constituante plaça une cour de cassation, dont l'institution, avec celle des juges de paix et des juges de commerce, a traversé intacte les tempêtes de la révolution.
La constitution de 1793 avait substitué aux tribunaux de
district des arbitres publics, jugeant en dernier ressort; celle |
du 5 fructidor an 11 rétablit le système de la Constituante, en remplaçant les tribunaux de district par des tribunaux d'arrondissement. Quant à la justice criminelle, il serait trop long et trop douloureux de suivre les bouleversements violents et continuels que lui firent subir les passions révolutionnaires ; il suffira de dire que, après plusieurs lois transitoires, le Code de brumaire an 1v reconstitua les tribunaux de police municipale et correctionnelle et les tribunaux criminels de département. Dès les premiers jours du consulat, la loi du 27 ventôse an vit (18 mars 1800 ) maïntint les tribunaux de commerce et les justices des paix, créa un tribunal de première instance par arrondissement, établi vingt-neuf tribunaux d’appel et un tribunal criminel par département. Les tribunaux de première instance connurent également des matières civiles et des matières de police correctionnelle. Le Code d’Instructior criminelle remplaça, huit ans plus tard (27 novembre 1808 ), les tribunaux criminels de département par les cours d’assises, dont il régla la formation en même temps qu'il réorganisa les autres tribunaux de répression. Enfin, la loi du 20 août 1810 désigna les tribunaux d'appel, qu'un sénalus-consulte du 28 floréal au xni avait déjà décorés du titre de cours d'appel, par le nom de cours impériales. C'est, comme nous l'avons déjà dit,
cette loi qui est le fondement de l'organisation Judiciaire en France. Charles LEMONNiER.
JUDITH. Le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom la fait fille d’un certain Merari, et veuve de Manassès de Béthulie. Suivant ce récit, elle sauva sa ville natale sur le point d’être prise par Holopherne, général de Nabuchodonosor; et voici comment elle s’y prit : elle revôtit ses plus beaux atours, pénétra ainsi dans le camp ennemi, et par sa beauté et ses agaceries charma Holopherne, à qui elletrancha la tête au moment où, appesanti par l'ivresse, il s’abandonnait au sommeil. En même temps les assiégés exécutèrent une sortie, et mirent en déroute l’armée qui se trouvait sans chef. Judith, ajoute le récit, vécut encore longtemps à Bethulie, entourée de beaucoup de respect et de considération, et mourut à l’âge de cent-cinq ans. Comme Josèphe, dans son Histoire du peuple Juif, ne fait point mention de cet événement, et que le livre en question contient d’ailleurs beaucoup d’invraisemblances et d'erreurs géographiques, les protestants ontrelégué cette histoire au nombre des légendes. Les peintres ont souvent pris pour sujet l’action de Judith.
JUGE. C’est un magistrat préposé par l'autorité publique pour rendre la justice aux particuliers. Quelquefois le nom de juge est employé pour désigner, pour personnifier la justice des tribunaux elle-même : ainsi, on dit que telle chose doit être décidee par le juge. Dans un sens plus restreint, le mot juge ne s’applique qu'aux juges de paix et aux membres des tribunaux de première instance. Les magistrats des cours d’appel et de la cour de cassation prennent le nom deconseillers.
Les juges se divisent, par rapport à l'étendue de leurs pouvoirs, en juges ordinaires, qui connaissent indistinctement de toutes les matières qui n’ont point été attribuées à
| d’autresjuges, etextraordinairesouexceptionels, quinecon- | naissent que de certaines matières qui ont été distraites par justices de paix, et de plus furent réciproquement juges | d’appel les uns à l’égard des autres. La justice criminelle |
la loi de la juridiction ordinaire; par rapport aux matières dontils connaissent, en juges civils, criminels, correctionnelset de police ; par rapport à leurs grades, en juges de première instance et juges d'appel. On connaît encore le juge commissaire, le juge d'instruction, chargé dans chaque tribunal de première instance de faire l'instruction des affaires criminelles ; le juge suppléant, qui remplace le juge en cas d’empêchement, sans avoir lui-mêrne de fonctions habituelles ; le juge rapporteur, chargé de faire au tribunal un rapport sur une affaire qui lui est confiée. Les juges naturels d'une personne sont ceux que la loi lui donne.
Les juges sont nommés et institués par le chef de l'État; excepté ceux des tribunaux de commerce, la loi leur a assuré l’inamovibilité, qui est pour eux leur titre de sécurité et pourles justiciables une garantie d'indépendance. Les juges de paix ne sont pas inamovibles.
Les juges sontresponsablesen cas de forfaiture,etdans tous les cas pour lesquels la loi ouvre contre eux la prise à partie, quiest la voie offerte aux justiciables pour les attaquer. Les présidents des tribunaux et des cours onf aussi le droit d’avertir ceux des membres de leurs compagnies qui compromettent la dignité de leur caractère. Si cet avertissement reste sans effet, le juge est soumis à l’une des peines de discipline déterminées par la loi , et qui sont appliquées, suivant les circonstances, soit par les tribunaux auxquels le juge inculpé appartient, soit par la cour de cassation. Cette action disciplinaire ne s’applique pas néanmoins aux crimes ou délits dont les juges pourraient se rendre coupables.
