JUGE — JUGE DE PAIX
nombre des justices de paix a été fixé par la loi du 28 pluviôse an 1x à 3,600 au plus et 3,000 au moins. Le principe c’est qu'il doit y avoir un juge de paix par canton.
Les juges de paix sont des jnges extraordinaires, dont la juridiction est exceptionnelle, c'est-à-dire qu’elle n’embrasse que les matières qui lui sont spécialement affectées par la loi. Mais quand la matière est de la compétence des juges de paix, tout juge de paix peut en connaître si les. parties la lui défèrent volontairement. D'ailleurs le pouvoir du juge de paix expire dès qu’il a rendu son jugement ; et s’il s'élève des difficultés sur l'exécution, elles doivent être: portées devant les tribunaux ordinaires. Il n’y a point d’ouverture à cassation contre les jugements des juges de paix, si ce n’est pour cause d’incompétence ou d'excès de pouvoir. « Il est sage, a dit Henrion de Pansey, de fermer la voie de l’appel et celle de la cassation dans cette multitude de pelites affaires que les juges de paix sont autorisés. à juger en dernier ressort, et qui n’ont guère lieu que dansles dernières classes de la société, et entre des hommes dont l’obstination, comme cela arrive presque toujours, est égale à ignorance, Dans toutes les difficultés de cette espèce, lintérêt de l’affaire est si mince, que, quelque injuste que l’on veuille supposer la sentence, le remède ‘serait toujours plus fâcheux que le mal. »
Quant à la compétence même des juges de paix, elle a été fixée avec détails et précision par la loi du 25 mai 1838. Ils connaissent de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d’appel, jusqu’à la valeur de 200 francs. Ils prononcent sans appel jusqu’à la valeur de 100 francs, et à charge d’appel jusqu’au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance; sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garni pour dépenses d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l’auberge ou dans. l'hôtel ; entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perles ou avaries d’effets accompagnant les voyageurs; entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage. Ils connaissent sans appel jusqu’à la valeur de 100 francs, et à charged'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions en payement de loyers ou fermages, de congés, des demandes en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages ; des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie : le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 400 francs (loi du 2 mai 1855). Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature appréciables d’après les mercuriales, l'évaluation est faite sur celle du jour de l'échéance lorsqu'il s’agit du payement des fermages. Dans les autres cas elle a lieu suivant les mercuriales du mois qui a précédé la demande, Si leprix du bail n’est pas appréciable d’après les mercuriales, ou s’il s’agit de baux à colons partiaires, le juge de paix détermine sa compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l’annéecourante multiplié par 5. Les juges de paix connaissent sans appel jusqu’à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance, des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque ie droit à une indemnité n’est pas contesté; des dégradations et pertes ; néantnoins ils ne connaissent des pertes causées par incendie où par inondation que jusqu’à concurrence de 100 francs. sans appel, et 200 francs à charge d'appel. Ils connaissent également sans appel jusqu'à la valeur de 100 Irancs , et à charge d’appel, à quelque valeur que la démande puisse s'élever, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l’élagage des arbres ou haies, et au