Parmi les fonctions dont l’homme peut être chargé, il n’en est pas de plus grande, de plus solennelle que celle de rendre la justice à ses semblables, Organe de la loi, c’est au juge qu'est confié l’honneur et la fortune des citoyens; c'est à lui que, tour à tour, la veuve et l’orphelin viennent demander protection; c’est lui qui venge l'innocence et flés tritle crime, Devant lui s’abaissent les grands de la terre, et le pauvre, sous le niveau de la justice, devient l’égal du riche le plus puissant. Le juge a donc des devoirs immenses
à remplir; et, lorsqu'il en a bien compris la sainteté et létendue, quels respects ne mérite-t-il pas? Mais ils sont rares ceux qui sont pénétrés de toute la gravité de leurs devoirs. Si nous en croyons les antiques traditions de la magistrature française, celui qui rendait la justice se dévouait tout entier à ses nobles fonctions; son ministère était pour lui comme un sacerdoce et la science des lois occupait tous ses instants. Il serait difficile de trouver de nos jours cette abnégation absolue du juge; la politique et ses passions ont pénétré jusque dans le sanctuaire de la justice, et avec elle s’est manifesté cet esprit de mouvement et d’agitation qui fait que personne ne veut rester là où il est, et que chacun aspire toujours à devenir autre chose. E. DE CHABROL.
. JUGE (Grand-). Voyez GRANL-JUGCE.
JUGE D’ARMES DE FRANCE. Cette charge fut établie par Charles VIII, en 1495, sous le titre de maréchal d’armes, et restaurée par Louis XIII dans les premières années de son règne, à la demande de la noblesse. Le juge d'armes établissait et cerlifiait la véracité des titres de noblesse, et jugeait tous les différends qui s’élevaient à l’occasion des armoiries; mais ses décisions n'étaient pas sans appel, et pouvaient être attaquées au tribunal des maréchaux de France.
JUGE DE PAIX, JUSTICE DE PAIX. Le juge de paix est un magistrat spécialement établi pour maintenir la paix parmi les citoyens, soit en décidant sommairement, sans frais et sans le ministère des avoués, les contestations de peu d'importance, soit en essayant de concilier les parties qui sont sur le point de comparaître devant les tribunaux civils (voyez ConaiLiATION ); soit en tes invitant, au cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres. Ils sont en outre appelés à la présidence des tribunaux de simple police, et chargés des fonctions d'officiers de p olice judiciaire. Diverses lois leur ont aussi donné différentes attributions dans des matières non contentieuses (voyez Conwseirs DE FAMILLE, SCELLÉS [ Apposition de], etc.)
La France doit l'établissement des justices de paix, création empruntée à l’Angleterre, à la Hollande et à d’anciens usages, à l’Assemblée constituante, qui voulut, lit-on dans le rapport de Thouret, « placer à la proximité de tous les justiciables de chaque canton un magistrat populaire, dont le tribunal fût l’autel de la concorde et qui prononcât vite et sans frais sur les choses de convention très-simple, et sur celles de faits qui ne peuvent être bien appréciés que par l’homme des champs, qui vérifie les faits sur les lieux mêmes et qui trouve dans son expérience des règles de décision plus sûres que la science des formes et des lois n’en peut fournir aux tribunaux. C’est un père au milieu de ses enfants ; il dit un mot, et les injustices se réparent, les divisions s’éteignent, les plaintes cessent; ses soins constants assurent le bonheur de tous. » e
Cette institution, malgré les services incontestables qu’elle a rendus en ce qui concerne la bonne administration de la justice, n’a pas néanmoins répondu complétement aux belles espérances qu’en avait conçues l’Assemblée constituante.
Les justices de paix furent instituées par la loi du 24 août 1790 relative à l’organisation judiciaire, Aux termes de cette li, le juge de paix ne pouvait juger seul; il fallait qu’il fût assisté de deux prud'hommes ou assesseurs. Cet ordre de choses fut changé par la loi du 29 ventôse an 1x, qui donna deux suppléants à chaque juge de paix pour le remplacer en cas de maladie, d'absence, etc. Le droit de choisir le juge de paix, primitivement donné aux citoyens de chaque canton, fut réduit par le sénatus-consulte du 16 thermidor an x à celui de présenter deux candidats à l'empereur, qui choisissait celui des deux qui lui paraissait le plus digne, Depuis la charte de 1814, l'élection n'entre plus pour rien dans ‘a nomination des juges de paix; elle appartient au chef de l’État, qui nomme aussi les su ppléants, Un vrefficr et un huissier sont attachés à chaque justice de paix. Le